Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 octobre 1997 (version 0d87b8d)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1997.

12551
####### Article R*5018
12552

                        
12553
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.
   

                    
12571
####### Article R*5025
12572

                        
12573
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
   

                    
12547
####### Article R5018
12548

                        
12549
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
12571
####### Article R5027
12572

                        
12573
Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12574

                        
12575
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
12576

                        
12577
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
12578

                        
12579
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12580

                        
12581
- pharmacien poursuivi ;
12582
- plaignant ;
12583
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;
12584
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
12585

                        
12586
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
   

                    
12589
####### Article R*5027
12590

                        
12591
Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12592

                        
12593
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
12594

                        
12595
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
12596

                        
12597
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12598

                        
12599
- pharmacien poursuivi ;
12600
- plaignant ;
12601
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;
12602
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
12603

                        
12604
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
   

                    
12606
####### Article R*5028
12607

                        
12608
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
12609

                        
12610
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci.
12611

                        
12612
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
12613

                        
12614
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.
   

                    
12632
####### Article R*5022
12633

                        
12634
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions de l'article L. 527 du code de la santé publique.
   

                    
12638
####### Article R*5029
12639

                        
12640
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.
12641

                        
12642
L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.
12643

                        
12644
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
   

                    
12672
####### Article R*5039
12673

                        
12674
Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12675

                        
12676
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil national.
12677

                        
12678
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
12679

                        
12680
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12681

                        
12682
- pharmacien poursuivi ;
12683
- plaignant ;
12684
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ;
12685
- appelant ;
12686
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
   

                    
12704
####### Article R*5037
12705

                        
12706
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
   

                    
12708
####### Article R*5031
12709

                        
12710
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
   

                    
12720
####### Article R*5041
12721

                        
12722
Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
   

                    
12724
####### Article R*5040
12725

                        
12726
Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
12727

                        
12728
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.
12729

                        
12730
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
   

                    
12734
####### Article R*5043
12735

                        
12736
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile.
   

                    
12738
####### Article R*5042
12739

                        
12740
Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.
12741

                        
12742
Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
   

                    
12602
####### Article R5025
12603

                        
12604
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
12605

                        
12606
La délibération est secrète.
   

                    
12616
####### Article R5028
12617

                        
12618
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
12619

                        
12620
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci.
12621

                        
12622
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence du médicament, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
12623

                        
12624
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10.
   

                    
12634
####### Article R5022
12635

                        
12636
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions des articles L. 527 et L. 536.
   

                    
12640
####### Article R5029
12641

                        
12642
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.
12643

                        
12644
L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision.
12645

                        
12646
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
   

                    
12674
####### Article R5037
12675

                        
12676
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
12677

                        
12678
La délibération est secrète.
   

                    
12680
####### Article R5031
12681

                        
12682
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
   

                    
12684
####### Article R5039
12685

                        
12686
Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12687

                        
12688
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
12689

                        
12690
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
12691

                        
12692
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12693

                        
12694
- pharmacien poursuivi ;
12695
- plaignant ;
12696
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ;
12697
- appelant ;
12698
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
   

                    
12724
####### Article R5041
12725

                        
12726
Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.
   

                    
12728
####### Article R5040
12729

                        
12730
Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
12731

                        
12732
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
12733

                        
12734
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
   

                    
12738
####### Article R5043
12739

                        
12740
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
12742
####### Article R5042
12743

                        
12744
Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
12745

                        
12746
Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.