Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 1996 (version 8f4e656)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1996.

21583
####### Article R711-6-22
21584

                        
21585
L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
   

                    
21587
####### Article R711-6-23
21588

                        
21589
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.
21590

                        
21591
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).
   

                    
21593
####### Article R711-6-24
21594

                        
21595
Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
   

                    
21597
####### Article R711-6-25
21598

                        
21599
La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L. 711-9.
   

                    
26609 26631
#
###### Article D711-9-1
26610 26632

                                                                                    
26611 26633
Les centres 
anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention
antipoison
 sont 
définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de
chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le
 diagnostic, 
le 
pronostic
,
 et le
 traitement
 (toxicologie clinique) et prévention
 des intoxications humaines
.
26612

                                                                                    
26613 26633
Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du
, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou
 présent 
code.
dans l'environnement.
26634

                                                                                    
26635
Lorsqu'il s'agit d'effets indérisables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1, d'un produit mentionné à l'article L. 658-11 ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14, le centre régional de pharmacovigilance.
   

                    
26615 26637
#
###### Article D711-9-2
26616 26638

                                                                                    
26617 26639
Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique
Conformément à l'article L. 711-9
, les centres 
anti-poisons
antipoison
 participent au dispositif d'aide médicale urgente 
tel qu'il est défini dans
prévu par
 la loi n° 86-
11
117
 du 6 janvier 1986
 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique
.
   

                    
26619 26641
#
###### Article D711-9-3
26620 26642

                                                                                    
26621
Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
26643
Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
   

                    
26623 26645
#
###### Article D711-9-4
26624 26646

                                                                                    
26625 26647
Les centres 
anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté
antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre :
26648

                                                                                    
26649
1. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
26650

                                                                                    
26651
2. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
26652

                                                                                    
26625 26653
3. Ils ont une mission d'alerte auprès des services
 du ministre chargé de la santé
, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
 et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
26654

                                                                                    
26655
4. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
26656

                                                                                    
26657
Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement.
   

                    
26627 26659
#
###### Article D711-9-5
26628 26660

                                                                                    
26661
Les centres antipoison participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
26662

                                                                                    
26663
Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
26664

                                                                                    
26629 26665
Ils participent à la 
toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code
prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire
 de la 
santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
26630

                                                                                    
26631
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
26632

                                                                                    
26633
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
26665
population.
   

                    
26635 26667
#
###### Article D711-9-6
26636 26668

                                                                                    
26637
En sus des missions prévues
26669
Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1.
26670

                                                                                    
26637 26671
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées
 à l'article 
R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.
L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9.
   

                    
26639 26675
#
###### Article D711-9-7
26640 26676

                                                                                    
26641
La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en
26677
Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2.
26678

                                                                                    
26679
Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
26680

                                                                                    
26641 26681
Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de
 toxicologie 
clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit
analytique et
 être 
assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16.
   

                    
26643 26683
#
###### Article D711-9-8
26644 26684

                                                                                    
26645
Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.
26685
Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
26686

                                                                                    
26687
Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 5153-9.
   

                    
26647 26689
#
###### Article D711-9-9
26648 26690

                                                                                    
26649
Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
26650

                                                                                    
26651
- des locaux indépendants et suffisants ;
26652
- des moyens de réception des appels ;
26653
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
26654
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
26655
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication
26691
La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
26692

                                                                                    
26655 26693
Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens
 ainsi que 
de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placé sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
26657 26695
#
###### Article D711-9-10
26658 26696

                                                                                    
26659 26697
L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des
Les
 centres 
anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
26660

                                                                                    
26661
La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de
26697
antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
26698

                                                                                    
26699
Ils disposent en particulier :
26700

                                                                                    
26661 26701
- de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du
 fonctionnement de 
cette banque de
routine, non accessibles au public ;
26702
- d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;
26703
- de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
26704
- de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
26705
- d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
26661 26706
- des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des
 données 
sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
   

                    
26663 26708
#
###### Article D711-9-11
26664 26709

                                                                                    
26665
Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1 [*sanction*].
26710
Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
26711

                                                                                    
26712
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
   

                    
26714
####### Article D711-9-12
26715

                        
26716
Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.