Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1997 (version bf2008e)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1997.

10935
###### Article R152-8-1
10936

                        
10937
Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :
10938

                        
10939
1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;
10940

                        
10941
2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
10942

                        
10943
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
10944

                        
10945
Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 162-17, ne constituent pas des études au sens de la présente section.
   

                    
10947
###### Article R152-8-2
10948

                        
10949
La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 152-8-1 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 184-3-10. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
   

                    
10951
###### Article R152-8-3
10952

                        
10953
L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
10954

                        
10955
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
   

                    
10957
###### Article R152-8-4
10958

                        
10959
Toute étude visée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.
10960

                        
10961
L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micromanipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.
   

                    
10963
###### Article R152-8-5
10964

                        
10965
La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
10966

                        
10967
Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
   

                    
10969
###### Article R152-8-6
10970

                        
10971
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 152-8-1, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.
   

                    
10973
###### Article R152-8-7
10974

                        
10975
Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.
   

                    
10977
###### Article R152-8-8
10978

                        
10979
Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.
   

                    
10981
###### Article R152-8-9
10982

                        
10983
Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
10984

                        
10985
Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
10987
###### Article R152-8-10
10988

                        
10989
Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 184-2-3 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.
   

                    
10991
###### Article R152-8-11
10992

                        
10993
Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.
   

                    
10995
###### Article R152-8-12
10996

                        
10997
L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 152-8-8, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 152-8-7 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.
   

                    
11493 11561
######## Article R184-3-10
11494 11562

                                                                                    
11495 11563
La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
11496 11564

                                                                                    
11497 11565
1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans 
des
les
 conditions 
définies par décret en Conseil d'Etat
fixées par les articles R. 152-8-1 à R. 152-8-12
, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
11498 11566

                                                                                    
11499 11567
2° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
11500 11568

                                                                                    
11501 11569
3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 184-3-8 et R. 184-3-9 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;
11502 11570

                                                                                    
11503 11571
4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 184-3.
   

                    
23324 23400
####### Article R712-63
23325 23401

                                                                                    
23326 23402
L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :
23327 23403

                                                                                    
23328 23404
1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une 
antenne
unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
23329 23405

                                                                                    
23330 23406
2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
   

                    
23344 23420
######## Article R712-66
23345 23421

                                                                                    
23346 23422
A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par 
le ministre chargé de la santé
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
, après avis du 
Comité national
comité régional
 de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
23347 23423

                                                                                    
23348 23424
L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
   

                    
23352 23428
######## Article R712-67
23353 23429

                                                                                    
23354 23430
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une 
antenne
unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
23355 23431

                                                                                    
23356 23432
Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5.
   

                    
23358 23434
######## Article R712-68
23359 23435

                                                                                    
23360 23436
L'antenne
L'unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
23361 23437

                                                                                    
23362 23438
1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
23363 23439

                                                                                    
23364 23440
2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale
. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux correspondant à une cotation supérieure à KC 30 ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies
 ;
23365 23441

                                                                                    
23366 23442
Entre 8 heures et 18 h 30, les jours ouvrés, elle peut orienter
Elle oriente
 les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
23367 23443

                                                                                    
23368 23444
a)
 
Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement 
susceptibles de
prêts à
 les assurer
, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités
 ;
23369 23445

                                                                                    
23370 23446
b)
 Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 712-69 ;
23447

                                                                                    
23370 23448
c) 
Soit, en liaison avec le centre 
15
"15"
 de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente
,
 appelé SAMU,
 vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou
 vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires
 ou vers un service d'accueil et de traitement des urgences ;
23371

                                                                                    
23372 23448
4° Après 18 h 30 et jusqu'à 8 heures et les jours non ouvrés, l'antenne doit, en liaison avec le centre 15 du SAMU, diriger les patients qu'elle n'est pas en mesure de traiter elle-même vers un service d'accueil et de traitement des urgences ou éventuellement vers un pôle spécialisé, ou vers un établissement de santé ayant reçu l'autorisation dérogatoire prévue à l'article R
.
 712-69.
   

