Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17907 | 17907 |
###### Article R711-7 |
17908 | 17908 | |
17909 | 17909 |
Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le préfet de région désigne, pour chaque établissement pénitentiaire des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire concerné et un établissement , qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
17910 | ||
17909 | 17911 |
Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R. 711-8 ; lorsque et du conseil d'administration de cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L . 326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986. |
17911 | 17913 |
###### Article R711-8 |
17912 | 17914 | |
17913 |
Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé : |
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17914 | ||
17915 | 17915 |
1° Dont la mission principale est de L'établissement public de santé désigné par le préfet doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de participer à l'accueil et au traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R . 712-2 ; |
17916 | ||
17917 |
2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales. |
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17919 | 17917 |
###### Article R711-9 |
17920 | 17918 | |
17921 | 17919 |
En l'absence, à proximité de Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire , d'un établissement n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le préfet de région désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement ou l'établissement de santé privé participant au admis à participer à l'exécution du service public hospitalier relevant des dispositions de l'article L. 711-11. , situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
17923 | 17921 |
###### Article R711-10 |
17924 | 17922 | |
17925 | 17923 |
L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure Les modalités d'intervention de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné. |
17926 | ||
17927 |
Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11. |
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17923 |
santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration. |
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17924 | ||
17925 |
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire. |
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17929 | 17927 |
###### Article R711-11 |
17930 | 17928 | |
17931 | 17929 |
L'établissement Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de sont régis par les dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25 ou celles de l'article L. 714-25-2. |
17930 | ||
17931 | 17931 |
Lorsque l'établissement de santé à l'intérieur de désigné en application des dispositions de l'article R. 711-9 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci doit définir l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire. |
17933 | 17933 |
###### Article R711-12 |
17934 | 17934 | |
17935 | 17935 |
L'établissement public de santé : |
17936 | ||
17937 | 17935 |
1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à désigné en application de l'article R. 711- 11 ; |
17938 | ||
17939 |
2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ; |
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17940 | ||
17941 |
3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ; |
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17942 | ||
17943 |
4° Assure l'élimination des déchets ; |
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17944 | ||
17945 |
5° Assure le transport du personnel hospitalier. |
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17946 | ||
17947 | 17935 |
Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement 7 ou de l'article R. 711-9 est tenu d'intégrer dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 714-11, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire. |
17949 | 17937 |
###### Article R711-13 |
17950 | 17938 | |
17951 | 17939 |
L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour désigné en application de l'article R. 711-7 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. |
17940 | ||
17941 |
En outre : |
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17942 | ||
17951 | 17943 |
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé en accord avec ; |
17944 | ||
17951 | 17945 |
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ; |
17946 | ||
17951 | 17947 |
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme. L. 595-9 ; |
17948 | ||
17949 |
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers. |
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17953 | 17951 |
###### Article R711-14 |
17954 | 17952 | |
17955 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment : |
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17956 | ||
17957 | 17953 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement L'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ; |
17958 | ||
17959 | 17953 |
2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13. |
17960 | ||
17961 |
Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives : |
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17962 | ||
17963 |
1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ; |
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17964 | ||
17965 |
2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ; |
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17966 | ||
17967 |
3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ; |
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17968 | ||
17969 |
4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ; |
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17970 | ||
17971 | 17953 |
5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par organisées dans l'établissement pénitentiaire. |
17972 | ||
17973 |
Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé. |
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17953 |
Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme. |
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17975 | 17955 |
###### Article R711-15 |
17976 | 17956 | |
17977 |
Les conventions mentionnées |
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17957 |
I. - L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 711-3. |
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17958 | ||
17977 | 17959 |
II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale et du budget. |
17978 | ||
17979 |
Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature. |
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17981 |
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels. |
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17959 |
: |
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17981 | 17959 |
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels. : |
17960 | ||
17961 |
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ; |
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17962 | ||
17963 |
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ; |
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17964 | ||
17965 |
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; |
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17966 | ||
17967 |
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques. |
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17969 |
###### Article R711-16 |
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17970 | ||
17971 |
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : |
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17972 | ||
17973 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ; |
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17974 | ||
17975 |
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 711-11 ; |
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17976 | ||
17977 |
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ; |
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17978 | ||
17979 |
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 711-14 ; |
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17980 | ||
17981 |
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ; |
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17982 | ||
17983 |
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 711-13 ; |
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17984 | ||
17985 |
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ; |
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17986 | ||
17987 |
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ; |
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17988 | ||
17989 |
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 711-15 ; |
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17990 | ||
17991 |
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ; |
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17992 | ||
17993 |
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ; |
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17994 | ||
17995 |
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins ; |
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17996 | ||
17997 |
Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
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17999 |
###### Article R711-17 |
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18000 | ||
18001 |
Le protocole complémentaire mentionné au second alinéa de l'article R. 711-10 prévoit, outre les dispositions figurant à l'article R. 711-16 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-9 : |
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18002 | ||
18003 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
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18004 | ||
18005 |
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments. |
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18007 |
###### Article R711-18 |
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18008 | ||
18009 |
Les protocoles mentionnés à l'article R. 711-10 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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18010 | ||
18011 |
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les co-contractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature. |
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18013 |
###### Article R711-19 |
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18014 | ||
18015 |
L'hospitalisation des détenus est assurée : |
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18016 | ||
18017 |
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique. Toutefois, les hospitalisations relevant de l'article D. 398 du code de procédure pénale sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 331 du présent code. |
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18018 | ||
18019 |
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus : |
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18020 | ||
18021 |
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
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18022 | ||
18023 |
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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18024 | ||
18025 |
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé. |
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18027 |
###### Article R711-20 |
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18028 | ||
18029 |
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12. |
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18030 | ||
18031 |
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au représentant de l'Etat. |
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18032 | ||
18033 |
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins. |