Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 avril 1997 (version 6e131b4)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1997.

20264
######## Article R668-1-6
20265

                        
20266
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut créer une structure mentionnée au III de l'article L. 716-3 et solliciter son agrément par l'Agence française du sang au titre du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1.
20267

                        
20268
Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris", est dotée de l'autonomie financière et administrative dans les conditions fixées aux articles R. 716-3-38-1 à R. 716-3-38-15.
   

                    
24018 24028
######## Article R714-3-9
24019 24029

                                                                                    
24020 24030
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
24021 24031

                                                                                    
24022 24032
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
24023 24033

                                                                                    
24024 24034
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
24025 24035

                                                                                    
24026 24036
c) Les 
établissements
structures agréées en qualité d'établissement
 de transfusion sanguine 
régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
en application du III de l'article L. 716-3.
24027 24037

                                                                                    
24028 24038
d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
24029 24039

                                                                                    
24030 24040
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
24031 24041

                                                                                    
24032 24042
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
24033 24043

                                                                                    
24034 24044
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
   

                    
24082 24092
######## Article R714-3-13
24083 24093

                                                                                    
24084 24094
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
24085 24095

                                                                                    
24086 24096
1° Pour la dotation non affectée :
24087 24097

                                                                                    
24088 24098
a) En dépenses :
24089 24099

                                                                                    
24090 24100
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
24091 24101
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
24092 24102

                                                                                    
24093 24103
b) En recettes :
24094 24104

                                                                                    
24095 24105
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
24096 24106
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
24097 24107

                                                                                    
24098 24108
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
24099 24109

                                                                                    
24100 24110
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
24101 24111

                                                                                    
24102 24112
b) En recettes :
24103 24113

                                                                                    
24104 24114
- groupe 1 : forfait global de soins ;
24105 24115
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
24106 24116
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
24107 24117
- groupe 4 : autres produits.
24108 24118

                                                                                    
24109 24119
Pour les établissements de transfusion sanguine :
24110

                                                                                    
24111
a) En dépenses :
24112

                                                                                    
24113
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
24114
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
24115
- groupe 3 : autres charges.
24116

                                                                                    
24117
b) En recettes :
24118

                                                                                    
24119
- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
24120
- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
24121
- groupe 3 : autres produits.
24119
[*Abrogé par décret 97-406 du 21 avril 1997*]
24122 24120

                                                                                    
24123 24121
4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
24124 24122

                                                                                    
24125 24123
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
24126 24124

                                                                                    
24127 24125
b) En recettes :
24128 24126

                                                                                    
24129 24127
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
24130 24128
- groupe 2 : autres produits.
24129

                                                                                    
24130
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
   

                    
26613 26613
########## Article R716-3-26
26614 26614

                                                                                    
26615 26615
La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34
.
26616

                                                                                    
26615 26617
Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site
.
26616 26618

                                                                                    
26617 26619
Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
   

                    
26749
######## Article R716-3-38-1
26750

                        
26751
L'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris participe au service public de la transfusion sanguine.
26752

                        
26753
Il exerce l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 668-2-2. En outre, il effectue des travaux de recherche et participe à l'enseignement médical en collaboration avec les unités de formation et de recherche liées par convention avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il procède à des analyses de biologie médicale des receveurs pour autant qu'elles sont directement liées à ses attributions.
26754

                        
26755
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 668-4-1, il peut exercer à titre accessoire des activités de santé, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 716-3-38-14.
   

                    
26757
######## Article R716-3-38-2
26758

                        
26759
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et après avoir été agréé par le président de l'Agence française du sang dans les conditions prévues aux articles D. 668-8-1 à D. 668-8-6.
   

                    
26761
######## Article R716-3-38-3
26762

                        
26763
Le directeur anime et coordonne les activités de l'établissement de transfusion sanguine sur le plan médical et scientifique. Il est notamment chargé de la promotion du don et de la conclusion des conventions d'approvisionnement en produits sanguins labiles. Il prépare et présente à l'Agence française du sang les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles.
26764

                        
26765
Il désigne les responsables des sites mentionnés dans la décision d'agrément de l'établissement.
26766

                        
26767
Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. En cas de désaccord en la matière avec le conseil d'administration ou le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang. Cet avis motivé est communiqué au conseil d'administration et au directeur général.
26768

                        
26769
Il prépare le projet médical de l'établissement de transfusion sanguine qu'il soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant son examen par la commission médicale d'établissement et son adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26770

                        
26771
Il prépare le budget annexe et l'état des opérations d'investissement de l'établissement de transfusion sanguine et les soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue de leur adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il constate le résultat comptable du budget annexe, selon les modalités prévues à l'article R. 714-3-46, et le soumet au directeur général en vue de l'approbation du compte administratif par le conseil d'administration.
26772

                        
26773
Il prépare le rapport d'activité de l'établissement de transfusion sanguine, les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds conformément à l'article L. 668-4, les demandes d'autorisation et de subvention prévues aux articles L. 668-4 et L. 667-11, le tableau des effectifs et le plan de formation des personnels de l'établissement. Il soumet ces documents au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant leur examen par la commission médicale d'établissement et leur adoption par le conseil d'administration.
26774

                        
26775
Il propose au directeur général et au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris toute décision qu'il estime utile.
26776

                        
26777
Il reçoit, par délégation du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les compétences administratives et financières nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de gestion des personnels de l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
26779
######## Article R716-3-38-4
26780

                        
26781
Dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le budget annexe, l'état des opérations d'investissement, le programme annuel d'investissements et ses modifications éventuelles, le résultat comptable du budget annexe et le rapport d'activité sont communiqués à l'Agence française du sang.
   

