Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 mai 1997 (version 58f027e)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1997.

14313 14339
####### Article R5109
14314 14340

                                                                                    
14315 14341
Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
14342

                                                                                    
14343
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
14361 14373
####### Article R5110
14362 14374

                                                                                    
14363 14375
Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
14364 14376

                                                                                    
14365 14377
La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
14378

                                                                                    
14379
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
15706 15726
####### Article R5146-2
15707 15727

                                                                                    
15708 15728
L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.
15709 15729

                                                                                    
15710 15730
La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
15731

                                                                                    
15732
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
15712 15734
####### Article R5146-3
15713 15735

                                                                                    
15714 15736
Toute décision de refus 
d'autorisation
de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1
 doit être motivée.
 Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
15737

                                                                                    
15738
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
16318 16348
###### Article R5146-50 bis
16319 16349

                                                                                    
16320 16350
En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues 
ù
à
 l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément 
préalable 
accordé par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
16321 16351

                                                                                    
16322 16352
L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
16323 16353

                                                                                    
16324 16354
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les 
modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les 
spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
16355

                                                                                    
16356
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et intervenir dans les quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision expresse du préfet dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
   

                    
18527
##### Article R5262
18528

                        
18529
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].
   

                    
14101
####### Article R5091-8-1
14102

                        
14103
Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.
   

                    
14303
###### Article R5104-7
14304

                        
14305
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
14387
####### Article R5110-1
14388

                        
14389
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
14390

                        
14391
Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
   

                    
15740
####### Article R5146-3-1
15741

                        
15742
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
15743

                        
15744
Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
   

                    
20617 20645
###### Article R668-4-3
20618 20646

                                                                                    
20619 20647
Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2 sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné
. Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande
.
20620 20648

                                                                                    
20621 20649
Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le début des travaux ou de l'installation de l'équipement.
20622 20650

                                                                                    
20623 20651
Le président de l'Agence française du sang peut subordonner la mise en oeuvre d'une des activités mentionnées au 1 et aux a et b du 2 de l'article R. 668-4-1, ou la mise en service d'un des équipements visés aux 1 et 2 de l'article R. 668-4-2, à une inspection préalablement effectuée par un inspecteur de l'Agence française du sang en vue de s'assurer de la conformité de cette activité ou de cet équipement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3. Cette inspection a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le titulaire de l'autorisation avertit l'Agence française du sang qu'il est en mesure de procéder à la mise en oeuvre de l'activité ou à la mise en service de l'équipement.
20624 20652

                                                                                    
20625 20653
Les autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine en application des dispositions de la présente section ne dispensent pas ces établissements de demander les autorisations éventuellement prévues par la réglementation applicable aux activités ou équipements concernés, ni de se conformer à celles-ci.
   

                    
22073 22101
####### Article R711-6-10
22074 22102

                                                                                    
22075 22103
Le préfet délivre aux
Les
 médecins généralistes 
l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à
qui désirent être autorisés, sur le fondement de
 l'article R. 711-6-9 
et après
du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des
 avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration
. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à
 de
 l'hôpital
 local
. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition
.
22076 22104

                                                                                    
22077 22105
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans
,
 renouvelable à la demande de l'intéressé,
 adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration
 dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
29789
###### Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21
29790

                        
29791
Titre Ier : Constitution de l'association.
29792

                        
29793
Article 1er :
29794

                        
29795
Il est constitué le ... entre :
29796

                        
29797
- les membres adhérents énumérés ci-après ... (personnes physiques (1) et/ou personnes morales à but non lucratif) ;
29798
- les membres de droit énumérés ci-après ... (associations de donneurs de sang bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2),
29799

                        
29800
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par les présents statuts.
29801

                        
29802
Cette association est dénommée : "Etablissement de transfusion sanguine ...".
29803

                        
29804
Article 2 : Objet (4).
29805

                        
29806
L'association a pour objet :
29807

                        
29808
1. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance.
29809

                        
29810
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment :
29811

                        
29812
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;
29813
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ;
29814
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont liées directement à son objet spécifique ;
29815
- la recherche.
29816

