Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12551 |
####### Article R*5018 |
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12552 | ||
12553 |
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile. |
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12571 |
####### Article R*5025 |
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12572 | ||
12573 |
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète. |
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12547 |
####### Article R5018 |
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12548 | ||
12549 |
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile. |
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12571 |
####### Article R5027 |
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12572 | ||
12573 |
Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
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12574 | ||
12575 |
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
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12576 | ||
12577 |
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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12578 | ||
12579 |
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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12580 | ||
12581 |
- pharmacien poursuivi ; |
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12582 |
- plaignant ; |
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12583 |
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ; |
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12584 |
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas). |
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12585 | ||
12586 |
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national. |
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12589 |
####### Article R*5027 |
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12590 | ||
12591 |
Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
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12592 | ||
12593 |
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
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12594 | ||
12595 |
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. |
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12596 | ||
12597 |
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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12598 | ||
12599 |
- pharmacien poursuivi ; |
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12600 |
- plaignant ; |
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12601 |
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ; |
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12602 |
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas). |
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12603 | ||
12604 |
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national. |
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12606 |
####### Article R*5028 |
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12607 | ||
12608 |
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. |
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12609 | ||
12610 |
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci. |
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12611 | ||
12612 |
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession. |
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12613 | ||
12614 |
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580. |
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12632 |
####### Article R*5022 |
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12633 | ||
12634 |
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions de l'article L. 527 du code de la santé publique. |
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12638 |
####### Article R*5029 |
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12639 | ||
12640 |
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. |
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12641 | ||
12642 |
L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance. |
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12643 | ||
12644 |
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé. |
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12672 |
####### Article R*5039 |
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12673 | ||
12674 |
Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
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12675 | ||
12676 |
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil national. |
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12677 | ||
12678 |
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. |
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12679 | ||
12680 |
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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12681 | ||
12682 |
- pharmacien poursuivi ; |
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12683 |
- plaignant ; |
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12684 |
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ; |
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12685 |
- appelant ; |
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12686 |
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance. |
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12704 |
####### Article R*5037 |
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12705 | ||
12706 |
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète. |
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12708 |
####### Article R*5031 |
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12709 | ||
12710 |
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance. |
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12720 |
####### Article R*5041 |
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12721 | ||
12722 |
Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif. |
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12724 |
####### Article R*5040 |
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12725 | ||
12726 |
Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée. |
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12727 | ||
12728 |
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution. |
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12729 | ||
12730 |
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028. |
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12734 |
####### Article R*5043 |
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12735 | ||
12736 |
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile. |
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12738 |
####### Article R*5042 |
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12739 | ||
12740 |
Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile. |
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12741 | ||
12742 |
Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole. |
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12602 |
####### Article R5025 |
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12603 | ||
12604 |
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. |
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12605 | ||
12606 |
La délibération est secrète. |
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12616 |
####### Article R5028 |
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12617 | ||
12618 |
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. |
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12619 | ||
12620 |
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci. |
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12621 | ||
12622 |
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence du médicament, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession. |
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12623 | ||
12624 |
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10. |
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12634 |
####### Article R5022 |
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12635 | ||
12636 |
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions des articles L. 527 et L. 536. |
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12640 |
####### Article R5029 |
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12641 | ||
12642 |
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. |
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12643 | ||
12644 |
L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. |
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12645 | ||
12646 |
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé. |
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12674 |
####### Article R5037 |
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12675 | ||
12676 |
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. |
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12677 | ||
12678 |
La délibération est secrète. |
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12680 |
####### Article R5031 |
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12681 | ||
12682 |
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance. |
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12684 |
####### Article R5039 |
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12685 | ||
12686 |
Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
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12687 | ||
12688 |
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
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12689 | ||
12690 |
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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12691 | ||
12692 |
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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12693 | ||
12694 |
- pharmacien poursuivi ; |
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12695 |
- plaignant ; |
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12696 |
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ; |
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12697 |
- appelant ; |
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12698 |
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance. |
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12724 |
####### Article R5041 |
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12725 | ||
12726 |
Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat. |
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12728 |
####### Article R5040 |
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12729 | ||
12730 |
Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée. |
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12731 | ||
12732 |
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution. |
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12733 | ||
12734 |
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028. |
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12738 |
####### Article R5043 |
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12739 | ||
12740 |
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 341 du nouveau code de procédure civile. |
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12742 |
####### Article R5042 |
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12743 | ||
12744 |
Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile. |
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12745 | ||
12746 |
Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole. |