                    
23374 23450
######## Article R712-69
23375 23451

                                                                                    
23376 23452
Un 
établissement de santé autorisé à faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences peut, par dérogation au 4° de l'article R. 712-68, recevoir et traiter dans l'un de ses services ou unités, après 18 h 30 et avant 8 heures, tous les jours de l'année, les patients qui ont été orientés par l'antenne de
contrat dit "de relais" peut être conclu entre
 l'établissement 
ou d'un
siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout
 autre établissement de santé 
à condition d'obtenir à cet effet une autorisation dérogatoire du ministre chargé de la santé, délivrée après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et précisant les services ou unités de l'établissement qu'elle concerne.
23377

                                                                                    
23378
Cette
23452
qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
23453

                                                                                    
23378 23454
Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette
 autorisation 
vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
23455

                                                                                    
23378 23456
Un projet de contrat de relais 
ne peut être 
accordée
approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée
 que si
 les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par
 l'établissement 
dispose d'un ou plusieurs services de chirurgie, de médecine spécialisée ou de psychiatrie qui soient en mesure de dispenser sans délai les soins nécessaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année.
23380
L'établissement de santé doit préciser les services ou unités pour lesquels cette dérogation est demandée et accompagner sa demande d'un document, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ce service ou de cette unité, qu'il s'engage à respecter afin de dispenser sans délai, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.
23456
et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16.
23380 23456
L'établissement de santé doit préciser les services ou unités pour lesquels cette dérogation est demandée et accompagner sa demande d'un document, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ce service ou de cette unité, qu'il s'engage à respecter afin de dispenser sans délai, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.
et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16.
23457

                                                                                    
23458
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
23459

                                                                                    
23460
Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
   

                    
23382 23462
######## Article R712-70
23383 23463

                                                                                    
23384 23464
Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une 
antenne
unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
   

                    
23394 23532
######## Article R712-72
23395 23533

                                                                                    
23396 23534
Le service d'accueil et de traitement des urgences ou 
l'antenne
l'unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.
   

                    
23402 23540
######## Article R712-74
23403 23541

                                                                                    
23404 23542
Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 712-63 doivent faire tenir dans le service ou 
l'antenne
l'unité de proximité
 un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par 
l'antenne
l'unité de proximité
, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de 
l'antenne.
l'unité de proximité.
   

                    
23406 23544
######## Article R712-75
23407 23545

                                                                                    
23408 23546
La forme, la périodicité et le contenu de l'évacuation périodique des activités de soins régies par les dispositions de la présente sous-section, mentionnée
Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue
 à l'article 
L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.
   

                    
23410 23548
######## Article R712-76
23411 23549

                                                                                    
23412 23550
Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
23413 23551

                                                                                    
23414 23552
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
23415 23553

                                                                                    
23416 23554
S'il s'agit d'une 
antenne
unité de proximité
 saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
   

                    
25461 25631
######## Article R714-21-1
25462 25632

                                                                                    
25463 25633
Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
25464 25634

                                                                                    
25465 25635
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
25466 25636

                                                                                    
25467 25637
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
25468 25638

                                                                                    
25469 25639
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
25470 25640

                                                                                    
25471 25641
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
25642

                                                                                    
25643
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
25644

                                                                                    
25645
Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
25646

                                                                                    
25647
Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
   

                    
26470 26646
######## Article R716-3-2
26471 26647

                                                                                    
26472 26648
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante
 et un
-deux
 membres :
26473 26649

                                                                                    
26474 26650
1
.
°
 Le maire de Paris, président ;
26475

                                                                                    
26476 26650
2. Sept
 si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les
 membres 
élus en son sein
mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
26651

                                                                                    
26476 26652
2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés
 par le conseil de Paris ;
26477

