Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 janvier 1996 (version 5bf8144)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

18302
##### Article R665-48
18303

                        
18304
I. - La matériovigilance [*définition*] a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 665-3 et relèvent des dispositions du présent livre en vertu des articles R. 665-1 à R. 665-5.
18305

                        
18306
Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
18307

                        
18308
II. - La matériovigilance comporte :
18309

                        
18310
- le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 665-49 et R. 665-50 ;
18311
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
18312
- la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
18313
- la réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
18314

                        
18315
III. - L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 665-15, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier aux informations énumérées à l'annexe VIII au présent livre et au rapport sur les investigations cliniques mentionné au point 2.3.7 de l'annexe X, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit "traçabilité" des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.
   

                    
18317
##### Article R665-49
18318

                        
18319
Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article L. 665-6.
   

                    
18321
##### Article R665-50
18322

                        
18323
Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :
18324

                        
18325
- réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;
18326
- réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
18327
- tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;
18328
- toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
   

                    
18332
##### Article R665-51
18333

                        
18334
Il est institué un système national de matériovigilance.
18335

                        
18336
Ce système comprend :
18337

                        
18338
a) A l'échelon central :
18339

                        
18340
- les services du ministre chargé de la santé ;
18341
- la Commission nationale de matériovigilance instituée à l'article R. 665-54 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55 ;
18342

                        
18343
b) A l'échelon local :
18344

                        
18345
- les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 665-59 ;
18346
- les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
   

                    
18350
###### Article R665-52
18351

                        
18352
I. - Le ministre chargé de la santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.
18353

                        
18354
Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 665-63, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 665-49 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 665-50.
18355

                        
18356
Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.
18357

                        
18358
Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.
18359

                        
18360
II. - Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du ministre chargé de la santé, fournir toute information mentionnée au III de l'article R. 665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
18361

                        
18362
III. - Après exploitation des informations recueillies, le ministre chargé de la santé prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre Ier du présent livre.
   

                    
18364
###### Article R665-53
18365

                        
18366
Le ministre chargé de la santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 665-6 :
18367

                        
18368
- l'Agence du médicament, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 511 ;
18369
- l'Agence française du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
18370
- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
18371

                        
18372
Le ministre chargé de la santé informe de façon régulière les trois organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
18373

                        
18374
Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
   

                    
18376
###### Article R665-54
18377

                        
18378
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de matériovigilance dont la mission est :
18379

                        
18380
1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
18381

                        
18382
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
18383

                        
18384
3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
   

                    
18386
###### Article R665-55
18387

                        
18388
I. - La Commission nationale de matériovigilance comprend [*composition*] :
18389

                        
18390
1° Cinq membres de droit :
18391

                        
18392
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
18393
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
18394
- le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;
18395
- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
18396
- le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
18397

                        
18398
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
18399

                        
18400
- quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
18401
- trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
18402
- deux pharmaciens hospitaliers ;
18403
- un pharmacien d'officine ;
18404
- un toxicologue ;
18405
- un cadre infirmier hospitalier ;
18406
- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
18407
- un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
18408
- un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
18409

                        
18410
Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
18411

                        
18412
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
18413

                        
18414
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le ministre chargé de la santé.
18415

                        
18416
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
18417

                        
18418
II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au ministre chargé de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
18419

                        
18420
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné [*récusation*].
   

                    
18422
###### Article R665-56
18423

                        
18424
Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
   

                    
18426
###### Article R665-57
18427

                        
18428
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission, des rapporteurs et des experts.
   

                    
18430
###### Article R665-58
18431

                        
18432
Le secrétariat de la Commission nationale de matériovigilance et de ses sous-commissions techniques est assuré par la direction des hôpitaux.
   

                    
18436
###### Article R665-59
18437

                        
18438
Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
18439

                        
18440
Le correspondant est désigné :
18441

                        
18442
- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
18443
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
18444
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
18445

                        
18446
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de la santé par l'établissement ou l'association.
18447

                        
18448
Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
18449

                        
18450
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
   

                    
18452
###### Article R665-60
18453

                        
18454
Les correspondants de matériovigilance sont chargés :
18455

                        
18456
1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon central :
18457

                        
18458
- de transmettre sans délai au ministre chargé de la santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 665-49 ;
18459
- de transmettre au ministre chargé de la santé, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 665-50 ;
18460
- d'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;
18461
- d'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
18462
- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
18463

                        
18464
2° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association :
18465

                        
18466
- d'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
18467
- de recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
18468
- de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
18469
- de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
18470

                        
18471
3° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 511 ;
18472

                        
18473
4° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
   

                    
18475
###### Article R665-61
18476

                        
18477
Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au ministre chargé de la santé.
   

                    
18481
##### Article R665-62
18482

                        
18483
Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 665-49 et R. 665-50 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
18484

                        
18485
Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.
   

                    
18487
##### Article R665-63
18488

                        
18489
Les signalements doivent être faits :
18490

                        
18491
1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;
18492

                        
18493
2° Directement auprès du ministre chargé de la santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.
18494

                        
18495
Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au ministre chargé de la santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 665-60.
   

                    
18497
##### Article R665-64
18498

                        
18499
La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.