Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 novembre 1994 (version 99d0237)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1994.

17115
####### Article R668-1
17116

                        
17117
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.
   

                    
17121
####### Article R668-2
17122

                        
17123
En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
17124

                        
17125
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
   

                    
17127
####### Article R668-3
17128

                        
17129
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
17130

                        
17131
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
17132
- de l'identité de ses membres ;
17133
- du siège social ;
17134
- de la zone de collecte de l'établissement.
17135

                        
17136
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
17138
####### Article R668-4
17139

                        
17140
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
17141

                        
17142
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.
17143

                        
17144
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
   

                    
17146
####### Article R668-5
17147

                        
17148
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
   

                    
17115
####### Article R668-1-1
17116

                        
17117
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.
   

                    
17121
####### Article R668-1-2
17122

                        
17123
En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
17124

                        
17125
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
   

                    
17127
####### Article R668-1-3
17128

                        
17129
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
17130

                        
17131
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
17132
- de l'identité de ses membres ;
17133
- du siège social ;
17134
- de la zone de collecte de l'établissement.
17135

                        
17136
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
17138
####### Article R668-1-4
17139

                        
17140
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
17141

                        
17142
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.
17143

                        
17144
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
   

                    
17146
####### Article R668-1-5
17147

                        
17148
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
   

                    
17152
###### Article R668-2-1
17153

                        
17154
L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé par le président de l'Agence française du sang aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section.
17155

                        
17156
Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.
17157

                        
17158
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.
17159

                        
17160
Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.
   

                    
17162
###### Article R668-2-2
17163

                        
17164
Pour être agréés, les établissements doivent exercer l'ensemble des activités suivantes : la collecte de sang, les analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles obligatoirement pratiqués sur les prélèvements de sang, la préparation et la distribution des produits sanguins labiles, le conseil transfusionnel et la participation à l'hémovigilance.
17165

                        
17166
Toutefois, lorsque les schémas d'organisation de régions limitrophes établissent une organisation commune pour l'ensemble d'une ou de plusieurs activités, dans les conditions prévues à l'article R. 669-1, la circonstance que l'établissement de transfusion sanguine n'exerce pas directement la ou les activités concernées ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément.
   

                    
17168
###### Article R668-2-3
17169

                        
17170
Pour être agréé, le cas échéant, au titre de l'activité d'analyses immuno-hématologiques pratiquées sur les receveurs de transfusion, l'établissement doit en faire la demande auprès de l'Agence française du sang, qui s'assure du respect des conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées aux articles R. 668-2-21 et R. 668-2-22 ainsi que des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
17176
######## Article R668-2-4
17177

                        
17178
Pour la collecte de sang total effectuée dans des locaux dépendant de l'établissement de transfusion sanguine, chaque site de prélèvement doit comprendre, outre un vestiaire et des sanitaires séparés pour le personnel et pour les donneurs :
17179

                        
17180
Une salle d'attente, comprenant une zone d'accueil et de secrétariat clairement identifiée ;
17181

                        
17182
Un bureau médical isolé ;
17183

                        
17184
Une salle de prélèvement, dont l'utilisation doit permettre de séparer les donneurs de sang homologues des patients subissant un prélèvement dans le cadre d'un protocole d'autotransfusion différée ;
17185

                        
17186
Une salle de collation ;
17187

                        
17188
Une zone affectée au repos ;
17189

                        
17190
En outre, lorsque l'établissement comporte plusieurs sites éloignés les uns des autres, il doit disposer d'un ou plusieurs véhicules permettant d'assurer, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques, le transport des prélèvements sanguins (poches et tubes) des sites de prélèvement vers le ou les sites de qualification et de préparation des produits sanguins labiles.
   

