Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -28966,7 +28966,7 @@ La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714 |
28966 | 28966 |
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28967 | 28967 |
Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
28968 | 28968 |
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28969 |
-##### Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical |
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28969 |
+##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical |
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28970 | 28970 |
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28971 | 28971 |
###### Article D714-21-1 |
28972 | 28972 |
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... | ... |
@@ -28974,14 +28974,12 @@ Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des |
28974 | 28974 |
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28975 | 28975 |
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement. |
28976 | 28976 |
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28977 |
-En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat. |
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28977 |
+En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine. |
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28978 | 28978 |
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28979 | 28979 |
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. |
28980 | 28980 |
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28981 | 28981 |
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. |
28982 | 28982 |
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28983 |
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical |
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28984 |
- |
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28985 | 28983 |
###### Article D714-21-2 |
28986 | 28984 |
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28987 | 28985 |
La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. |