Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 février 1995 (version cf88f39)
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... ...
@@ -23010,32 +23010,110 @@ Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'êtr
23010 23010
 
23011 23011
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
23012 23012
 
23013
-## Livre VI : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
23013
+## Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
23014 23014
 
23015
-### Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
23015
+### Titre II : Du sang humain
23016 23016
 
23017
-#### Article D666-3-1
23017
+#### Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
23018
+
23019
+##### Section 1 : Des règles relatives au bénévolat du don du sang
23020
+
23021
+###### Article D666-3-1
23018 23022
 
23019 23023
 Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
23020 23024
 
23021 23025
 Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
23022 23026
 
23023
-#### Article D666-3-2
23027
+###### Article D666-3-2
23024 23028
 
23025 23029
 La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
23026 23030
 
23027
-#### Article D666-3-3
23031
+###### Article D666-3-3
23028 23032
 
23029 23033
 Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
23030 23034
 
23031
-#### Article D666-3-4
23035
+###### Article D666-3-4
23032 23036
 
23033 23037
 Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
23034 23038
 
23035
-#### Article D666-3-5
23039
+###### Article D666-3-5
23036 23040
 
23037 23041
 L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.
23038 23042
 
23043
+##### Section 2 : Des analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants
23044
+
23045
+###### Article D666-4-1
23046
+
23047
+I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
23048
+
23049
+1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
23050
+
23051
+a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
23052
+
23053
+b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
23054
+
23055
+2° La cherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
23056
+
23057
+3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
23058
+
23059
+4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
23060
+
23061
+5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
23062
+
23063
+a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
23064
+
23065
+b) La détection de l'antigène HBs ;
23066
+
23067
+c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
23068
+
23069
+d) La détection des anticorps anti-VHC ;
23070
+
23071
+e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
23072
+
23073
+f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
23074
+
23075
+g) La détection des anticorps anti-HBc ;
23076
+
23077
+h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
23078
+
23079
+II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23080
+
23081
+III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
23082
+
23083
+IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
23084
+
23085
+- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
23086
+- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
23087
+
23088
+###### Article D666-4-2
23089
+
23090
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
23091
+
23092
+###### Article D666-4-3
23093
+
23094
+Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23095
+
23096
+Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
23097
+
23098
+###### Article D666-4-4
23099
+
23100
+Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.
23101
+
23102
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
23103
+
23104
+###### Article D666-4-5
23105
+
23106
+Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
23107
+
23108
+Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
23109
+
23110
+###### Article D666-4-6
23111
+
23112
+Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
23113
+
23114
+- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
23115
+- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
23116
+
23039 23117
 ## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
23040 23118
 
23041 23119
 ### Titre Ier : Etablissements de santé