                    
17192
######## Article R668-2-5
17193

                        
17194
Tout site fixe de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine doit être équipé de lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement définies par règlement homologué en application de l'article L. 668-3, et d'au moins :
17195

                        
17196
Un agitateur limitateur de prélèvement par lit de prélèvement ;
17197

                        
17198
Une soudeuse par site de prélèvement ;
17199

                        
17200
Un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données concernant la collecte de l'établissement.
   

                    
17202
######## Article R668-2-6
17203

                        
17204
Pour la collecte de sang total effectuée à l'extérieur de ses locaux, tout établissement de transfusion sanguine doit disposer soit d'un ou plusieurs véhicules transportant du matériel de prélèvement utilisé pour les collectes effectuées en site fixe, soit d'un ou plusieurs véhicules de collecte équipés pour le prélèvement et comprenant :
17205

                        
17206
- une zone réservée à l'accueil et au secrétariat si ceux-ci ne sont pas assurés dans un site fixe à proximité du véhicule ;
17207
- un bureau médical isolé ;
17208
- une zone réservée à la collation si celle-ci n'est pas assurée dans un site fixe à proximité du véhicule ;
17209
- des lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement ;
17210
- un équipement informatique portable permettant d'accéder aux données relatives à l'ensemble de la collecte de l'établissement de transfusion sanguine ;
17211
- un agitateur limitateur de prélèvement pour chaque lit de prélèvement ;
17212
- une soudeuse par site mobile de prélèvement.
   

                    
17214
######## Article R668-2-7
17215

                        
17216
Le personnel qui effectue les prélèvements de sang total, en site fixe ou mobile, doit comprendre un ou plusieurs infirmiers et des préleveurs autorisés, responsables, chacun en ce qui le concerne, de trois à quatre lits de prélèvement et d'au moins un médecin pour chaque site.
   

                    
17218
######## Article R668-2-8
17219

                        
17220
Pour le prélèvement de sang et de ses composants par aphérèse, chaque site où cette activité est pratiquée par l'établissement doit comporter :
17221

                        
17222
- une zone de prélèvement ;
17223
- un lit d'examen médical ;
17224
- un appareil permettant d'effectuer des électrocardiogrammes ;
17225
- un appareil de plasmaphérèse ou de cytaphérèse pour les établissements effectuant cette activité ;
17226
- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma au sein du site fixe de prélèvement et pouvant servir également aux prélèvements provenant des collectes effectuées à l'extérieur des locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
17227

                        
17228
Le personnel qui effectue l'aphérèse doit comprendre au moins un infirmier pour trois lits d'aphérèse plasmatique ou un à deux lits d'aphérèse cellulaire, sur chaque site de prélèvement.
   

                    
17232
######## Article R668-2-9
17233

                        
17234
Pour pouvoir être agréé, tout établissement de transfusion sanguine doit disposer d'un laboratoire de qualification biologique du don, divisé en deux zones distinctes, l'une consacrée aux tests de dépistage des maladies transmissibles et l'autre à l'immuno-hématologie.
17235

                        
17236
A. - Lorsque ces deux activités sont exercées sur un site de laboratoire, celui-ci doit disposer d'au moins :
17237

                        
17238
- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
17239
- un équipement informatique relié aux automates, permettant de centraliser et d'enregistrer les résultats, de les confronter à des données préexistantes et d'établir des résultats définitifs ;
17240
- un matériel assurant la conservation des échantillons dans des conditions optimales de sécurité ;
17241
- une zone de stockage réfrigérée permettant une double séparation entre, d'une part, les échantillons et les réactifs, et, d'autre part, les réactifs virologiques et immuno-hématologiques ;
17242
- un appareil de stérilisation du matériel de laboratoire ;
17243
- un dispositif de nettoyage de la verrerie de laboratoire.
17244

                        
17245
B. - Pour les tests de dépistage des maladies transmissibles, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
17246

                        
17247
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
17248
- un équipement d'immuno-enzymologie modulaire ou intégré.
17249

                        
17250
C. - Pour l'immuno-hématologie, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
17251

                        
17252
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
17253
- un appareil permettant la détermination des groupes sanguins, automatique ou semi-automatique ;
17254
- une centrifugeuse de paillasse ;
17255
- un bain-marie ou une étuve ;
17256
- un microscope ;
17257
- un rhésuscope ;
17258
- un appareil permettant la détermination de l'hématocrite ou du taux d'hémoglobine pouvant être, le cas échéant, intégré à l'automate de détermination des groupes sanguins.
   