                        
29817
3. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article).
29818

                        
29819
Article 3 : Siège.
29820

                        
29821
Le siège de l'association est fixé à ...
29822

                        
29823
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement.
29824

                        
29825
Article 4 : Durée.
29826

                        
29827
Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique ; elle conserve cette qualité pendant la durée de validité de l'agrément.
29828

                        
29829
Article 5 : Membres.
29830

                        
29831
Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil d'administration.
29832

                        
29833
Article 6 : Perte de la qualité de membre.
29834

                        
29835
La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la personne morale conformément à ses statuts ou la radiation.
29836

                        
29837
La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration. La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est pas suspensif.
29838

                        
29839
Article 7 : Cotisation.
29840

                        
29841
La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par l'assemblée générale ; les membres de droit et certaines personnes physiques peuvent en être dispensés.
29842

                        
29843
Article 8 : Patrimoine (5).
29844

                        
29845
I. - La dotation initiale de l'association comprend :
29846

                        
29847
Une somme de ... ;
29848

                        
29849
Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (6).
29850

                        
29851
II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés dans une annexe aux présents statuts.
29852

                        
29853
Titre II : Administration de l'association.
29854

                        
29855
Article 9 : Assemblée générale.
29856

                        
29857
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des membres de droit de l'association.
29858

                        
29859
Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an (7).
29860

                        
29861
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour déterminé.
29862

                        
29863
L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration.
29864

                        
29865
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son bureau est celui du conseil d'administration.
29866

                        
29867
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
29868

                        
29869
Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
29870

                        
29871
Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale ; il peut y être entendu à sa demande.
29872

                        
29873
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats.
29874

                        
29875
L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont présents ou représentés [*quorum*]. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
29876

                        
29877
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts.
29878

                        
29879
Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres.
29880

                        
29881
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
29882

                        
29883
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association. Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du conseil d'administration.
29884

                        
29885
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l'association au siège social.
29886

                        
29887
Article 10 : Composition du conseil d'administration.
29888

                        
29889
L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit.
29890

                        
29891
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
29892

                        
29893
Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s) désigné(s) par le collège des associations (8).
29894

                        
29895
La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de services.
29896

                        
29897
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
29898

                        
29899
Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il peut être entendu à sa demande.
29900

                        
29901
En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles.
29902

                        
29903
Article 11 : Fonctionnement du conseil d'administration.
29904

                        
29905
Le conseil se réunit au moins ... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
29906

                        
29907
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat.
29908

                        
29909
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
29910

                        
29911
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers.
29912

                        
29913
Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
29914

                        
29915
Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les informations présentées comme confidentielles par le président ou par le directeur de l'établissement de transfusion sanguine.
29916

                        
29917
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de l'association (10).
29918

                        
29919
Article 12 : Compétences du conseil d'administration.
29920

                        
29921
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère notamment sur les objets suivants :
29922

                        
29923
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de transfusion sanguine ;
29924

                        
29925
b) L'agrément de nouveaux membres adhérents ;
29926

                        
29927
c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à l'article 6 ;
29928

                        
29929
d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du personnel ;
29930

                        
29931
e) Le règlement intérieur ;
29932

                        
29933
f) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;
29934

                        
29935
g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;
29936

                        
29937
h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ;
29938

                        
29939
i) Le programme de recherche de l'année ;
29940

                        
29941
j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (11) ;
29942

                        
29943
k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans, les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions.
29944

                        
29945
Article 13 : Contrôle de l'Agence française du sang.
29946

                        
29947
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui sont relatives aux matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération.
29948

                        
29949
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées.
29950

                        
29951
Article 14 : Le président du conseil d'administration.
29952

                        
29953
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.
29954

                        
29955
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
29956

                        
29957
Article 15 : Bureau.
29958

                        
29959
Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend, en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle.
29960

                        
29961
Article 16 : Le directeur.
29962

                        
29963
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
29964

                        
29965
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
29966

                        
29967
Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de l'association.
29968

                        
29969
Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit.
29970

                        
29971
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.
29972

                        
29973
Article 17 : Comités consultatifs.
29974

                        
29975
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par l'assemblée générale parmi :
29976

                        
29977
- les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux organismes membres de l'association ;
29978
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ;
29979
- le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré.
29980

