Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1997 (version 57d470d)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1997.

24752 24752
######## Article R714-3-5
24753 24753

                                                                                    
24754 24754
Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
24755 24755

                                                                                    
24756 24756
Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27
, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie
.
   

                    
24758 24758
######## Article R714-3-6
24759 24759

                                                                                    
24760 24760
Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
24761 24761

                                                                                    
24762 24762
Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, 
éventuellement, des contrats
le cas échéant, du contrat pluriannuel
 d'objectifs 
mentionnés respectivement
et de moyens prévu
 aux articles L. 
714-11
710-16
 et L. 
712-4, ainsi que l'estimation des
710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de
 moyens
 nécessaires à leur réalisation
.
24763 24763

                                                                                    
24764 24764
Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-
5
6
, sont présentées selon 
des
les
 modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
24768 24768
######## Article R714-3-7
24769 24769

                                                                                    
24770 24770
Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6
 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1
.
24771 24771

                                                                                    
24772 24772
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
24773 24773

                                                                                    
24774 24774
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
24775 24775

                                                                                    
24776 24776
Les 
autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.
24777

                                                                                    
24778
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24779

                                                                                    
24780
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.
24781

                                                                                    
24776 24782
Les délibérations relatives aux 
décisions modificatives qui 
ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.
24777

                                                                                    
24778 24782
Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à
 l'article R. 714-3-
15
27.
24783

                                                                                    
24778 24784
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant
.
24779 24785

                                                                                    
24780 24786
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
24782 24788
######## Article R714-3-8
24783 24789

                                                                                    
24784 24790
Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
24785 24791

                                                                                    
24786 24792
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits 
hospitaliers
de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12,
 qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
24787 24793

                                                                                    
24788 24794
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
24789 24795

                                                                                    
24790 24796
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
   

                    
24792 24798
######## Article R714-3-9
24793 24799

                                                                                    
24794 24800
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
24795 24801

                                                                                    
24796 24802
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
24797 24803

                                                                                    
24798 24804
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
24799 24805

                                                                                    
24800 24806
c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3
.
 ;
24801 24807

                                                                                    
24802 24808
d) Chacune des activités 
relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
mentionnées à l'article L. 711-2-1
 ;
24803 24809

                                                                                    
24804 24810
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
24805 24811

                                                                                    
24806 24812
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
24807 24813

                                                                                    
24808 24814
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
   

                    
24856 24862
######## Article R714-3-13
24857 24863

                                                                                    
24858 24864
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
24859 24865

                                                                                    
24860 24866
1° Pour la dotation non affectée :
24861 24867

                                                                                    
24862 24868
a) En dépenses :
24863 24869

                                                                                    
24864 24870
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
24865 24871
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
24866 24872

                                                                                    
24867 24873
b) En recettes :
24868 24874

                                                                                    
24869 24875
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
24870 24876
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
24871 24877

                                                                                    
24872 24878
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
24873 24879

                                                                                    
24874 24880
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
24875 24881

                                                                                    
24876 24882
b) En recettes :
24877 24883

                                                                                    
24878 24884
- groupe 1 : forfait global de soins ;
24879 24885
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
24880 24886
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
24881 24887
- groupe 4 : autres produits.
24882 24888

                                                                                    
24883 24889
[*Abrogé par décret 97-406 du 21 avril 1997*]
24884

                                                                                    
24885 24889
Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
24886 24890

                                                                                    
24887 24891
a) En dépenses
, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine
 :
24892

                                                                                    
24893
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
24894
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
24887 24895
- groupe 3 : autres charges
.
24888 24896

                                                                                    
24889 24897
b) En recettes :
24890 24898

                                                                                    
24891 24899
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
24892 24900
- groupe 2 : autres produits.
24893 24901

                                                                                    
24894 24902
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
   

                    
24896 24904
######## Article R714-3-14
24897 24905

                                                                                    
24898 24906
Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
24899 24907

                                                                                    
24900 24908
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
24901 24909

                                                                                    
24902 24910
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
24903 24911

                                                                                    
24904 24912
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
24905 24913

                                                                                    
24906 24914
2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°
, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L
.
 712-20.
   

                    
24908 24916
######## Article R714-3-15
24909 24917

                                                                                    
24910 24918
La ventilation des
Le directeur répartit les
 dépenses et 
des
les
 recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel
 est soumise à la délibération du conseil d'administration
.
24919

                                                                                    
24910 24920
Cette répartition intervient
 dans un délai de quinze jours 
suivant la réception de la notification
à compter
 de la décision
 motivée, prévue à l'article L. 714-7,
 prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24911 24921

                                                                                    
24912 24922
Elle
Elles
 s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 714-7.
24913

                                                                                    
24914 24922
 
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
24915 24923

                                                                                    
24916
La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
24924
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
   

                    
24938
######## Article R714-3-18
24939

                        
24940
Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
24941

                        
24942
Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.
   