                    
17260
######## Article R668-2-10
17261

                        
17262
Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, dispose, pour chaque site où cette activité est exercée, d'un cadre de laboratoire et d'au moins quatre techniciens de laboratoire, possédant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
   

                    
17266
######## Article R668-2-11
17267

                        
17268
I. - Pour la préparation des produits sanguins labiles, tout établissement doit comporter au moins, pour chaque site de préparation :
17269

                        
17270
- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la réception des prélèvements, maintenue à une température contrôlée comprise entre + 18 °C et + 24 °C ;
17271
- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la centrifugation ;
17272
- une salle affectée à l'activité de séparation ;
17273
- une salle ou une zone affectée à la quarantaine.
17274

                        
17275
II. - Pour chaque site de préparation, les locaux doivent être équipés de la partie suivante :
17276

                        
17277
1° Pour la réception des prélèvements, au moins :
17278

                        
17279
- un plan de travail avec évier ;
17280
- une balance éventuellement reliée à l'informatique avec lecteur optique de codes à barre ;
17281
- un plan de travail permettant le tri des poches ;
17282

                        
17283
2° Pour la centrifugation, au moins :
17284

                        
17285
- un plan de travail avec évier ;
17286
- une balance permettant l'équilibrage ;
17287
- deux centrifugeuses réfrigérées programmables ;
17288
- un chariot de transport des poches de sang ;
17289

                        
17290
3° Pour la séparation, au moins :
17291

                        
17292
- un plan de travail avec évier pouvant servir également à la zone de centrifugation ;
17293
- six presses de séparation manuelles ou semi-automatiques ou deux presses automatiques ;
17294
- deux soudeuses ;
17295
- une balance reliée à l'informatique ;
17296
- un matériel informatique ;
17297
- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma ;
17298

                        
17299
4° Pour la quarantaine, au moins :
17300

                        
17301
- une chambre froide permettant la conservation à une température inférieure ou égale à - 25 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme haute de température ;
17302
- une chambre froide permettant la conservation à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme de température avec seuils haut et bas ;
17303
- un agitateur en enceinte thermostatée permettant une conservation à une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, muni d'une alarme avec seuils haut et bas ou, à défaut, un local à température régulée.
   

                    
17305
######## Article R668-2-12
17306

                        
17307
Pour l'étiquetage des produits sanguins labiles, chaque site de préparation doit comprendre une salle d'étiquetage pourvue au moins des équipements suivants :
17308

                        
17309
- un plan de travail avec évier ;
17310
- un équipement informatique relié à l'unité centrale ;
17311
- une imprimante ;
17312
- un lecteur optique de codes à barre.
   

                    
17314
######## Article R668-2-13
17315

                        
17316
Chaque site de préparation de l'établissement de transfusion sanguine doit comporter des zones clairement délimitées et identifiées conformes aux normes de régulation thermique fixées à l'article R. 668-2-11, en vue du stockage séparé des produits "matière première", des produits "en quarantaine", des produits "refusés" en attente de destruction et des produits "libérés". La zone affectée aux produits "libérés" doit bénéficier d'un accès séparé des trois premières.
17317

                        
17318
En outre, au sein de chaque zone, les conditions de stockage doivent permettre de séparer les produits autologues des produits homologues.
   

                    
17320
######## Article R668-2-14
17321

                        
17322
L'établissement de transfusion sanguine doit mettre à la disposition de chaque site de préparation :
17323

                        
17324
a) Pour l'encadrement de l'activité de préparation, sous la responsabilité d'un chef de service, au moins un technicien de laboratoire, ou un infirmier diplômé d'Etat, ou un cadre infirmier ou de laboratoire ;
17325

                        
17326
b) Pour les opérations de production, au moins un agent à temps plein disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9, pour un nombre de poches inférieur ou égal à 10 000 unités produites annuellement, et un agent à mi-temps, pour chaque tranche de 10 000 unités supplémentaires ;
17327

                        
17328
c) Pour l'étiquetage, au moins un agent disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
   

                    
17330
######## Article R668-2-15
17331

                        
17332
L'établissement doit affecter au contrôle de qualité un médecin, ou un pharmacien, ou un technicien de laboratoire, ou un scientifique possédant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
   

                    
17334
######## Article R668-2-16
17335

                        
17336
Chaque site de préparation doit comporter un local spécifique affecté au contrôle de qualité des produits sanguins labiles préparés et doit être équipé d'au moins :
17337

                        
17338
- deux plans de travail avec évier intégré ;
17339
- une balance de précision ;
17340
- un compteur de cellules et de mesure du taux d'hémoglobine ;
17341
- un pHmètre ;
17342
- un microscope ;
17343
- un bain-marie ;
17344
- un dispositif d'archivage ;
17345
- un équipement spécifique au contrôle bactériologique ; à défaut d'un tel équipement spécifique, l'établissement de transfusion sanguine doit justifier d'un accord écrit passé avec un laboratoire extérieur habilité pour un tel contrôle.
17346

                        
17347
Le contrôle de qualité interne peut être confié par accord écrit, en conformité avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur habilité pour ce type de contrôle.
   