                        
29981
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don.
29982

                        
29983
Article 18 : Règlement intérieur (12).
29984

                        
29985
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang.
29986

                        
29987
Titre III : Fonctionnement de l'association.
29988

                        
29989
Article 19 : Tenue des comptes (13).
29990

                        
29991
La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.
29992

                        
29993
Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang.
29994

                        
29995
En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.
29996

                        
29997
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la même année.
29998

                        
29999
Article 20 : Recettes de l'association (14).
30000

                        
30001
Les recettes annuelles de l'association se composent :
30002

                        
30003
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de l'association ;
30004

                        
30005
2. Du revenu de ses biens ;
30006

                        
30007
3. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
30008

                        
30009
4. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ;
30010

                        
30011
5. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code.
30012

                        
30013
Article 21 : Budget.
30014

                        
30015
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang, est préparé par le directeur sous l'autorité du président ; il est présenté par le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement.
30016

                        
30017
Article 22 : Résultats de l'exercice (15).
30018

                        
30019
L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours.
30020

                        
30021
Titre IV : Recherche et brevets.
30022

                        
30023
Article 23 : Secret et confidentialité.
30024

                        
30025
Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent.
30026

                        
30027
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en fonction des informations auxquelles il s'applique.
30028

                        
30029
Article 24 : Brevets et exploitation des résultats.
30030

                        
30031
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de l'association.
30032

                        
30033
Titre V : Surveillance.
30034

                        
30035
Article 25 : Changements dans l'administration ou la direction de l'association (16).
30036

                        
30037
Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
30038

                        
30039
Titre VI : Modification des statuts, dissolution, liquidation.
30040

                        
30041
Article 26 : Modification des statuts (17).
30042

                        
30043
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de l'association.
30044

                        
30045
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être envoyé au moins quinze jours à l'avance.
30046

                        
30047
L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
30048

                        
30049
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
30050

                        
30051
Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à l'Agence française du sang.
30052

                        
30053
Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types.
30054

                        
30055
Article 27 : Dissolution (18).
30056

                        
30057
I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
30058

                        
30059
Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
30060

                        
30061
II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique.
30062

                        
30063
Article 28 : Dévolution des biens.
30064

                        
30065
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine désignés par l'Agence française du sang.
30066

                        
30067
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts.
30068

                        
30069
(1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
30070

                        
30071
(2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de l'association.
30072

                        
30073
(3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin 1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations.
30074

                        
30075
(4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.
30076

                        
30077
(5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer le I de l'article 8 par les dispositions suivantes :
30078

                        
30079
"Art. 8 : La dotation comprend :
30080

                        
30081
"1° Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux dispositions de l'article 22 ;
30082

                        
30083
"2° Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association ;
30084

                        
30085
"3° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ;
30086

                        
30087
"4° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
30088

                        
30089
"5° Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé".
30090

                        
30091
(6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne les biens meubles et immeubles.
30092

                        
30093
(7) Au moins une fois par an.
30094

                        
30095
(8) Un à quatre représentant(s).
30096

                        
30097
(9) Au moins deux fois par an.
30098

                        
30099
(10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11 les alinéas suivants :
30100

                        
30101
Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications.
30102

                        
30103
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
30104

                        
30105
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.
30106

                        
30107
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative.
30108

                        
30109
(11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions.
30110

                        
30111
(12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à l'article 18 les dispositions suivantes :
30112

                        
30113
"Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur après avis de l'Agence française du sang".
30114

                        
30115
(13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19 les dispositions suivantes :
30116

                        
30117
"Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de l'exercice écoulé".
30118

                        
30119
(14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20 les dispositions suivantes :
30120

                        
30121
"6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
30122

                        
30123
"7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu".
30124

                        
30125
(15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22 les dispositions suivantes :
30126

                        
30127
"Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par arrêté".
30128

                        
30129
(16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25 les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :
30130

                        
30131
au préfet du département" et ajouter les deux alinéas suivants :
30132

                        
30133
"Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
30134

                        
30135
"Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement".
30136

                        
30137
(17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26 (avant-dernier alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots : "au préfet du département".
30138

                        
30139
(18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27 (deuxième alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" avant les mots : "au préfet du département" et insérer le troisième alinéa ci-après :
30140

                        
30141
"La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont effectives qu'après l'approbation du Gouvernement".
30142

                        
30143
(19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de l'association.