                    
25020 25022
######## Article R714-3-28
25021 25023

                                                                                    
25022 25024
Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont 
transmis, en vue de leur approbation,
votés par le conseil d'administration
 au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent
, [*délai*] d'une part,
 et transmis en vue de leur approbation
 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27
 et, d'autre part, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie
.
25023 25025

                                                                                    
25024 25026
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
25025 25027

                                                                                    
25026 25028
Les décisions modificatives
 qui ont pour objet de modifier le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé
 sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, 
sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa
accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3
 de l'article R. 714-3-
31.
16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
   

                    
25028 25030
######## Article R714-3-29
25029 25031

                                                                                    
25030 25032
L'autorité
L'établissement tient à la disposition de l'autorité
 administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 
les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative 
peut se faire communiquer par l'établissement toute 
autre 
information nécessaire à l'exercice 
du
de son
 contrôle
 de l'Etat, et notamment les
. La demande de communication de ces
 documents
 suivants :
25031

                                                                                    
25032
1. L'inventaire des équipements et des matériels ;
25033

                                                                                    
25034
2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
25035

                                                                                    
25036
3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
25037

                                                                                    
25038
4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
25039

                                                                                    
25040 25032
5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés
, autres que ceux prévus
 à l'article R. 714-3-
42.
25041

                                                                                    
25042
L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
25032
16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7.
   

                    
25044
######## Article R714-3-30
25045

                        
25046
Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
   

                    
25048
######## Article R714-3-31
25049

                        
25050
La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.
25051

                        
25052
Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.
25053

                        
25054
Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.
25055

                        
25056
Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.
25057

                        
25058
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.
25059

                        
25060
L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.
25061

                        
25062
La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.
   

                    
25064
######## Article R714-3-32
25065

                        
25066
Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.
   

                    
25068
######## Article R714-3-33
25069

                        
25070
Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
25071

                        
25072
Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31. Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et ces tarifs.
25073

                        
25074
Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.
   

                    
25076 25034
######## Article R714-3-34
25077 25035

                                                                                    
25078 25036
Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
25079 25037

                                                                                    
25080 25038
1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
25081 25039

                                                                                    
25082 25040
a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance
, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts
 ;
25083 25041

                                                                                    
25084 25042
b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart
tiers
 des crédits ouverts, au titre de cette section
,
 et
 dans le cadre du dernier budget 
rendu 
exécutoire, 
non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ;
25085 25043

                                                                                    
25086 25044
2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
25088 25046
######## Article R714-3-35
25089 25047

                                                                                    
25090 25048
Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :
25091 25049

                                                                                    
25092 25050
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
25093 25051

                                                                                    
25094 25052
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations
, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale,
 sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent
 ;
25053

                                                                                    
25094 25054
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur
.
   

                    
25096 25056
######## Article R714-3-36
25097 25057

                                                                                    
25098 25058
L'arrêté fixant 
les tarifs de prestations et 
le montant de la dotation globale
 et les tarifs de prestations
, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à
 la caisse régionale d'assurance maladie et à
 la caisse chargée du versement de la dotation globale.
25099 25059

                                                                                    
25100 25060
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où 
l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où 
l'établissement a son siège.
   

                    
25102
######## Article R714-3-37
25103

                        
25104
Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale à l'occasion :
25105

                        
25106
1° D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
25107

                        
25108
2° D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;
25109

                        
25110
3° D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3 ;
25111

                        
25112
4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation.
25113

                        
25114
Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.
25115

                        
25116
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
25117

                        
25118
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
   

                    
25138 25080
######## Article R714-3-40
25139 25081

                                                                                    
25140 25082
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative
,
 ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement
, ou à la demande de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale
, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
25141 25083

                                                                                    
25142 25084
Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité
L'autorité
 administrative
 peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat
.
25143 25085

                                                                                    
25144 25086
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
25145 25087

                                                                                    
25146 25088
L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
   

                    
25160 25102
######## Article R714-3-43
25161 25103

                                                                                    
25162 25104
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25163 25105

                                                                                    
25164 25106
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25165 25107

                                                                                    
25166 25108
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25109

                                                                                    
25110
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-6 et L. 710-7, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
25172
######## Article R714-3-45
25173

                        
25174
Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.
25175

                        
25176
L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
25177

                        
25178
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :
25179

                        
25180
a) A l'activité du centre ;
25181

                        
25182
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;
25183

                        
25184
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.
25185

                        
25186
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
25187

                        
25188
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
25189

                        
25190
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
25191

                        
25192
En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.
   

                    
25196 25118
######## Article R714-3-46
25197 25119

                                                                                    
25198 25120
A la clôture de l'exercice, le directeur 
établit
et le comptable préparent conjointement
 le compte 
administratif retraçant ses
financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
25121