                    
17351
######## Article R668-2-17
17352

                        
17353
Chaque site de l'établissement de transfusion sanguine où s'exerce une activité de transformation des produits sanguins labiles et de modification d'étiquetage qui lui est consécutive doit comprendre une zone clairement délimitée et identifiée à cet effet et doit disposer d'au moins :
17354

                        
17355
- un plan de travail avec évier ;
17356
- un poste de sécurité microbiologie ;
17357
- un appareil permettant une connexion stérile ;
17358
- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.
17359

                        
17360
L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.
   

                    
17362
######## Article R668-2-18
17363

                        
17364
Les activités de transformation et de contrôle de conformité et de réétiquetage des produits sanguins labiles doivent, pour chaque site, être exercées par au moins un agent disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9 et pouvant également être associé à l'activité de distribution.
   

                    
17368
######## Article R668-2-19
17369

                        
17370
Tout site de l'établissement où s'effectue la distribution de produits sanguins labiles doit comporter deux zones clairement séparées affectées, l'une à la réception des ordonnances médicales et des demandes d'approvisionnement, l'autre à la préparation des prescriptions.
17371

                        
17372
a) La zone de réception doit disposer au moins des équipements suivants :
17373

                        
17374
- un plan de travail affecté à la réception des ordonnances et demandes d'approvisionnement, et le cas échéant des échantillons de laboratoire ;
17375
- un plan de travail affecté à la distribution des produits ;
17376

                        
17377
b) La zone de préparation des prescriptions doit disposer au moins des équipements suivants :
17378

                        
17379
- un plan de travail avec évier ;
17380
- une enceinte réfrigérée, pouvant être commune à l'activité de stockage et permettant une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C, clairement identifiée et dotée d'une alarme à seuils haut et bas ainsi que d'un enregistreur continu de température ;
17381
- un congélateur permettant une température égale ou inférieure à - 25 °C avec enregistreur de température et alarme haute, pouvant être commun à l'activité de stockage ;
17382
- une enceinte (ou un local à température régulée) pouvant être commune à l'activité de stockage, permettant une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, et comportant un agitateur de plaquettes et un enregistreur de température ;
17383
- un bain-marie ou un dispositif équivalent pour la décongélation des plasmas frais congelés ;
17384
- une console informatique reliée à l'unité centrale, une imprimante et un lecteur optique de codes à barre, en vue d'assurer la traçabilité des produits ;
17385
- un télécopieur facilement accessible pour le personnel du service de distribution.
   

                    
17387
######## Article R668-2-20
17388

                        
17389
L'établissement de transfusion sanguine doit mettre à la disposition de chaque site de distribution de produits sanguins labiles au moins un technicien de laboratoire, ou un infirmier, ou un médecin, ou un pharmacien ayant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9 et pouvant également exercer ses fonctions au sein de l'activité de transformation. L'activité de conseil transfusionnel doit être assurée par un médecin pouvant exercer par ailleurs une autre activité au sein de l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
17391
######## Article R668-2-21
17392

                        
17393
L'établissement de transfusion sanguine qui souhaite exercer l'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs de transfusion mentionnée à l'article R. 668-2-3 de la présente section doit aménager à cette fin, au sein du laboratoire, une zone clairement délimitée et nettement séparée de l'activité de dépistage des maladies transmissibles. Cette zone peut être commune à l'activité de qualification immunologique des dons, à condition de comporter deux espaces clairement définis.
17394

                        
17395
Pour cette activité, l'établissement doit disposer d'au moins :
17396

                        
17397
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
17398
- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
17399
- une centrifugeuse de paillasse ;
17400
- un bain-marie ou une étuve ;
17401
- un microscope ;
17402
- un rhésuscope ;
17403
- un équipement informatique permettant d'enregistrer les résultats et de les confronter à des données préexistantes en vue d'établir les résultats définitifs ;
17404
- un matériel assurant la conservation des échantillons en attente de résultats définitifs dans des conditions de sécurité optimales ;
17405
- une zone de stockage réfrigérée assurant une séparation entre les échantillons et les réactifs.
   

