Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 février 1995 (version 0979f9f)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1995.

19550 19550
###### Article R713-1
19551 19551

                                                                                    
19552 19552
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
19553 19553

                                                                                    
19554 19554
1° Représentants des établissements publics de santé :
19555 19555

                                                                                    
19556 19556
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : 
les deux
le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement,
 membres de droit
 mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;
.
19557 19557

                                                                                    
19558 19558
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
19559 19559

                                                                                    
19560 19560
2° Représentants des établissements de santé privés :
19561 19561

                                                                                    
19562 19562
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
19563 19563

                                                                                    
19564 19564
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
19565 19565

                                                                                    
19566 19566
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
19567 19567

                                                                                    
19568 19568
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
   

                    
19570
###### Article R713-1-1
19571

                        
19572
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
19573

                        
19574
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
   

                    
19616 19622
###### Article R713-4
19617 19623

                                                                                    
19618 19624
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
19625

                                                                                    
19626
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.