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... | ... |
@@ -22387,7 +22387,7 @@ Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du |
22387 | 22387 |
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22388 | 22388 |
###### Article R710-5-1 |
22389 | 22389 |
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22390 |
-Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 710-5. |
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22390 |
+Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 710-6. |
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22391 | 22391 |
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22392 | 22392 |
Ces données ne peuvent concerner que : |
22393 | 22393 |
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... | ... |
@@ -22461,13 +22461,13 @@ Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la c |
22461 | 22461 |
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22462 | 22462 |
###### Article R710-5-10 |
22463 | 22463 |
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22464 |
-Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé. |
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22464 |
+Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie, ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé. |
|
22465 | 22465 |
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22466 | 22466 |
La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale reçoivent préalablement communication de ces statistiques. |
22467 | 22467 |
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22468 | 22468 |
###### Article R710-5-11 |
22469 | 22469 |
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22470 |
-Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et les organismes d'assurance maladie. |
|
22470 |
+Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé, les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de l'hospitalisation. |
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22471 | 22471 |
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22472 | 22472 |
##### Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé |
22473 | 22473 |
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... | ... |
@@ -22660,7 +22660,7 @@ Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le |
22660 | 22660 |
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22661 | 22661 |
####### Article R711-6-2 |
22662 | 22662 |
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22663 |
-Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6. |
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22663 |
+Dans chaque région sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6. |
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22664 | 22664 |
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22665 | 22665 |
####### Article R711-6-3 |
22666 | 22666 |
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... | ... |
@@ -22720,25 +22720,25 @@ Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à disp |
22720 | 22720 |
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22721 | 22721 |
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; |
22722 | 22722 |
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22723 |
-2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement. |
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22723 |
+2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement. |
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22724 | 22724 |
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22725 | 22725 |
####### Article R711-6-10 |
22726 | 22726 |
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22727 |
-Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. |
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22727 |
+Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
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22728 | 22728 |
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22729 |
-L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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22729 |
+L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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22730 | 22730 |
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22731 | 22731 |
####### Article R711-6-11 |
22732 | 22732 |
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22733 | 22733 |
Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital. |
22734 | 22734 |
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22735 |
-Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement. |
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22735 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement. |
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22736 | 22736 |
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22737 | 22737 |
####### Article R711-6-12 |
22738 | 22738 |
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22739 |
-Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. |
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22739 |
+Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. |
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22740 | 22740 |
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22741 |
-Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. |
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22741 |
+Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. |
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22742 | 22742 |
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22743 | 22743 |
####### Article R711-6-13 |
22744 | 22744 |
|
... | ... |
@@ -22805,7 +22805,7 @@ Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevan |
22805 | 22805 |
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22806 | 22806 |
####### Article R711-6-21 |
22807 | 22807 |
