Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 mai 1995 (version f4a393e)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1995.

10318
##### Article R152-9-1
10319

                        
10320
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
10321

                        
10322
1° Les activités cliniques suivantes :
10323

                        
10324
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
10325

                        
10326
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
10327

                        
10328
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
10329

                        
10330
2° Les activités biologiques suivantes :
10331

                        
10332
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
10333

                        
10334
b) Traitement des ovocytes ;
10335

                        
10336
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
10337

                        
10338
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
10339

                        
10340
e) Conservation des gamètes ;
10341

                        
10342
f) Conservation des embryons en vue de transfert.
   

                    
10344
##### Article R152-9-2
10345

                        
10346
Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
10347

                        
10348
Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
   

                    
10350
##### Article R152-9-3
10351

                        
10352
Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
10353

                        
10354
Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
   

                    
10356
##### Article R152-9-4
10357

                        
10358
Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
10359

                        
10360
Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
10361

                        
10362
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
   

                    
10364
##### Article R152-9-5
10365

                        
10366
Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
   

                    
10368
##### Article R152-9-6
10369

                        
10370
L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
   

                    
10372
##### Article R152-9-7
10373

                        
10374
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
10375

                        
10376
La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.
   

                    
10380
##### Article R162-16-1
10381

                        
10382
Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-16 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :
10383

                        
10384
1. Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;
10385

                        
10386
2. Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;
10387

                        
10388
3. Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
10389

                        
10390
4. Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;
10391

                        
10392
5. Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;
10393

                        
10394
6. Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;
10395

                        
10396
7. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.
10397

                        
10398
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.
   

                    
10400
##### Article R162-16-2
10401

                        
10402
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 162-16, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 162-16-1 est subordonné au respect des règles fixées dans le présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9.
10403

                        
10404
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 162-16.
10405

                        
10406
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
   

                    
10408
##### Article R162-16-3
10409

                        
10410
Les activités mentionnées à l'article R. 162-16-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
   

                    
10412
##### Article R162-16-4
10413

                        
10414
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 162-16-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 162-16-1.
10415

                        
10416
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.
10417

                        
10418
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.
10419

                        
10420
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.
   

                    
10422
##### Article R162-16-5
10423

                        
10424
Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
   

                    
10426
##### Article R162-16-6
10427

                        
10428
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :
10429

                        
10430
1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;
10431

                        
10432
2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;
10433

                        
10434
3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.
   

                    
10436
##### Article R162-16-7
10437

                        
10438
Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :
10439

                        
10440
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
10441

                        
10442
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
10443

                        
10444
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.
10445

                        
10446
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus. Cette attestation est remise au praticien effectuant les analyses. Elle doit être conservée par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
   

                    
10448
##### Article R162-16-8
10449

                        
10450
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.
10451

                        
10452
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10454
##### Article R162-16-9
10455

                        
10456
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10466
######## Article R184-1-1
10467

                        
10468
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 184-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées dans la présente sous-section en application du quatrième alinéa de l'article L. 184-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
10469

                        
10470
Cette autorisation est délivrée à un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans les conditions fixées par l'article L. 184-1.
10471

                        
10472
Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
10474
######## Article R184-1-2
10475

                        
10476
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.
10477

                        
10478
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10480
######## Article R184-1-3
10481

                        
10482
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10486
######## Article R184-1-4
10487

                        
10488
L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
   

                    
10490
######## Article R184-1-5
10491

                        
10492
Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
10493

                        
10494
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
   

                    
10496
######## Article R184-1-6
10497

                        
10498
L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10500
######## Article R184-1-7
10501

                        
10502
L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
10503

                        
10504
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;
10505

                        
10506
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
10508
######## Article R184-1-8
10509

                        
10510
L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
10511

                        
10512
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
10513

                        
10514
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
10515

                        
10516
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
10517

                        
10518
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
10522
######## Article R184-1-9
10523

                        
10524
L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
10525

                        
10526
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
10527

                        
10528
Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
10529

                        
10530
Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
   

                    
10532
######## Article R184-1-10
10533

                        
10534
Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.
   

                    
10536
######## Article R184-1-11
10537

                        
10538
L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
10540
######## Article R184-1-12
10541

                        
10542
L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
10543

                        
10544
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
10545

                        
10546
2° De la date de fécondation ;
10547

                        
10548
3° Du nombre d'embryons obtenus.
   

                    
10552
######## Article R184-1-13
10553

                        
10554
Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
10555

                        
10556
A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
10557

                        
10558
Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
10559

                        
10560
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
   

                    
10562
######## Article R184-1-14
10563

                        
10564
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
   

                    
10566
######## Article R184-1-15
10567

                        
10568
Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
10572
######## Article R184-2-1
10573

                        
10574
Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
10575

                        
10576
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
10577

                        
10578
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
10579

                        
10580
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
10581

                        
10582
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
10583

                        
10584
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
   

                    
10586
######## Article R184-2-2
10587

                        
10588
Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
10589

                        
10590
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
10591

                        
10592
2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
10593

                        
10594
3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
10595

                        
10596
4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
10597

                        
10598
5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
10599

                        
10600
6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
   

                    
10602
######## Article R184-2-3
10603

                        
10604
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.
   