                                                                                    
26478
3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux
26652
 leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
26653

                                                                                    
26478 26654
3° Six représentants
 des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux
 ;
26479 26655

                                                                                    
26480 26656
4
.
°
 Deux 
membres élus en son sein
représentants de la région Ile-de-France, désignés
 par le conseil régional 
d'Ile-de-France 
;
26481 26657

                                                                                    
26482 26658
5
.
°
 Un membre du Conseil d'Etat
,
 nommé
 pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
 sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
26483 26659

                                                                                    
26484 26660
6
. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :
26485

                                                                                    
26486
- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
26487
- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
26488
- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
26489
- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
26490

                                                                                    
26491 26660
7.
°
 Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 
12
11°
 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26492 26661

                                                                                    
26493 26662
8.
 Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26494 26663

                                                                                    
26495 26664
9.
 Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
26496 26665

                                                                                    
26497 26666
10.
 Huit représentants des personnels désignés
 par le ministre chargé de la santé,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
26498 26667

                                                                                    
26499 26668
11. Quatre
10° Dix
 personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
26500 26669

                                                                                    
26501 26670
a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris
, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, dont :
26502 26671

                                                                                    
26503 26672
- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
26504 26673
- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
26505 26674

                                                                                    
26506 26675
b) 
Deux
Huit autres
 membres
, dont quatre
 nommés
 parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un
 sur proposition du ministre chargé du budget 
et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.
;
26507 26676

                                                                                    
26508 26677
12.
11°
 Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale
 élus
, élus pour une durée de trois ans
 par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris
.
26510
La composition
26677
 ;
26510 26677
La composition
 ;
26678

                                                                                    
26679
12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
26680

                                                                                    
26510 26681
La liste
 nominative
 des membres
 du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
26512 26683
######## Article R716-3-3
26513 26684

                                                                                    
26514 26685
Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-
Le 
président du conseil d'administration 
de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui supplée le
désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un
 président
 suppléant qui le remplace
 en cas d'absence ou d'empêchement.
26515 26686

                                                                                    
26516 26687
Le conseil d'administration 
de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris 
élit pour trois ans
 un second vice-président
,
 parmi ses membres 
n'appartenant pas au conseil de Paris. Il
appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci
 préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du 
premier vice-
président
 suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus
.
   

                    
26518 26689
######## Article R716-3-4
26519 26690

                                                                                    
26520 26691
Les dispositions des articles R. 714-2-
8, R. 714-2-11, R. 714-2-
12, R. 714-2-
13, R. 714-2-19 et
19, celles des cinq premiers alinéas de l'article
 R. 714-2-21
 à
, les dispositions de l'article
 R. 714-2-
23
22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4° et 5° de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27
 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26521 26692

                                                                                    
26522 26693
Pour l'application du deuxième alinéa du 
3° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1
25
, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
26694

                                                                                    
26695
Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
26528 26701
######## Article R716-3-6
26529 26702

                                                                                    
26530 26703
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33
, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
26531 26704

                                                                                    
26532 26705
Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
26533 26706

                                                                                    
26534 26707
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
   

                    
26558 26731
######## Article R716-3-8
26559 26732

                                                                                    
26560 26733
Le président ou, en cas d'empêchement, le 
premier vice-
président
 suppléant
 du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
26561 26734

                                                                                    
26562 26735
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
26563 26736

                                                                                    
26564 26737
b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
26565 26738

                                                                                    
26566 26739
c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
26567 26740

                                                                                    
26568 26741
d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
26569 26742

                                                                                    
26570 26743
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
26571 26744

                                                                                    
26572 26745
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
   

                    
26695 26868
########## Article R716-3-22
26696 26869

                                                                                    
26697 26870
I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-
huit
sept
 membres :
26698 26871

                                                                                    
26699 26872
1
.
°
 Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
26700 26873

