Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21583 |
####### Article R711-6-22 |
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21584 | ||
21585 |
L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions. |
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21587 |
####### Article R711-6-23 |
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21588 | ||
21589 |
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration. |
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21590 | ||
21591 |
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets). |
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21593 |
####### Article R711-6-24 |
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21594 | ||
21595 |
Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. |
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21597 |
####### Article R711-6-25 |
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21598 | ||
21599 |
La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L. 711-9. |
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26609 | 26631 |
# ###### Article D711-9-1 |
26610 | 26632 | |
26611 | 26633 |
Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention antipoison sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic , et le traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines . |
26612 | ||
26613 | 26633 |
Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du , accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent code. dans l'environnement. |
26634 | ||
26635 |
Lorsqu'il s'agit d'effets indérisables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1, d'un produit mentionné à l'article L. 658-11 ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14, le centre régional de pharmacovigilance. |
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26615 | 26637 |
# ###### Article D711-9-2 |
26616 | 26638 | |
26617 | 26639 |
Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique Conformément à l'article L. 711-9 , les centres anti-poisons antipoison participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans prévu par la loi n° 86- 11 117 du 6 janvier 1986 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique . |
26619 | 26641 |
# ###### Article D711-9-3 |
26620 | 26642 | |
26621 |
Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé. |
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26643 |
Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre. |
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26623 | 26645 |
# ###### Article D711-9-4 |
26624 | 26646 | |
26625 | 26647 |
Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre : |
26648 | ||
26649 |
1. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ; |
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26650 | ||
26651 |
2. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ; |
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26652 | ||
26625 | 26653 |
3. Ils ont une mission d'alerte auprès des services du ministre chargé de la santé , soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département. et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ; |
26654 | ||
26655 |
4. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives. |
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26656 | ||
26657 |
Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement. |
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26627 | 26659 |
# ###### Article D711-9-5 |
26628 | 26660 | |
26661 |
Les centres antipoison participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique. |
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26662 | ||
26663 |
Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci. |
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26664 | ||
26629 | 26665 |
Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances. |
26630 | ||
26631 |
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires. |
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26632 | ||
26633 |
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance. |
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26665 |
population. |
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26635 | 26667 |
# ###### Article D711-9-6 |
26636 | 26668 | |
26637 |
En sus des missions prévues |
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26669 |
Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1. |
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26670 | ||
26637 | 26671 |
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise. L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9. |
26639 | 26675 |
# ###### Article D711-9-7 |
26640 | 26676 | |
26641 |
La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en |
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26677 |
Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2. |
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26678 | ||
26679 |
Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance. |
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26680 | ||
26641 | 26681 |
Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit analytique et être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire. associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16. |
26643 | 26683 |
# ###### Article D711-9-8 |
26644 | 26684 | |
26645 |
Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention. |
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26685 |
Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique. |
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26686 | ||
26687 |
Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 5153-9. |
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26647 | 26689 |
# ###### Article D711-9-9 |
26648 | 26690 | |
26649 |
Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants : |
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26650 | ||
26651 |
- des locaux indépendants et suffisants ; |
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26652 |
- des moyens de réception des appels ; |
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26653 |
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ; |
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26654 |
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ; |
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26655 |
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication |
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26691 |
La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence. |
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26692 | ||
26655 | 26693 |
Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance. des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placé sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
26657 | 26695 |
# ###### Article D711-9-10 |
26658 | 26696 | |
26659 | 26697 |
L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des Les centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale. |
26660 | ||
26661 |
La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de |
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26697 |
antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre. |
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26698 | ||
26699 |
Ils disposent en particulier : |
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26700 | ||
26661 | 26701 |
- de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de cette banque de routine, non accessibles au public ; |
26702 |
- d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ; |
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26703 |
- de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ; |
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26704 |
- de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ; |
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26705 |
- d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ; |
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26661 | 26706 |
- des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé. liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance. |
26663 | 26708 |
# ###### Article D711-9-11 |
26664 | 26709 | |
26665 |
Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1 [*sanction*]. |
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26710 |
Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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26711 | ||
26712 |
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance. |
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26714 |
####### Article D711-9-12 |
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26715 | ||
26716 |
Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional. |