                                                                                    
25122
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
25123

                                                                                    
25124
Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
25125

                                                                                    
25198 25126
Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les
 opérations de dépenses et 
de 
recettes et 
comportant
comporte
 le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.
25199

                                                                                    
25200 25126
Le compte administratif
 Il
 fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
25201 25127

                                                                                    
25202
Il est accompagné d'une
25128
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
25129

                                                                                    
25202 25130
Le compte financier comporte une
 annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général
, et complété des documents suivants
. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
25131

                                                                                    
25202 25132
Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné
 :
25203 25133

                                                                                    
25204 25134
Le
Du
 rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
25205 25135

                                                                                    
25206 25136
Un
Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
25137

                                                                                    
25206 25138
3° D'un
 état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice
 ;
25207

                                                                                    
25208 25138
3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43
, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable
.
25209 25139

                                                                                    
25210 25140
Le comptable 
établit
affirme sincère et véritable
 le compte 
de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte,
financier
 dans 
le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.
25211

                                                                                    
25212 25140
Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent
la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979, modifié par le décret n° 93-283 du 1er mars 1993
.
25213 25141

                                                                                    
25214 25142
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel 
ils se rapportent
il se rapporte
, après avoir délibéré sur le compte 
administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement
financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau visé au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-43
. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
25215 25143

                                                                                    
25216 25144
Le compte 
administratif et ses
financier et les
 documents 
annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos
qui l'accompagnent
 sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27
, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie
.
25217 25145

                                                                                    
25218 25146
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
   

                    
25236 25164
######## Article R714-3-49
25237 25165

                                                                                    
25238 25166
Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
25239 25167

                                                                                    
25240 25168
I. - L'excédent est affecté par délibération du 
conseil d'administration
conseild'administration
 :
25241 25169

                                                                                    
25242 25170
a) A un compte de réserve de compensation ;
25243 25171

                                                                                    
25244 25172
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
25245 25173

                                                                                    
25246 25174
c) A la couverture des charges d'exploitation.
25247 25175

                                                                                    
25248 25176
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
25249 25177

                                                                                    
25250 25178
II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
25251 25179

                                                                                    
25252 25180
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
25253 25181

                                                                                    
25254 25182
III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
25255 25183

                                                                                    
25256 25184
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
25257 25185

                                                                                    
25258 25186
2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
25259 25187

                                                                                    
25260 25188
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
25261 25189

                                                                                    
25262 25190
Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes 
pour
en raison d'un
 changement de débiteur
, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance,
 et celui des réémissions de titres
 de recettes
 sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
   

                    
25264 25192
######## Article R714-3-50
25265 25193

                                                                                    
25266 25194
Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
25267 25195

                                                                                    
25268 25196
I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article 
susvisé
susmentionné
 est affecté
,
 au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
25269 25197

                                                                                    
25270 25198
a) 
A un compte de réserve de compensation ;
25199

                                                                                    
25270 25200
b) 
Au financement d'opérations d'investissement ;
25271 25201

                                                                                    
25272 25202
b
c
) Au financement de mesures d'exploitation du budget général
.
 ;
25273 25203

                                                                                    
25274 25204
2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
25275 25205

                                                                                    
25276 25206
a) A un compte de réserve de compensation ;
25277 25207

                                                                                    
25278 25208
b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
25279 25209

                                                                                    
25280 25210
c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
25281 25211

                                                                                    
25282 25212
II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
25283 25213

                                                                                    
25284 25214
2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
25215

                                                                                    
25216
Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
   

                    
25218
######## Article R714-3-50-1
25219

                        
25220
Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
   

                    
26753 26705
####### Article R715-7-1
26754 26706

                                                                                    
26755 26707
Sont applicables aux établissements 
privés 
de santé
 privés
 participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7
, à l'exception du cinquième alinéa,
 et
 R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du 
troisième
quatrième
 alinéa, R. 714-3-16
, à l'exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17
 à R. 714-3-
28, R. 714-3-29, à l'exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32
29
, R. 714-3-33, 
à l'exception du dernier alinéa, 
R. 714-3-35 
à
et
 R. 714-3-
37
36
, R. 714-3-40, R. 714-3-42
,
 et
 R. 714-3-43, les trois derniers alinéas
 du I
 de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
   

                    
26765
####### Article R715-7-3
26766

                        
26767
Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.
   

                    
26567
####### Article R715-1-1
26568

                        
26569
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
26570

                        
26571
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
26572

                        
26573
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
26574

                        
26575
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
26576

                        
26577
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
   

                    
26769 26717
####### Article R715-7-4
26770 26718

                                                                                    
26771 26719
Lorsque 
l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive
les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif
 de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour 
l'activité participant au service public hospitalier
ces activités
 une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
   

                    
26924
###### Article R715-13-1
26925

                        
26926
Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
   

                    
26928
###### Article R715-13-2
26929

                        
26930
Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.