                    
10606
######## Article R184-2-4
10607

                        
10608
Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
10614
######## Article R184-3-1
10615

                        
10616
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 comprend, outre son président, des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé [*composition*].
   

                    
10618
######## Article R184-3-2
10619

                        
10620
Le mandat des membres nommés est de trois ans [*durée*]. Il est renouvelable.
   

                    
10622
######## Article R184-3-3
10623

                        
10624
La commission comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.
10625

                        
10626
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.
   

                    
10628
######## Article R184-3-4
10629

                        
10630
Sont membres de droit de chacune des deux sections :
10631

                        
10632
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10633

                        
10634
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
10635

                        
10636
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
10637

                        
10638
4° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
10639

                        
10640
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
10641

                        
10642
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
10643

                        
10644
7° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
10645

                        
10646
8° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
10647

                        
10648
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
   

                    
10650
######## Article R184-3-5
10651

                        
10652
Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
10653

                        
10654
1. Membres de chacune des deux sections :
10655

                        
10656
a) Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;
10657

                        
10658
b) Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
10659

                        
10660
c) Un médecin inspecteur d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;
10661

                        
10662
d) Un pharmacien inspecteur d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
10663

                        
10664
e) Une haute personnalité scientifique ;
10665

                        
10666
f) Un spécialiste du droit de la filiation ;
10667

                        
10668
g) Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.
10669

                        
10670
2. Membres de la section de l'assistance médicale à la procréation.
10671

                        
10672
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
10673

                        
10674
a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;
10675

                        
10676
b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;
10677

                        
10678
c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;
10679

                        
10680
B. - Personnalités compétentes :
10681

                        
10682
d) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
10683

                        
10684
e) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;
10685

                        
10686
f) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
10687

                        
10688
g) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
10689

                        
10690
h) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
10691

                        
10692
i) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;
10693

                        
10694
j) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.
10695

                        
10696
3. Membres de la section du diagnostic prénatal :
10697

                        
10698
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
10699

                        
10700
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
10701

                        
10702
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
10703

                        
10704
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
10705

                        
10706
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
10707

                        
10708
B. - Personnalités désignées en raison de leur compétence :
10709

                        
10710
e) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
10711

                        
10712
f) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
10713

                        
10714
g) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
10715

                        
10716
h) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
10717

                        
10718
i) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
   

                    
10720
######## Article R184-3-6
10721

                        
10722
En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
10724
######## Article R184-3-7
10725

                        
10726
Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-6.
   

                    
10730
######## Article R184-3-8
10731

                        
10732
La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
10733

                        
10734
1. Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 152-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;
10735

                        
10736
2. Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 184-1 et L. 673-5, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
10737

                        
10738
3. Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;
10739

                        
10740
4. Les retraits d'agrément et d'autorisation.
   

                    
10742
######## Article R184-3-9
10743

                        
10744
La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
10745

                        
10746
1. Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
10747

                        
10748
2. Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 162-16 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;
10749

                        
10750
3. Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;
10751

                        
10752
4. Les retraits d'autorisation et d'agrément.
   

                    
10754
######## Article R184-3-10
10755

                        
10756
La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
10757

                        
10758
1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
10759

                        
10760
2° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
10761

                        
10762
3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 184-3-8 et R. 184-3-9 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;
10763

                        
10764
4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 184-3.
   

                    
10766
######## Article R184-3-11
10767

                        
10768
Le rapport annuel mentionné à l'article précédent comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.
10769

                        
10770
Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.
10771

                        
10772
Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 184-2 et L. 673-5.
   

                    
10774
######## Article R184-3-12
10775

                        
10776
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
   

                    
10778
######## Article R184-3-13
10779

                        
10780
Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.
10781

                        
10782
La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 184-2 et L. 673-5 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.
10783

                        
10784
Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.
   

                    
10786
######## Article R184-3-14
10787

                        
10788
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière peut appeler l'attention du ministre chargé de la santé sur toute question relative à ses domaines de compétence.
   

                    
10792
######## Article R184-3-15
10793

                        
10794
La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
10796
######## Article R184-3-16
10797

                        
10798
Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
10799

                        
10800
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est rappelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.
   

                    
10802
######## Article R184-3-17
10803

                        
10804
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
10805

                        
10806
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
10808
######## Article R184-3-18
10809

                        
10810
Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
10811

                        
10812
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.
   