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22808 |
-Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires. |
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22808 |
+Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires. |
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22809 | 22809 |
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22810 | 22810 |
###### Sous-section 3 : Centres antipoison |
22811 | 22811 |
|
... | ... |
@@ -22841,7 +22841,7 @@ L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence région |
22841 | 22841 |
|
22842 | 22842 |
###### Article R711-9 |
22843 | 22843 |
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22844 |
-Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le préfet de région désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
|
22844 |
+Lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
|
22845 | 22845 |
|
22846 | 22846 |
###### Article R711-10 |
22847 | 22847 |
|
... | ... |
@@ -22995,7 +22995,7 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé |
22995 | 22995 |
|
22996 | 22996 |
2. Caisson hyperbare ; |
22997 | 22997 |
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22998 |
-3. Appareil d'hémodialyse ; |
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22998 |
+3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ; |
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22999 | 22999 |
|
23000 | 23000 |
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ; |
23001 | 23001 |
|
... | ... |
@@ -23013,13 +23013,15 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé |
23013 | 23013 |
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23014 | 23014 |
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ; |
23015 | 23015 |
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23016 |
-12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ; |
|
23016 |
+12. Appareil de destruction transpariétale des calculs. |
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23017 | 23017 |
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23018 | 23018 |
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus. |
23019 | 23019 |
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23020 | 23020 |
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après : |
23021 | 23021 |
|
23022 |
-1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ; |
|
23022 |
+1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; |
|
23023 |
+ |
|
23024 |
+2. Traitement des grands brûlés ; |
|
23023 | 23025 |
|
23024 | 23026 |
3. Chirurgie cardiaque ; |
23025 | 23027 |
|
... | ... |
@@ -23037,7 +23039,7 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér |
23037 | 23039 |
|
23038 | 23040 |
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ; |
23039 | 23041 |
|
23040 |
-11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal. |
|
23042 |
+11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ; |
|
23041 | 23043 |
|
23042 | 23044 |
12. Réadaptation fonctionnelle. |
23043 | 23045 |
|
... | ... |
@@ -23137,19 +23139,21 @@ b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article |
23137 | 23139 |
|
23138 | 23140 |
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ; |
23139 | 23141 |
|
23140 |
-b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ; |
|
23142 |
+b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ; |
|
23141 | 23143 |
|
23142 |
-c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2. |
|
23144 |
+c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2. |
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23143 | 23145 |
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23144 | 23146 |
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
23145 | 23147 |
|
23148 |
+L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population. |
|
23149 |
+ |
|
23146 | 23150 |
####### Article R712-8 |
23147 | 23151 |
|
23148 |
-La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour : |
|
23152 |
+La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour : |
|
23149 | 23153 |
|
23150 |
-1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ; |
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23154 |
+1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ; |
|
23151 | 23155 |
|
23152 |
-2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs. |
|
23156 |
+2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12° du II de l'article R. 712-2. |
|
23153 | 23157 |
|
23154 | 23158 |
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
23155 | 23159 |
|
... | ... |
@@ -23171,7 +23175,7 @@ Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitair |
23171 | 23175 |
|
23172 | 23176 |
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
23173 | 23177 |
|
23174 |
-Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement : |
|
23178 |
+Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement : |
|
23175 | 23179 |
|
23176 | 23180 |
- aux conférences sanitaires de secteur ; |
23177 | 23181 |
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
... | ... |
@@ -23362,21 +23366,21 @@ Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque l |
23362 | 23366 |
|
23363 | 23367 |
####### Article R712-23 |
23364 | 23368 |
|
23365 |
-La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur : |
|
23369 |
+La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur : |
|
23366 | 23370 |
|
23367 | 23371 |
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ; |
23368 | 23372 |
|
23369 |
-2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ; |
|
23373 |
+2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ; |
|
23370 | 23374 |
|
23371 |
-3° ... |
|
23375 |
+3° (abrogé) |
|
23372 | 23376 |
|
23373 |
-4° ... |
|
23377 |
+4° (abrogé) |
|
23374 | 23378 |
|
23375 |
-5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ; |
|
23379 |
+5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ; |
|
23376 | 23380 |