                                                                                    
26701 26874
2
. Deux
° Trois
 membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou 
deux membres élus par le conseil général
trois représentants
 du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné 
désignés par le conseil général de ce département 
;
26702 26875

                                                                                    
26703 26876
3
.
°
 Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris
 désigné par celui-ci
 ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou 
l'adjoint désigné par lui ;
26704

                                                                                    
26705
4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :
26706

                                                                                    
26707 26876
- un
le
 représentant 
de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
qu'il désigne
 ;
26708
- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
26709
- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;
26710

                                                                                    
26711 26878
5.
 Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
26712 26879

                                                                                    
26713 26880
6.
 Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
26714 26881

                                                                                    
26715 26882
7.
 Trois représentants des personnels 
désignés
nommés par le préfet de région,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa du 3° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1
25
 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections 
du
au
 comité technique local d'établissement ;
26716 26883

                                                                                    
26717 26884
8. Trois membres nommés
7° Trois personnalités qualifiées nommées
 par le préfet de la région Ile-de-France, 
préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci
après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital
,
 présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs
 ;
26885

                                                                                    
26717 26886
8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25
.
26718 26887

                                                                                    
26719 26888
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26720 26889

                                                                                    
26721 26890
III. - La 
composition
liste
 nominative
 des membres
 de chaque commission de surveillance est 
fixée par arrêté du
arrêtée par le
 préfet de la région Ile-de-France
, préfet de Paris
.
   

                    
26723 26892
########## Article R716-3-23
26724 26893

                                                                                    
26725 26894
La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
26726 26895

                                                                                    
26727 26896
Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les 
rapports relatifs aux 
questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
26728 26897

                                                                                    
26729 26898
Le 
préfet de Paris ou du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région
 siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier
, ou son représentant
, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant,
 ou leurs représentants
 peuvent assister aux séances de la commission.
26730

                                                                                    
26731
En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.
   

                    
26733 26900
########## Article R716-3-24
26734 26901

                                                                                    
26735 26902
Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
26736 26903

                                                                                    
26737 26904
Les dispositions des articles R. 714-2-
10
9
, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24
 et D
, du II de l'article R
. 714-2-
1
25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26
 sont applicables à la commission de surveillance
. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.
26905

                                                                                    
26737 26906
Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier
.
26738 26907

                                                                                    
26739 26908
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou
 du
 groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
   

                    
27063 27232
######## Article R716-3-40
27064 27233

                                                                                    
27065 27234
Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de 
quarante membres, à savoir :
27066

                                                                                    
27067
1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
27068

                                                                                    
27069
2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein
27234
trente-huit membres :
27235

                                                                                    
27236
1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
27237

                                                                                    
27069 27238
2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés
 par le conseil municipal ;
27070

                                                                                    
27071 27238
3. Un
 ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être
 membre 
élu en son sein
du conseil d'administration ;
27239

                                                                                    
27240
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
27241

                                                                                    
27071 27242
4° Deux représentants du département du Rhône désignés
 par le conseil général 
du
;
27243

                                                                                    
27071 27244
5° Deux représentants de la région
 Rhône
 ;
27072

                                                                                    
27073 27244
4. Deux membres élus en son sein
-Alpes désignés
 par le conseil régional ;
27074 27245

                                                                                    
27075
5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27076

                                                                                    
27077
- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27078
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
27079
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
27080
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
27081

                                                                                    
27082 27246
6.
 Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps 
directeur de l'unité de formation et de recherche ou 
président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission 
médicale 
d'établissement élu par celle-ci ;
27083 27247

                                                                                    
27084 27248
Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27085 27249

                                                                                    
27086 27250
8
.
°
 Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27087 27251

                                                                                    
27088 27252
9
.
°
 Sept représentants des personnels désignés
 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
,
 dans les conditions prévues au 
3° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1 ;
25,
 le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27089 27253