                    
26783
######## Article R716-3-38-5
26784

                        
26785
Sans préjudice des autres missions de contrôle de l'Agence française du sang, ne prennent effet qu'après l'approbation de ladite agence :
26786

                        
26787
a) Les décisions d'adhésion de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à des conventions de coopération et à des groupements de coopération sanitaire, lorsque l'objet de ces conventions et groupements porte sur une matière relevant des missions de l'établissement de transfusion sanguine.
26788

                        
26789
b) Les contrats passés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatifs aux cessions à des fins non thérapeutiques de matières premières et de produits sanguins labiles à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licences.
26790

                        
26791
Tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement de transfusion sanguine est transmis à l'Agence française du sang.
   

                    
26793
######## Article R716-3-38-6
26794

                        
26795
Le directeur est assisté, pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques, par un ou plusieurs directeurs délégués, médecins ou pharmaciens, et, dans la direction administrative de l'établissement, par un secrétaire général nommés, sur sa proposition, par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26796

                        
26797
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général le supplée pour l'exercice de ses attributions autres que médicales et scientifiques.
26798

                        
26799
Le directeur désigne celui de ses directeurs délégués qui, en cas d'absence ou d'empêchement, assure sa suppléance pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques.
   

                    
26801
######## Article R716-3-38-7
26802

                        
26803
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général et aux membres du personnel occupant des fonctions de responsabilité.
   

                    
26805
######## Article R716-3-38-8
26806

                        
26807
Il est institué auprès du directeur de l'établissement de transfusion sanguine un conseil d'établissement qu'il préside. Ce conseil est informé de toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il émet des avis à l'attention du directeur. Ces avis sont communiqués au directeur général ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26808

                        
26809
Le conseil d'établissement comprend les membres suivants :
26810

                        
26811
a) Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine ;
26812

                        
26813
b) Le correspondant d'hémovigilance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
26814

                        
26815
c) Les responsables de sites de l'établissement de transfusion sanguine ;
26816

                        
26817
d) Quatre à huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont au moins deux appartenant à des services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris utilisateurs de produits sanguins labiles.
26818

                        
26819
Les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
26820

                        
26821
Le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine est membre de droit du conseil d'établissement. Il en assure la présidence en l'absence du directeur.
   

                    
26823
######## Article R716-3-38-9
26824

                        
26825
Il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité du don du sang, présidé par le directeur de l'établissement ou l'un de ses directeurs délégués.
26826

                        
26827
Ce comité est composé de cinq responsables de site, nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine, et de cinq représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par les associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le ressort de l'établissement.
26828

                        
26829
Il émet des avis sur les conditions de fonctionnement de l'établissement de transfusion sanguine, notamment sur les activités de promotion du don et les conditions dans lesquelles sont recueillis les dons de sang. Il est informé de la marche générale de l'établissement.
   

                    
26831
######## Article R716-3-38-10
26832

                        
26833
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de la représentation des membres des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité consultatif des personnels présidé par le directeur de l'établissement.
26834

                        
26835
Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 :
26836

                        
26837
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
26838

                        
26839
b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ;
26840

                        
26841
c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D.
26842

                        
26843
La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5.
   

                    
26845
######## Article R716-3-38-11
26846

                        
26847
Le comité consultatif des personnels donne un avis au directeur sur :
26848

                        
26849
1° Le projet d'établissement propre à l'établissement de transfusion sanguine et sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds de cet établissement ;
26850

                        
26851
2° Le projet de budget annexe et les résultats de l'exécution de ce budget ;
26852

                        
26853
3° Les projets de création, suppression et transformation de sites de transfusion ;
26854

                        
26855
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement de transfusion sanguine, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de l'établissement ;
26856

                        
26857
5° Le tableau des effectifs, les critères de répartition de certaines primes et indemnités, les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels ;
26858

                        
26859
6° La formation du personnel de l'établissement, notamment le plan de formation ;
26860

                        
26861
7° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement.
26862

                        
26863
Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
   

                    
26865
######## Article R716-3-38-12
26866

                        
26867
Les membres du comité consultatif des personnels sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
26868

                        
26869
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 716-3-38-10 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, les personnels mentionnés à l'article R. 714-16-6 ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents contractuels sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
26870

                        
26871
La date des élections est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
26872

                        
26873
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est chargé de l'organisation des opérations électorales qui se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 714-17-8 à R. 714-17-24.
   

                    
26875
######## Article R716-3-38-13
26876

                        
26877
Il est institué auprès de l'établissement de transfusion sanguine un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerce les missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail.
26878

                        
26879
La composition et le fonctionnement de ce comité, présidé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine, sont régis par les articles R. 236-24 à R. 236-39 du code du travail.
   

                    
26881
######## Article R716-3-38-14
26882

                        
26883
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine prépare le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26884

                        
26885
Ce règlement intérieur est communiqué à l'Agence française du sang.
   

                    
26887
######## Article R716-3-38-15
26888

                        
26889
La comptabilité de l'établissement de transfusion sanguine est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable de l'établissement est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé, après avis de l'Agence française du sang.
26890

                        
26891
En application des dispositions de l'article L. 668-7, l'établissement de transfusion sanguine doit se conformer aux instructions formulées par l'Agence française du sang en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité analytique séparée faisant apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités autorisées en vertu de l'article L. 668-4.
26892

                        
26893
Le comptable de l'établissement de transfusion sanguine est le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.