                    
17407
######## Article R668-2-22
17408

                        
17409
Pour l'activité de laboratoire d'analyses immuno-hématologiques des receveurs, les établissements de transfusion sanguine doivent, pour chaque site où cette activité est exercée, disposer, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualités requises en application de l'article L. 668-9, qui peut être commun au laboratoire de qualification des dons, ainsi que de deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs, intervenir au sein du laboratoire de qualification des dons.
   

                    
17413
####### Article R668-2-23
17414

                        
17415
I. - Pour pouvoir être agréé, tout établissement de transfusion sanguine doit justifier des conditions dans lesquelles il sera en mesure d'assurer, sous la responsabilité du directeur de l'établissement et dans le cadre de la coordination générale exercée par celui-ci, la continuité du service public transfusionnel pour les activités qui font l'objet des dispositions des articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23.
17416

                        
17417
II. - Pour les activités de distribution, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire des analyses immuno-hématologiques des receveurs, une permanence doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
17418

                        
17419
En ce qui concerne l'activité de distribution, l'établissement doit, pour chaque site, assurer la disponibilité permanente par garde ou, à défaut, par astreinte, d'un technicien de laboratoire ou d'un infirmier, ou d'un médecin, ou d'un pharmacien employé au service de distribution ou disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
17420

                        
17421
En ce qui concerne le conseil transfusionnel, l'établissement de transfusion sanguine doit assurer la disponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte, d'un médecin au moins.
17422

                        
17423
En ce qui concerne l'activité de laboratoire immuno-hématologique des receveurs de transfusion, lorsque cette activité est exercée par l'établissement de transfusion sanguine, le service de garde doit être organisé de manière à ce que sa permanence soit assurée. Le service de garde peut, le cas échéant, être assuré en collaboration avec l'établissement de santé concerné.
   

                    
17427
####### Article R668-2-24
17428

                        
17429
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence française du sang.
17430

                        
17431
Elle justifie de la conformité aux conditions techniques, sanitaires et médicales d'exercice des activités prévues et indique la nature, l'importance et les sites de ces activités. Elle est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Agence française du sang et de pièces justificatives, et notamment :
17432

                        
17433
- de la description et du plan des locaux, le cas échéant, pour les différents sites de l'établissement ;
17434
- de la description des circuits séparés des produits sanguins homologues et autologues ;
17435
- des modalités de transport, d'une part, des prélèvements lorsqu'ils sont transférés d'un site de prélèvement à un site de qualification et de préparation, et, d'autre part, des produits sanguins labiles pour l'approvisionnement des sites de distribution ;
17436
- de la liste complète du matériel affecté aux différentes activités et, le cas échéant, aux différents sites de l'établissement ;
17437
- d'un document établissant une procédure d'assurance qualité, soit propre à l'établissement, soit certifiée par un établissement de transfusion de référence désigné par l'Agence française du sang ;
17438
- de la liste du personnel affecté aux différentes activités et, le cas échéant, aux différents sites de l'établissement, mentionnant leurs fonctions et leurs titres ou diplômes lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ;
17439
- des statuts de l'association ou de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de l'organisme demandeur.
   

                    
17441
####### Article R668-2-25
17442

                        
17443
Le renouvellement de l'agrément doit être demandé par l'établissement de transfusion sanguine à l'Agence française du sang trois mois au plus tard avant l'expiration de la durée de validité fixée à l'article R. 668-2-1.
17444

                        
17445
La demande de renouvellement est établie et adressée dans les formes et conditions fixées à l'article R. 668-2-24.
   

                    
17447
####### Article R668-2-26
17448

                        
17449
La décision du président de l'Agence française du sang est notifiée à l'organisme demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17450

                        
17451
La décision d'agrément ou de renouvellement porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
17452

                        
17453
Le président de l'Agence française du sang établit la liste des établissements agréés.