Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 novembre 1994 (version 7a97d0e)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 1994.

20071 20071
######### Article R714-16-6
20072 20072

                                                                                    
20073 20073
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :
20074 20074

                                                                                    
20075 20075
1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité 
en médecine et psychiatrie et 
dans les spécialités 
médicales et psychiatriques,
de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale
 dont [*composition*] :
20076 20076

                                                                                    
20077 20077
a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
20078 20078

                                                                                    
20079 20079
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
20080 20080

                                                                                    
20081 20081
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
20082 20082

                                                                                    
20083 20083
2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :
20084 20084

                                                                                    
20085 20085
a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
20086 20086

                                                                                    
20087 20087
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
20088 20088

                                                                                    
20089 20089
c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
20090 20090

                                                                                    
20091 20091
3° Huit représentants des biologistes, dont :
20092 20092

                                                                                    
20093 20093
a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
20094 20094

                                                                                    
20095 20095
b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
20096 20096

                                                                                    
20097 20097
c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
20098 20098

                                                                                    
20099 20099
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :
20100 20100

                                                                                    
20101 20101
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
20102 20102

                                                                                    
20103 20103
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
20104 20104

                                                                                    
20105 20105
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
20106 20106

                                                                                    
20107 20107
Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;
20108 20108

                                                                                    
20109 20109
5° Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
20110 20110

                                                                                    
20111 20111
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
20112 20112

                                                                                    
20113 20113
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
20114 20114

                                                                                    
20115 20115
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990,
20116 20116

                                                                                    
20117 20117
élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
20118 20118

                                                                                    
20119 20119
7° Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et à l'article 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987, élus par l'ensemble des personnels susvisés ;
20120 20120

                                                                                    
20121 20121
8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité ;
20122 20122

                                                                                    
20123 20123
9° Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement ;
20124 20124

                                                                                    
20125 20125
10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
20126 20126

                                                                                    
20127 20127
11° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes
 ;
.