|
23377 |
-6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ; |
|
23381 |
+6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ; |
|
23378 | 23382 |
|
23379 |
-7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du préfet de région. |
|
23383 |
+7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
23380 | 23384 |
|
23381 | 23385 |
####### Article R712-24 |
23382 | 23386 |
|
... | ... |
@@ -23513,11 +23517,15 @@ Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à |
23513 | 23517 |
|
23514 | 23518 |
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités. |
23515 | 23519 |
|
23516 |
-Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*]. |
|
23520 |
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
|
23521 |
+ |
|
23522 |
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
23523 |
+ |
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23524 |
+Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins. |
|
23517 | 23525 |
|
23518 | 23526 |
####### Article R712-32 |
23519 | 23527 |
|
23520 |
-L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional. |
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23528 |
+L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le préfet de région en ce qui concerne la section sociale ou la formation plénière et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne la section sanitaire. |
|
23521 | 23529 |
|
23522 | 23530 |
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées. |
23523 | 23531 |
|
... | ... |
@@ -23539,7 +23547,9 @@ Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit. |
23539 | 23547 |
|
23540 | 23548 |
####### Article R712-34 |
23541 | 23549 |
|
23542 |
-Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie. |
|
23550 |
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
23551 |
+ |
|
23552 |
+Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les rapporteurs devant la section sociale ou la formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le préfet de région. |
|
23543 | 23553 |
|
23544 | 23554 |
####### Article R712-35 |
23545 | 23555 |
|
... | ... |
@@ -23583,11 +23593,11 @@ Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième aliné |
23583 | 23593 |
|
23584 | 23594 |
####### Article R712-38 |
23585 | 23595 |
|
23586 |
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. |
|
23596 |
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. |
|
23587 | 23597 |
|
23588 | 23598 |
####### Article R712-39 |
23589 | 23599 |
|
23590 |
-I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés. |
|
23600 |
+I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés. |
|
23591 | 23601 |
|
23592 | 23602 |
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40. |
23593 | 23603 |
|
... | ... |
@@ -23613,7 +23623,7 @@ Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'ho |
23613 | 23623 |
|
23614 | 23624 |
####### Article R712-40 |
23615 | 23625 |
|
23616 |
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
|
23626 |
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
|
23617 | 23627 |
|
23618 | 23628 |
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après : |
23619 | 23629 |
|
... | ... |
@@ -23677,7 +23687,7 @@ I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou |
23677 | 23687 |
|
23678 | 23688 |
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; |
23679 | 23689 |
|
23680 |
-2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; |
|
23690 |
+2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe ; |
|
23681 | 23691 |
|
23682 | 23692 |
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ; |
23683 | 23693 |
|
... | ... |
@@ -23693,7 +23703,9 @@ II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être pris |
23693 | 23703 |
|
23694 | 23704 |
3° Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants ; |
23695 | 23705 |
|
23696 |
-4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1. |
|
23706 |
+4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1 ; |
|
23707 |
+ |
|
23708 |
+5° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe. |
|
23697 | 23709 |
|
23698 | 23710 |
####### Article R712-43 |
23699 | 23711 |
|
... | ... |
@@ -23719,6 +23731,14 @@ Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte |
23719 | 23731 |
|
23720 | 23732 |
Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée. |
23721 | 23733 |
|
23734 |
+####### Article R712-46 |
|
23735 |
+ |
|
23736 |
+Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises respectivement par la commission exécutive et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées. |
|
23737 |
+ |
|
23738 |
+####### Article R712-47 |
|
23739 |
+ |
|
23740 |
+Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai. |
|
23741 |
+ |
|
23722 | 23742 |
####### Article R712-48 |
23723 | 23743 |
|
23724 | 23744 |
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit : |
... | ... |
@@ -23981,7 +24001,7 @@ L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement pass |
23981 | 24001 |
|
23982 | 24002 |
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète. |
23983 | 24003 |
|
23984 |
-Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5. |
|
24004 |
+Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines. |
|
23985 | 24005 |
|
23986 | 24006 |
######## Article R712-68 |
23987 | 24007 |
|
... | ... |
@@ -24005,7 +24025,7 @@ Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une |
24005 | 24025 |
|
24006 | 24026 |
Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat. |
24007 | 24027 |
|
24008 |
-Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16. |
|
24028 |
+Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16. |
|
24009 | 24029 |
|
24010 | 24030 |
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus. |
24011 | 24031 |
|
... | ... |
@@ -24203,7 +24223,7 @@ Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le ma |
24203 | 24223 |
|
24204 | 24224 |
###### Article R713-1-6 |
24205 | 24225 |