                                                                                    
27090 27254
10
.
°
 Trois
 membres nommés par le préfet parmi les
 personnalités 
connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci
qualifiées
, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement
, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône
 et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, 
désigné
nommées
 dans les conditions prévues au 
4° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1
25
 ;
27091 27255

                                                                                    
27092 27256
11
.
°
 Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université
 ;
27257

                                                                                    
27092 27258
12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25
.
27093 27259

                                                                                    
27094 27260
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
   

                    
27096 27262
######## Article R716-3-41
27097 27263

                                                                                    
27098 27264
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de 
quarante
trente-huit
 membres
, à savoir
 :
27099 27265

                                                                                    
27100 27266
1
.
°
 Le maire 
ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire
de Marseille
, président ;
27101

                                                                                    
27102 27266
2. Six
 si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les
 membres 
autres que ceux
mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
27267

                                                                                    
27102 27268
2° Huit représentants de la ville de Marseille
 désignés
 au 1 élus en son sein
 par le conseil municipal ;
27103

                                                                                    
27104 27268
3. Un
 ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être
 membre 
élu en son sein
du conseil d'administration ;
27269

                                                                                    
27270
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
27271

                                                                                    
27104 27272
4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés
 par le conseil général 
des Bouches-du-Rhône 
;
27105 27273

                                                                                    
27106 27274
4.
 Deux 
membres élus en son sein
représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés
 par le conseil régional ;
27107 27275

                                                                                    
27108
5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :
27109

                                                                                    
27110
- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27111
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
27112
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
27113
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
27114

                                                                                    
27115 27276
6.
 Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche
 médicale
, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
27116 27277

                                                                                    
27117 27278
7
.
°
 Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27118 27279

                                                                                    
27119 27280
8
.
°
 Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27120 27281

                                                                                    
27121 27282
9
.
°
 Sept représentants des personnels 
désignés
nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
,
 dans les conditions prévues au 
3° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1 ;
25,
 le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27122 27283

                                                                                    
27123 27284
10
.
°
 Trois
 membres nommés par le préfet parmi les
 personnalités 
connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci
qualifiées
, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement
 présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône
 et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, 
désigné
nommées
 dans les conditions prévues au 
4° du II
 de l'article 
D
R
. 714-2-
1
25
 ;
27124 27285

                                                                                    
27125 27286
11
.
°
 Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale
 ;
27287

                                                                                    
27125 27288
12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R
.
 714-2-25.
   

                    
27127
######## Article R716-3-42
27128

                        
27129
La composition nominative du conseil d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille est fixée par arrêté du préfet du département.
   

                    
27131 27290
######## Article R716-3-43
27291

                                                                                    
27292
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
27132 27293

                                                                                    
27133 27294
Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-
11
10
, R. 714-2-
12 et D
11 et R
. 714-2-
3
27
, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
27251 27412
####### Article R716-3-59
27252 27413

                                                                                    
27253 27414
Le conseil d'administration du centre hospitalier 
national 
d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend 
[*composition*]
vingt-deux membres
 :
27254 27415

                                                                                    
27255 27416
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, 
désigné
nommé
 par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27256 27417

                                                                                    
27257 27418
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
27258 27419

                                                                                    
27259 27420
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
27260 27421

                                                                                    
27261 27422
Deux membres élus en son sein
Trois représentants de la région Ile-de-France désignés
 par le conseil régional 
d'Ile-de-France 
;
27262 27423

                                                                                    
27263 27424
Deux membres élus en son sein
Trois représentants de Paris désignés
 par le 
conseil
Conseil
 de Paris ;
27264 27425

                                                                                    
27265 27426
6
° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27266

                                                                                    
27267
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27268
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
27269
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
27270
- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;
27271
- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27272

                                                                                    
27273 27426
7
° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27274 27427

                                                                                    
27275 27428
8
7
° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27276 27429

