Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juillet 1994 (version 5cdb676)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1994.

... ...
@@ -697,6 +697,50 @@ Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les chirurgiens-den
697 697
 
698 698
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 145-6 à L. 145-10.
699 699
 
700
+### Titre 6 : Médecine prédictive et identification génétique
701
+
702
+#### Article L145-15
703
+
704
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
705
+
706
+Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.
707
+
708
+A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
709
+
710
+#### Article L145-16
711
+
712
+Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
713
+
714
+#### Article L145-17
715
+
716
+Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
717
+
718
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
719
+
720
+#### Article L145-18
721
+
722
+Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
723
+
724
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
725
+
726
+#### Article L145-19
727
+
728
+Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
729
+
730
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
731
+
732
+#### Article L145-20
733
+
734
+Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
735
+
736
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent code.
737
+
738
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
739
+
740
+#### Article L145-21
741
+
742
+Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines.
743
+
700 744
 ## Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
701 745
 
702 746
 ### Titre 1 : Protection maternelle et infantile
... ...
@@ -765,6 +809,164 @@ Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle
765 809
 
766 810
 Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
767 811
 
812
+#### Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
813
+
814
+##### Article L152-1
815
+
816
+L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
817
+
818
+##### Article L152-2
819
+
820
+L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
821
+
822
+Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
823
+
824
+L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination [*condition de validité*].
825
+
826
+##### Article L152-3
827
+
828
+Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
829
+
830
+Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
831
+
832
+Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
833
+
834
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
835
+
836
+##### Article L152-4
837
+
838
+A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
839
+
840
+En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
841
+
842
+##### Article L152-5
843
+
844
+A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
845
+
846
+L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
847
+
848
+Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives [*anonymat*].
849
+
850
+Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
851
+
852
+Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon [*interdiction, gratuité*].
853
+
854
+L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
855
+
856
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
857
+
858
+##### Article L152-6
859
+
860
+L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
861
+
862
+##### Article L152-7
863
+
864
+Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles [*interdiction*].
865
+
866
+##### Article L152-8
867
+
868
+La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
869
+
870
+Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
871
+
872
+A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
873
+
874
+Leur décision est exprimée par écrit.
875
+
876
+Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
877
+
878
+Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
879
+
880
+La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
881
+
882
+##### Article L152-9
883
+
884
+Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
885
+
886
+##### Article L152-10
887
+
888
+La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
889
+
890
+Ils doivent notamment :
891
+
892
+1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
893
+
894
+2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;
895
+
896
+3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
897
+
898
+a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
899
+
900
+b) Un descriptif de ces techniques ;
901
+
902
+c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
903
+
904
+La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
905
+
906
+La confirmation de la demande est faite par écrit.
907
+
908
+La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
909
+
910
+L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
911
+
912
+Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.
913
+
914
+##### Article L152-11
915
+
916
+Comme il est dit à l'article 511-16 du Code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
917
+
918
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
919
+
920
+##### Article L152-12
921
+
922
+Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
923
+
924
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
925
+
926
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
927
+
928
+##### Article L152-13
929
+
930
+Comme il est dit à l'article 511-23 du Code pénal, le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
931
+
932
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
933
+
934
+##### Article L152-14
935
+
936
+Comme il est dit à l'article 511-24 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
937
+
938
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
939
+
940
+##### Article L152-15
941
+
942
+Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
943
+
944
+Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
945
+
946
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
947
+
948
+##### Article L152-16
949
+
950
+Comme il est dit à l'article 511-25 du Code pénal, le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
951
+
952
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
953
+
954
+##### Article L152-17
955
+
956
+Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal, le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
957
+
958
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
959
+
960
+##### Article L152-18
961
+
962
+Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
963
+
964
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
965
+
966
+##### Article L152-19
967
+
968
+La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du présent code est punie des mêmes peines.
969
+
768 970
 #### Chapitre 3 : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
769 971
 
770 972
 ##### Section 1 : Examen médical prénuptial.
... ...
@@ -899,11 +1101,9 @@ Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent e
899 1101
 