|
24206 |
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. |
|
24226 |
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. |
|
24207 | 24227 |
|
24208 | 24228 |
###### Article R713-1-7 |
24209 | 24229 |
|
... | ... |
@@ -24273,6 +24293,124 @@ Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transm |
24273 | 24293 |
|
24274 | 24294 |
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
24275 | 24295 |
|
24296 |
+##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers |
|
24297 |
+ |
|
24298 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
24299 |
+ |
|
24300 |
+####### Article R713-2-1 |
|
24301 |
+ |
|
24302 |
+Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent. |
|
24303 |
+ |
|
24304 |
+####### Article R713-2-2 |
|
24305 |
+ |
|
24306 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat. |
|
24307 |
+ |
|
24308 |
+###### Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers |
|
24309 |
+ |
|
24310 |
+####### Article R713-2-3 |
|
24311 |
+ |
|
24312 |
+Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent. |
|
24313 |
+ |
|
24314 |
+Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
|
24315 |
+ |
|
24316 |
+A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à : |
|
24317 |
+ |
|
24318 |
+a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation. |
|
24319 |
+ |
|
24320 |
+b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus. |
|
24321 |
+ |
|
24322 |
+c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits. |
|
24323 |
+ |
|
24324 |
+d) Six représentants par centre hospitalier régional. |
|
24325 |
+ |
|
24326 |
+Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 713-6, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges. |
|
24327 |
+ |
|
24328 |
+Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 711-3, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné. |
|
24329 |
+ |
|
24330 |
+####### Article R713-2-4 |
|
24331 |
+ |
|
24332 |
+Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 713-6, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent. |
|
24333 |
+ |
|
24334 |
+Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux. |
|
24335 |
+ |
|
24336 |
+Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. |
|
24337 |
+ |
|
24338 |
+Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration. |
|
24339 |
+ |
|
24340 |
+####### Article R713-2-5 |
|
24341 |
+ |
|
24342 |
+Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu. |
|
24343 |
+ |
|
24344 |
+####### Article R713-2-6 |
|
24345 |
+ |
|
24346 |
+Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans. |
|
24347 |
+ |
|
24348 |
+Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus. |
|
24349 |
+ |
|
24350 |
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. |
|
24351 |
+ |
|
24352 |
+####### Article R713-2-7 |
|
24353 |
+ |
|
24354 |
+Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation. |
|
24355 |
+ |
|
24356 |
+####### Article R713-2-8 |
|
24357 |
+ |
|
24358 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier. |
|
24359 |
+ |
|
24360 |
+####### Article R713-2-9 |
|
24361 |
+ |
|
24362 |
+Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-2-6. |
|
24363 |
+ |
|
24364 |
+####### Article R713-2-10 |
|
24365 |
+ |
|
24366 |
+Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres. |
|
24367 |
+ |
|
24368 |
+Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants. |
|
24369 |
+ |
|
24370 |
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure. |
|
24371 |
+ |
|
24372 |
+####### Article R713-2-11 |
|
24373 |
+ |
|
24374 |
+Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an. |
|
24375 |
+ |
|
24376 |
+####### Article R713-2-12 |
|
24377 |
+ |
|
24378 |
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. |
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24379 |
+ |
|
24380 |
+####### Article R713-2-13 |
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24381 |
+ |
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24382 |
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 713-2-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents. |
|
24383 |
+ |
|
24384 |
+####### Article R713-2-14 |
|
24385 |
+ |
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24386 |
+Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande. |
|
24387 |
+ |
|
24388 |
+Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
24389 |
+ |
|
24390 |
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis. |
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24391 |
+ |
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24392 |
+####### Article R713-2-15 |
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24393 |
+ |
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24394 |
+Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative. |
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24395 |
+ |
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24396 |
+####### Article R713-2-16 |
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24397 |
+ |
|
24398 |
+Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 714-5. |
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24399 |
+ |
|
24400 |
+####### Article R713-2-17 |
|
24401 |
+ |
|
24402 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites. |
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24403 |
+ |
|
24404 |
+####### Article R713-2-18 |
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24405 |
+ |
|
24406 |
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois. |
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24407 |
+ |
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24408 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
|
24409 |
+ |
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24410 |
+####### Article R713-2-19 |
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24411 |
+ |
|
24412 |