                                                                                    
27277 27430
9
8
° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27278 27431

                                                                                    
27279 27432
10
9
° Trois représentants des personnels désignés
 par le ministre chargé de la santé,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27280 27433

                                                                                    
27281 27434
11° Deux membres nommés
10° Deux personnalités qualifiées nommées
 par le ministre chargé de la santé
 parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à la situation des aveugles
, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes
,
 et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national
.
 ;
27282 27435

                                                                                    
27283 27436
12
11
° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, 
désigné
nommé
 par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine)
 ;
27437

                                                                                    
27283 27438
12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R
.
 714-2-25.
   

                    
27285 27440
####### Article R716-3-60
27286 27441

                                                                                    
27287 27442
Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend 
[*composition*]
vingt-deux membres
 :
27288 27443

                                                                                    
27289 27444
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, 
désigné
nommé
 par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27290 27445

                                                                                    
27291 27446
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
27292 27447

                                                                                    
27293 27448
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
27294 27449

                                                                                    
27295 27450
4° Deux 
membres élus en son sein
représentants de la région Ile-de-France désignés
 par le conseil régional 
d'Ile-de-France 
;
27296 27451

                                                                                    
27297 27452
5° Un 
membre élu en son sein par le conseil général
représentant
 du département du Val-de-Marne 
désigné par le conseil général 
;
27298 27453

                                                                                    
27299 27454
Le maire
Un représentant
 de la commune de Saint-Maurice
 ou son représentant élu en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
27300

                                                                                    
27301
7° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27302

                                                                                    
27303 27454
-
,
 un représentant de la 
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27304 27454
-
ville de Paris et
 un représentant 
de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
27305 27454
- un représentant
d'une commune
 de la 
Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
27306 27454
- deux
région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces
 représentants 
de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
27307 27454
- un représentant
est désigné par l'assemblée délibérante
 de la 
caisse chargée du versement de la dotation globale
collectivité concernée
 ;
27308 27455

                                                                                    
27309 27456
8
7
° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27310 27457

                                                                                    
27311 27458
9
8
° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27312 27459

                                                                                    
27313 27460
10
9
° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27314 27461

                                                                                    
27315 27462
11
10
° Trois représentants des personnels désignés
 par le ministre chargé de la santé,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
,
 parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27316 27463

                                                                                    
27317 27464
12
11
° Trois 
membres nommés
personnalités qualifiées nommées
 par le ministre chargé de la santé
 parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci
, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
 dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales
 de médecins
 les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant
-
 
chercheur connu pour ses travaux en santé publique
 ;
27465

                                                                                    
27317 27466
12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R
.
 714-2-25.
   

                    
27319 27468
####### Article R716-3-61
27320 27469

                                                                                    
27321 27470
Le 
président du 
conseil d'administration 
de chacun des deux établissements élit un vice-
désigne un 
président 
pour trois ans [*durée du mandat*].
suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 6° et au 11° de l'article R. 716-3-60.
   

                    
27323 27472
####### Article R716-3-62
27324 27473

                                                                                    
27325 27474
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat 
du membre élu par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
27326

                                                                                    
27327 27474
Les dispositions de l'article R. 714-2-14, troisième alinéa, sont applicables au mandat du membre de
des membres élus par
 l'Assemblée nationale 
en cas de dissolution de celle-ci
et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.
27475

                                                                                    
27327 27476
Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants
.
27328 27477

                                                                                    
27329 27478
La durée du mandat des 
personnes nommées
membres nommés
 par le ministre chargé de la santé 
et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 
est fixée à trois ans.
   

                    
27335 27484
####### Article R716-3-64
27336 27485

                                                                                    
27337 27486
Le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 714-1 est exercé sur
Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne
 le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
par le préfet de Paris et sur
et
 l'hôpital national de Saint-Maurice
 par le préfet du Val-de-Marne.
.
27487

                                                                                    
27488
Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements.
   

