Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19550 | 19550 |
###### Article R713-1 |
19551 | 19551 | |
19552 | 19552 |
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit : |
19553 | 19553 | |
19554 | 19554 |
1° Représentants des établissements publics de santé : |
19555 | 19555 | |
19556 | 19556 |
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ; . |
19557 | 19557 | |
19558 | 19558 |
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ; |
19559 | 19559 | |
19560 | 19560 |
2° Représentants des établissements de santé privés : |
19561 | 19561 | |
19562 | 19562 |
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ; |
19563 | 19563 | |
19564 | 19564 |
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires. |
19565 | 19565 | |
19566 | 19566 |
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné. |
19567 | 19567 | |
19568 | 19568 |
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département. |
19570 |
###### Article R713-1-1 |
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19571 | ||
19572 |
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune. |
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19573 | ||
19574 |
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci. |
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19616 | 19622 |
###### Article R713-4 |
19617 | 19623 | |
19618 | 19624 |
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire. |
19625 | ||
19626 |
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté. |