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau. |
|
24413 |
+ |
|
24276 | 24414 |
##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire |
24277 | 24415 |
|
24278 | 24416 |
###### Sous-section 1 : Constitution |
... | ... |
@@ -25353,27 +25491,27 @@ En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fa |
25353 | 25491 |
|
25354 | 25492 |
######## Article R714-3-54 |
25355 | 25493 |
|
25356 |
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes. |
|
25494 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes. |
|
25357 | 25495 |
|
25358 | 25496 |
Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit. |
25359 | 25497 |
|
25360 | 25498 |
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget. |
25361 | 25499 |
|
25362 |
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. |
|
25500 |
+Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. |
|
25363 | 25501 |
|
25364 |
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
|
25502 |
+La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
|
25365 | 25503 |
|
25366 | 25504 |
######## Article R714-3-55 |
25367 | 25505 |
|
25368 | 25506 |
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé. |
25369 | 25507 |
|
25370 |
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le représentant de l'Etat par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
25508 |
+Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
25371 | 25509 |
|
25372 |
-En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du représentant de l'Etat est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
|
25510 |
+En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
|
25373 | 25511 |
|
25374 | 25512 |
######## Article R714-3-56 |
25375 | 25513 |
|
25376 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55. |
|
25514 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55. |
|
25377 | 25515 |
|
25378 | 25516 |
###### Sous-section 4 : Programmes d'investissement |
25379 | 25517 |
|
... | ... |
@@ -25413,7 +25551,7 @@ Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère s |
25413 | 25551 |
|
25414 | 25552 |
####### Article R714-4-5 |
25415 | 25553 |
|
25416 |
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3. |
|
25554 |
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3. |
|
25417 | 25555 |
|
25418 | 25556 |
##### Section 2 : Organes représentatifs |
25419 | 25557 |
|
... | ... |
@@ -25586,7 +25724,7 @@ a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharma |
25586 | 25724 |
|
25587 | 25725 |
b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés. |
25588 | 25726 |
|
25589 |
-Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le préfet. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3. |
|
25727 |
+Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3. |
|
25590 | 25728 |
|
25591 | 25729 |
######### Article R714-16-13 |
25592 | 25730 |
|
... | ... |
@@ -25718,11 +25856,11 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commi |
25718 | 25856 |
|
25719 | 25857 |
######## Article R714-16-26 |
25720 | 25858 |
|
25721 |
-La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet. |
|
25859 |
+La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
25722 | 25860 |
|
25723 | 25861 |
L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission. |
25724 | 25862 |
|
25725 |
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission. |
|
25863 |
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission. |
|
25726 | 25864 |
|
25727 | 25865 |
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative [*délai*]. |
25728 | 25866 |
|
... | ... |
@@ -26014,13 +26152,13 @@ Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédig |
26014 | 26152 |
|
26015 | 26153 |
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement. |
26016 | 26154 |
|
26017 |
-Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. |
|
26155 |
+Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
26018 | 26156 |
|
26019 | 26157 |
La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement. |
26020 | 26158 |
|
26021 | 26159 |
######## Article R714-17-23 |
26022 | 26160 |
|
26023 |
-Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet. |
|
26161 |
+Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
26024 | 26162 |
|
26025 | 26163 |
######## Article R714-17-24 |
26026 | 26164 |
|
... | ... |
@@ -26638,13 +26776,17 @@ Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs |
26638 | 26776 |
|
26639 | 26777 |
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas. |
26640 | 26778 |
|
26641 |
-Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, fixé comme suit : |
|
26779 |
+Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit : |
|
26780 |
+ |
|
26781 |
+20 % pour les consultations ; |
|
26782 |
+ |
|
26783 |
+60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; |
|
26642 | 26784 |
|
26643 |
-20 % pour les actes en C, Cs, CNPSY ; |
|
26785 |
+30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section. |
|
26644 | 26786 |
|
26645 |
-30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ; |
|
26787 |
+Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné. |
|
26646 | 26788 |
|
26647 |
-60 % pour les actes en Z et ZN. |
|
26789 |
+Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. |
|
26648 | 26790 |
|
26649 | 26791 |
####### Article R714-38 |
26650 | 26792 |
|
... | ... |
@@ -26736,7 +26878,7 @@ i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus, cert |
26736 | 26878 |
|
26737 | 26879 |
j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante compétente de l'établissement. |
26738 | 26880 |
|
26739 |
-La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée. |
|
26881 |
+La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée. |
|
26740 | 26882 |
|
26741 | 26883 |
A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public hospitalier. |
26742 | 26884 |
|
... | ... |