                    
27423 27574
##### Article R766-1
27424 27575

                                                                                    
27425 27576
La 
conférence
Conférence
 nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-
douze
dix-huit
 membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit 
[*composition*] 
:
27426 27577

                                                                                    
27427 27578
A. - Trente-
six
huit
 membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
27428 27579

                                                                                    
27429 27580
1. Dix-
huit
neuf
 représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, 
dont
désignés sur proposition du Centre national des professions de santé, et comprenant :
27581

                                                                                    
27582
- un représentant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
27429 27583
-
 au moins un 
membre
représentant au titre
 de chacune des professions suivantes :
 médecins,
 chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues
, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé
 ;
27430 27584

                                                                                    
27431 27585
2. Dix-
huit
neuf
 représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, 
un représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, 
cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
27432 27586

                                                                                    
27433 27587
B.
 -
 Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
27434 27588

                                                                                    
27435 27589
C. - 
Dix
Quatorze
 personnalités qualifiées.
   

                    
28681 28835
####### Article D712-15
28682 28836

                                                                                    
28683 28837
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
28684 28838

                                                                                    
28685 28839
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
28686 28840

                                                                                    
28687 28841
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
28688 28842

                                                                                    
28689 28843
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
28690 28844

                                                                                    
28691 28845
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
28692 28846

                                                                                    
28693 28847
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
28694 28848

                                                                                    
28695 28849
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique
.
 ;
28696 28850

                                                                                    
28697 28851
6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
28698 28852

                                                                                    
28699 28853
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
28700 28854

                                                                                    
28701 28855
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
28702 28856

                                                                                    
28703 28857
2° Traitement des grands brûlés ;
28704 28858

                                                                                    
28705 28859
3° Chirurgie cardiaque ;
28706 28860

                                                                                    
28707 28861
4° Neurochirurgie ;
28708 28862

                                                                                    
28709 28863
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
28710 28864

                                                                                    
28711 28865
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
28712 28866

                                                                                    
28713 28867
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
28714

                                                                                    
28715
8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
   

                    
28929 29081
######## Article D712-54
28930 29082

                                                                                    
28931 29083
L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service
.
28932

                                                                                    
28933 29083
L'établissement doit également s'assurer la présence d'un psychiatre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année
.
28934 29084

                                                                                    
28935 29085
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
28936 29086

                                                                                    
28937 29087
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
28938 29088

                                                                                    
28939 29089
L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
   

                    
28971
######## Article D712-59
28972

                        
28973
Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.
   

                    
22749
####### Article R712-11-1
22750

                        
22751
Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées.
22752

                        
22753
Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.
22754

                        
22755
Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
23472
######## Article R712-71-1
23473

                        
23474
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :
23475

                        
23476
1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
23477

                        
23478
2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
23479

                        
23480
Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre "15" du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
   

                    
23482
######## Article R712-71-2
23483

                        
23484
Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans mentionnés aux articles 2 à 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre "15" de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
   

                    
23486
######## Article R712-71-3
23487

                        
23488
Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.
   

                    
23490
######## Article R712-71-4
23491

                        
23492
Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 712-66 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
   

                    
23494
######## Article R712-71-5
23495

                        
23496
Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 712-71-8.
   

                    
23498
######## Article R712-71-6
23499

                        
23500
A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels du SAMU.
   

                    
23502
######## Article R712-71-7
23503

                        
23504
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 712-71-4, R. 712-71-5 et R. 712-71-6.
   

                    
23506
######## Article R712-71-8
23507

                        
23508
En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
23509

                        
23510
Cette conférence :
23511

                        
23512
1° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les SAMU et leurs centres "15" en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
23513

                        
23514
2° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;
23515

                        
23516
3° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 712-71-10 et veille à leur bonne exécution ;
23517

                        
23518
4° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.
23519

                        
23520
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.
   

