Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 avril 1997 (version d51d127)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1997.

28119 28119
##### Article D668-8-2
28120 28120

                                                                                    
28121 28121
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :
28122 28122

                                                                                    
28123 28123
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
28124 28124

                                                                                    
28125 28125
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
28126 28126

                                                                                    
28127 28127
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;
28128 28128
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
28129 28129
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;
28130 28130
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
28131 28131

                                                                                    
28132 28132
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :
28133 28133

                                                                                    
28134 28134
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
28135 28135

                                                                                    
28136 28136
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;
28137 28137

                                                                                    
28138 28138
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
28139 28139

                                                                                    
28140 28140
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
28141 28141

                                                                                    
28142 28142
d) 
Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
(abrogé)
28143 28143

                                                                                    
28144 28144
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
28145 28145

                                                                                    
28146 28146
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
28147 28147

                                                                                    
28148 28148
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
28149 28149

                                                                                    
28150 28150
b) 
Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
(abrogé)
28151 28151

                                                                                    
28152 28152
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
28153 28153

                                                                                    
28154 28154
d) 
Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie.
(abrogé)
28155 28155

                                                                                    
28156 28156
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
28157 28157

                                                                                    
28158 28158
III. - 
A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude,
 après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5
, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement
 :
28159 28159

                                                                                    
28160 28160
a) Au sein de la première section, les médecins 
visés
mentionnés
 au a du I
 du présent article
 qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
28161 28161

                                                                                    
28162 28162
b) Au sein de la 
première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
28163

                                                                                    
28162 28164
c) Au sein de la 
seconde section, les médecins 
visés aux a et b
mentionnés au a
 du II
 du présent article qui ne sont pas recrutés ou
 qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées
, et
 ;
28165

                                                                                    
28162 28166
d) Au sein de la seconde section,
 les médecins et pharmaciens 
mentionnés au d du II du présent article
qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
28167

                                                                                    
28162 28168
e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens
 qui justifient 
de
avoir exercé pendant
 dix ans 
d'exercice de
au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la
 responsabilité 
d'un service 
au sein d'un 
service correspondant à d'autres disciplines que celles qui y sont énumérées.
établissement de santé ou de soins.
   

                    
28172 28178
##### Article D668-8-4
28173 28179

                                                                                    
28174 28180
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er 
mai
septembre
, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
28175 28181

                                                                                    
28176 28182
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
28177 28183

                                                                                    
28178 28184
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
   

                    
28180 28186
##### Article D668-8-5
28181 28187

                                                                                    
28182 28188
Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, 
le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, 
des membres choisis parmi les professeurs
 des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences
 des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.
28183 28189

                                                                                    
28184 28190
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
28185 28191

                                                                                    
28186 28192
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.