Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 1997 (version 2477a57)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

... ...
@@ -28966,7 +28966,7 @@ La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714
28966 28966
 
28967 28967
 Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
28968 28968
 
28969
-##### Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical
28969
+##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
28970 28970
 
28971 28971
 ###### Article D714-21-1
28972 28972
 
... ...
@@ -28974,14 +28974,12 @@ Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des
28974 28974
 
28975 28975
 Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
28976 28976
 
28977
-En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat.
28977
+En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine.
28978 28978
 
28979 28979
 Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
28980 28980
 
28981 28981
 Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
28982 28982
 
28983
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
28984
-
28985 28983
 ###### Article D714-21-2
28986 28984
 
28987 28985
 La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.