@@ -26744,37 +26886,37 @@ A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d |
26744 | 26886 |
|
26745 | 26887 |
L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements. |
26746 | 26888 |
|
26747 |
-Le préfet chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat. |
|
26889 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat. |
|
26748 | 26890 |
|
26749 | 26891 |
######## Article R715-6-5 |
26750 | 26892 |
|
26751 |
-Le préfet du département d'implantation de l'établissement vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie. |
|
26893 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie. |
|
26752 | 26894 |
|
26753 |
-Il transmet le dossier au préfet de région afin que soit recueilli l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
26895 |
+Il recueille l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
26754 | 26896 |
|
26755 |
-Le préfet de département adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation. |
|
26897 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation. |
|
26756 | 26898 |
|
26757 | 26899 |
Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
26758 | 26900 |
|
26759 | 26901 |
######## Article R715-6-6 |
26760 | 26902 |
|
26761 |
-Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au préfet de département, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission. |
|
26903 |
+Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission. |
|
26762 | 26904 |
|
26763 |
-Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le préfet du département en est informé. |
|
26905 |
+Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en est informé. |
|
26764 | 26906 |
|
26765 | 26907 |
######## Article R715-6-7 |
26766 | 26908 |
|
26767 |
-Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au préfet du département. |
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26909 |
+Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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26768 | 26910 |
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26769 |
-Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le préfet en avise le ministre chargé de la santé. |
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26911 |
+Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en avise le ministre chargé de la santé. |
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26770 | 26912 |
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26771 |
-Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du préfet du département et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet. |
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26913 |
+Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet. |
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26772 | 26914 |
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26773 | 26915 |
######## Article R715-6-8 |
26774 | 26916 |
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26775 | 26917 |
Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation. |
26776 | 26918 |
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26777 |
-La demande de cessation est adressée au préfet du département qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le préfet du département en est informé. |
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26919 |
+La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé. |
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26778 | 26920 |
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26779 | 26921 |
######## Article R715-6-9 |
26780 | 26922 |
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... | ... |
@@ -26810,7 +26952,7 @@ L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la |
26810 | 26952 |
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26811 | 26953 |
Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précitée et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche. |
26812 | 26954 |
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26813 |
-Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au préfet du département. |
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26955 |
+Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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26814 | 26956 |
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26815 | 26957 |
###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier |
26816 | 26958 |
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... | ... |
@@ -26862,7 +27004,7 @@ En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements r |
26862 | 27004 |
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26863 | 27005 |
######## Article R715-10-1 |
26864 | 27006 |
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26865 |
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement. |
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27007 |
+Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation. |
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26866 | 27008 |
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26867 | 27009 |
######## Article R715-10-2 |
26868 | 27010 |
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... | ... |
@@ -26930,7 +27072,7 @@ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérif |
26930 | 27072 |
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26931 | 27073 |
######## Article R715-10-7 |
26932 | 27074 |
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26933 |
-L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction. |
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27075 |
+L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction. |
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26934 | 27076 |
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26935 | 27077 |
######## Article R715-10-8 |
26936 | 27078 |
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