                    
10814
######## Article R184-3-19
10815

                        
10816
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
   

                    
10818
######## Article R184-3-20
10819

                        
10820
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
19252
###### Article R673-5-1
19253

                        
19254
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
19255

                        
19256
Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 673-5.
19257

                        
19258
Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
19260
###### Article R673-5-2
19261

                        
19262
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
19263

                        
19264
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
19266
###### Article R673-5-3
19267

                        
19268
Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
   

                    
19270
###### Article R673-5-4
19271

                        
19272
La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
19273

                        
19274
Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
   

                    
19276
###### Article R673-5-5
19277

                        
19278
Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
19279

                        
19280
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
19281

                        
19282
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
19283

                        
19284
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
19285

                        
19286
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
   

                    
19288
###### Article R673-5-6
19289

                        
19290
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
   

                    
19292
###### Article R673-5-7
19293

                        
19294
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
   

                    
19296
###### Article R673-5-8
19297

                        
19298
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
19299

                        
19300
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
19301

                        
19302
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
19303

                        
19304
2° Les résultats de tests de dépistage sanitaires obligatoires ;
19305

                        
19306
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
19307

                        
19308
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
19309

                        
19310
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
19311

                        
19312
6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
19313

                        
19314
Les praticiens agréés pour les activits mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
19315

                        
19316
Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
19317

                        
19318
Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
19319

                        
19320
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
19322
###### Article R673-5-9
19323

                        
19324
En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
19581 20169
####### Article R712-2
19582 20170

                                                                                    
19583 20171
La carte sanitaire comporte :
19584 20172

                                                                                    
19585 20173
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
19586 20174

                                                                                    
19587 20175
1. Médecine ;
19588 20176

                                                                                    
19589 20177
2. Chirurgie ;
19590 20178

                                                                                    
19591 20179
3. Obstétrique ;
19592 20180

                                                                                    
19593 20181
4. Psychiatrie ;
19594 20182

                                                                                    
19595 20183
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
19596 20184

                                                                                    
19597 20185
6. Soins de longue durée.
19598 20186

                                                                                    
19599 20187
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
19600 20188

                                                                                    
19601 20189
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
19602 20190

                                                                                    
19603 20191
2. Caisson hyperbare ;
19604 20192

                                                                                    
19605 20193
3. Appareil d'hémodialyse ;
19606 20194

                                                                                    
19607 20195
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
19608 20196

                                                                                    
19609 20197
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
19610 20198

                                                                                    
19611 20199
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
19612 20200

                                                                                    
19613 20201
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
19614 20202

                                                                                    
19615 20203
8. Scanographe à utilisation médicale ;
19616 20204

                                                                                    
19617 20205
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
19618 20206

                                                                                    
19619 20207
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
19620 20208

                                                                                    
19621 20209
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
19622 20210

                                                                                    
19623 20211
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
19624 20212

                                                                                    
19625 20213
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
19626 20214

                                                                                    
19627 20215
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
19628 20216

                                                                                    
19629 20217
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
19630 20218

                                                                                    
19631 20219
3. Chirurgie cardiaque ;
19632 20220

                                                                                    
19633 20221
4. Neurochirurgie ;
19634 20222

                                                                                    
19635 20223
5. Accueil et traitement des urgences ;
19636 20224

                                                                                    
19637 20225
6. Réanimation ;
19638 20226

                                                                                    
19639 20227
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
19640 20228

                                                                                    
19641 20229
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
19642 20230

                                                                                    
19643 20231
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
19644 20232

                                                                                    
19645 20233
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
19646 20234

                                                                                    
19647 20235
11. Activités 
de
cliniques d'assistance médicale à la
 procréation
 médicalement assistée et
, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de
 diagnostic prénatal
 ;
.
19648 20236

                                                                                    
19649 20237
12. Réadaptation fonctionnelle.
   

                    
20359 20951
#
###### Article R712-58
20360 20952

                                                                                    
20361 20953
Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
20362 20954

                                                                                    
20363 20955
a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'assurance maladie ;
20364 20956

                                                                                    
20365 20957
b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ;
20366 20958

                                                                                    
20367 20959
c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
20368 20960

                                                                                    
20369 20961
Lorsque les données 
échangées ou partagées
relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus
 sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes
 avant tout échange ou partage
.
   

                    
20371 20963
#
###### Article R712-59
20372 20964

                                                                                    
20373 20965
I. - 
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
20374 20966

                                                                                    
20375 20967
Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
20376 20968

                                                                                    
20377 20969
La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
20378 20970

                                                                                    
20379 20971
Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
20380

                                                                                    
20381
II. - Les arrêtés prévus aux articles R. 712-57 et R. 712-58 ne peuvent entrer en vigueur avant la publication des dispositions réglementaires définissant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 712-7, les conditions d'accès des tiers au système commun d'information.
   

                    
20975
####### Article R712-60
20976

                        
20977
Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
20978

                        
20979
Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
20980

                        
20981
Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
   

                    
20983
####### Article R712-61
20984

                        
20985
Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
20986

                        
20987
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
20989
####### Article R712-62
20990

                        
20991
Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.