                    
23522
######## Article R712-71-9
23523

                        
23524
Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les SAMU de chaque département et leur centre "15" de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 712-71-10.
   

                    
23526
######## Article R712-71-10
23527

                        
23528
Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation et l'établissement de santé où est implanté le SAMU. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23574
######## Article R712-80
23575

                        
23576
Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, membres des collèges régionaux d'experts institués par l'article L. 712-6, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
23577

                        
23578
Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.
23579

                        
23580
Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
23581

                        
23582
Chaque mission élit en son sein son président.
   

                    
23584
######## Article R712-81
23585

                        
23586
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
23587

                        
23588
La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
23589

                        
23590
Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 712-16.
   

                    
23592
######## Article R712-82
23593

                        
23594
La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 712-80, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
23596
######## Article R712-83
23597

                        
23598
I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence. Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
23599

                        
23600
II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
23601

                        
23602
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
23603

                        
23604
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
   

                    
28987 29133
######## Article D712-61
28988 29134

                                                                                    
28989 29135
Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à 
l'antenne
l'unité de proximité
 d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
   

                    
28991 29137
######## Article D712-62
28992 29138

                                                                                    
28993 29139
L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à 
l'antenne.
28994

                                                                                    
28995 29139
En outre un psychiatre soumis à astreinte doit pouvoir intervenir à tout moment
l'unité de proximité
.
28996 29140

                                                                                    
28997 29141
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une 
antenne
unité de proximité
.
28998 29142

                                                                                    
28999 29143
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
29000 29144

                                                                                    
29001 29145
Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
   

                    
29003 29153
######## Article D712-64
29004 29154

                                                                                    
29005 29155
L'antenne
L'unité de proximité
 doit disposer de locaux distribués en trois zones :
29006 29156

                                                                                    
29007 29157
1° Une zone d'accueil ;
29008 29158

                                                                                    
29009 29159
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
29010 29160

                                                                                    
29011 29161
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à 
l'antenne.
l'unité de proximité.
   

                    
29013 29163
######## Article D712-65
29014 29164

                                                                                    
29015 29165
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une 
antenne
unité de proximité
 mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
29016 29166

                                                                                    
29017 29167
1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de 
l'antenne
l'unité de proximité
 et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
29018 29168

                                                                                    
29019 29169
2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
   

                    
29023 29147
######## Article D712-63
29024 29148

                                                                                    
29025 29149
L'équipe paramédicale de 
l'antenne
l'unité de proximité
, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. 
L'antenne
L'unité de proximité
 comprend en outre des aides-soignants et des agents de service
.
29026

                                                                                    
29027 29149
L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai
.
29028 29150

                                                                                    
29029 29151
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
   

                    
29173
######## Article D712-65-1
29174

                        
29175
L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
29176

                        
29177
L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
   

                    
29179
######## Article D712-65-2
29180

                        
29181
Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.
   

                    
29183
######## Article D712-65-3
29184

                        
29185
Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.
   

                    
29187
######## Article D712-65-4
29188

                        
29189
Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331.
29190

                        
29191
La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
   

                    
29195
######## Article D712-66
29196

                        
29197
Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.
   

                    
29199
######## Article D712-67
29200

                        
29201
Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
   

                    
29203
######## Article D712-68
29204

                        
29205
Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
   

                    
29207
######## Article D712-69
29208

                        
29209
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
   

                    
29211
######## Article D712-70
29212

                        
29213
Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
   

                    
29215
######## Article D712-71
29216

                        
29217
Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
   

                    
29219
######## Article D712-72
29220

                        
29221
L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
   

                    
29223
######## Article D712-73
29224

                        
29225
Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
29226

                        
29227
Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
29229
######## Article D712-74
29230

                        
29231
Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
29232

                        
29233
1° D'une salle de permanence ;
29234

                        
29235
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
29236

                        
29237
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
29238

                        
29239
4° D'une salle de stockage des matériels ;
29240

                        
29241
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.