Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 octobre 1994 (version 54ef4e9)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1994.

17907 17907
###### Article R711-7
17908 17908

                                                                                    
17909 17909
Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le préfet de région désigne, pour chaque établissement
 pénitentiaire 
des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre
de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de
 l'établissement pénitentiaire
 concerné et un établissement
, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
17910

                                                                                    
17909 17911
Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement
 public de santé 
situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R. 711-8 ; lorsque
et du conseil d'administration de
 cet établissement
 ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L
.
 326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
   

                    
17911 17913
###### Article R711-8
17912 17914

                                                                                    
17913
Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé :
17914

                                                                                    
17915 17915
1° Dont la mission principale est de
L'établissement public de santé désigné par le préfet doit
 dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et 
qui comportent un service d'accueil et de
participer à l'accueil et au
 traitement des urgences
 au sens du 5° du III de l'article R
.
 712-2 ;
17916

                                                                                    
17917
2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
   

                    
17919 17917
###### Article R711-9
17920 17918

                                                                                    
17921 17919
En l'absence, à proximité de
Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte pas de service de psychiatrie et que
 l'établissement pénitentiaire
, d'un établissement
 n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le préfet de région désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement
 public de santé 
participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement
ou l'établissement
 de santé privé 
participant au
admis à participer à l'exécution du
 service public hospitalier
 relevant des dispositions de l'article L. 711-11.
, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
17923 17921
###### Article R711-10
17924 17922

                                                                                    
17925 17923
L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure
Les modalités d'intervention
 de l'établissement public de 
la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
17926

                                                                                    
17927
Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.
17923
santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
17924

                                                                                    
17925
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
17929 17927
###### Article R711-11
17930 17928

                                                                                    
17931 17929
L'établissement
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement
 pénitentiaire 
assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de
sont régis par les dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25 ou celles de l'article L. 714-25-2.
17930

                                                                                    
17931 17931
Lorsque
 l'établissement de santé 
à l'intérieur de
désigné en application des dispositions de l'article R. 711-9 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci doit définir l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans
 l'établissement pénitentiaire.
   

                    
17933 17933
###### Article R711-12
17934 17934

                                                                                    
17935 17935
L'établissement 
public 
de santé 
:
17936

                                                                                    
17937 17935
1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à
désigné en application de
 l'article R. 711-
11 ;
17938

                                                                                    
17939
2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
17940

                                                                                    
17941
3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
17942

                                                                                    
17943
4° Assure l'élimination des déchets ;
17944

                                                                                    
17945
5° Assure le transport du personnel hospitalier.
17946

                                                                                    
17947 17935
Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement
7 ou de l'article R. 711-9 est tenu d'intégrer dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 714-11, les modalités de ses interventions en milieu
 pénitentiaire.
   

                    
17949 17937
###### Article R711-13
17950 17938

                                                                                    
17951 17939
L'établissement public de santé 
élabore un programme de prévention et d'éducation pour
désigné en application de l'article R. 711-7 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
17940

                                                                                    
17941
En outre :
17942

                                                                                    
17951 17943
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de
 la santé 
en accord avec
;
17944

                                                                                    
17951 17945
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de
 l'établissement pénitentiaire 
ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment
destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
17946

                                                                                    
17951 17947
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa
 de l'article 
37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
L. 595-9 ;
17948

                                                                                    
17949
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
   

                    
17953 17951
###### Article R711-14
17954 17952

                                                                                    
17955
Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :
17956

                                                                                    
17957 17953
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement
L'établissement
 public de santé 
assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
17958

                                                                                    
17959 17953
2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme
mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions
 de prévention et d'éducation pour la santé 
mentionnées à l'article R. 711-13.
17960

                                                                                    
17961
Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
17962

                                                                                    
17963
1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
17964

                                                                                    
17965
2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;
17966

                                                                                    
17967
3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
17968

                                                                                    
17969
4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
17970

                                                                                    
17971 17953
5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par
organisées dans
 l'établissement pénitentiaire.
17972

                                                                                    
17973
Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.
17953
 Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
   

                    
17975 17955
###### Article R711-15
17976 17956

                                                                                    
17977
Les conventions mentionnées
17957
I. - L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 711-3.
17958

                                                                                    
17977 17959
II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément
 à l'article 
R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé,
L. 381-30-6 du code
 de la sécurité sociale 
et du budget.
17978

                                                                                    
17979
Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
17981
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.
17959
:
17981 17959
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.
:
17960

                                                                                    
17961
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ;
17962

                                                                                    
17963
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ;
17964

                                                                                    
17965
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
17966

                                                                                    
17967
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
   

                    
17969
###### Article R711-16
17970

                        
17971
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
17972

                        
17973
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
17974

                        
17975
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 711-11 ;
17976

                        
17977
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
17978

                        
17979
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 711-14 ;
17980

                        
17981
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
17982

                        
17983
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 711-13 ;
17984

                        
17985
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
17986

                        
17987
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
17988

                        
17989
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 711-15 ;
17990

                        
17991
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
17992

                        
17993
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
17994

                        
17995
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins ;
17996

                        
17997
Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
   

                    
17999
###### Article R711-17
18000

                        
18001
Le protocole complémentaire mentionné au second alinéa de l'article R. 711-10 prévoit, outre les dispositions figurant à l'article R. 711-16 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-9 :
18002

                        
18003
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
18004

                        
18005
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
   

                    
18007
###### Article R711-18
18008

                        
18009
Les protocoles mentionnés à l'article R. 711-10 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
18010

                        
18011
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les co-contractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
   

                    
18013
###### Article R711-19
18014

                        
18015
L'hospitalisation des détenus est assurée :
18016

                        
18017
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique. Toutefois, les hospitalisations relevant de l'article D. 398 du code de procédure pénale sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 331 du présent code.
18018

                        
18019
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
18020

                        
18021
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
18022

                        
18023
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
18024

                        
18025
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
   

                    
18027
###### Article R711-20
18028

                        
18029
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12.
18030

                        
18031
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au représentant de l'Etat.
18032

                        
18033
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.