900 1102
 L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux [*nombre*] médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic [*conditions*].
901 1103
 
902
-L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
903
-
904
-Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
1104
+L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
905 1105
 
906
-deux autres sont conservés par les médecins consultants.
1106
+Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
907 1107
 
908 1108
 ###### Article L162-13
909 1109
 
... ...
@@ -932,6 +1132,62 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
932 1132
 
933 1133
 #### Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant.
934 1134
 
1135
+##### Article L162-16
1136
+
1137
+Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.
1138
+
1139
+Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.
1140
+
1141
+Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 759.
1142
+
1143
+Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Leurs missions, leur rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de leur création et de leur agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
1144
+
1145
+##### Article L162-17
1146
+
1147
+Le diagnostic [*préimplantatoire*] biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :
1148
+
1149
+Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
1150
+
1151
+Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
1152
+
1153
+Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
1154
+
1155
+Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
1156
+
1157
+Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1158
+
1159
+##### Article L162-18
1160
+
1161
+Comme il est dit à l'article 511-20 du Code pénal, le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1162
+
1163
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1164
+
1165
+##### Article L162-19
1166
+
1167
+Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1168
+
1169
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1170
+
1171
+##### Article L162-20
1172
+
1173
+Comme il est dit à l'article 511-21 du Code pénal, le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1174
+
1175
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1176
+
1177
+##### Article L162-21
1178
+
1179
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise [*sanction*].
1180
+
1181
+##### Article L162-22
1182
+
1183
+Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre V et au chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1184
+
1185
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1186
+
1187
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1188
+
1189
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1190
+
935 1191
 ##### Article L163
936 1192
 
937 1193
 Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
... ...
@@ -1042,6 +1298,62 @@ Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son s
1042 1298
 
1043 1299
 Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
1044 1300
 
1301
+##### Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
1302
+
1303
+###### Article L184-1
1304
+
1305
+Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
1306
+
1307
+Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
1308
+
1309
+A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
1310
+
1311
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
1312
+
1313
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
1314
+
1315
+###### Article L184-2
1316
+
1317
+Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
1318
+
1319
+Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
1320
+
1321
+###### Article L184-3
1322
+
1323
+La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
1324
+
1325
+Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
1326
+
1327
+La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.
1328
+
1329
+La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
1330
+
1331
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
1332
+
1333
+###### Article L184-4
1334
+
1335
+Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
1336
+
1337
+###### Article L184-5
1338
+
1339
+Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1340
+
1341
+###### Article L184-6
1342
+
1343
+Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ou au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.
1344
+
1345
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
1346
+
1347
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
1348
+
1349
+La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1350
+
1351
+###### Article L184-7
1352
+
1353
+Comme il est dit à l'article 511-22 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
1354
+
1355
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1356
+
1045 1357
 #### Chapitre 6 : Financement.
1046 1358
 
1047 1359
 ##### Article L185
... ...
@@ -6542,29 +6854,69 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
6542 6854
 
6543 6855
 2° Les conditions dans lesquelles les dispositifs destinés à des investigations cliniques et les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue par l'article L. 665-4.
6544 6856
 
6545
-## Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
6857
+## Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
6546 6858
 
6547
-### Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
6859
+### Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
6860
+
6861
+#### Article L665-10
6862
+
6863
+La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.
6864
+
6865
+#### Article L665-11
6866
+
6867
+Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
6868
+
6869
+#### Article L665-12
6870
+
6871
+Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
6872
+
6873
+Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
6874
+
6875
+#### Article L665-13
6876
+
6877
+Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits [*interdiction de rémunération*]. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6548 6878
 
6549
-#### Article L666-1
6879
+#### Article L665-14
6880
+
6881
+Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
6882
+
6883
+Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
6884
+
6885
+#### Article L665-15
6886
+
6887
+Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
6888
+
6889
+Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
6890
+
6891
+Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.
6892
+
6893
+#### Article L665-16
6894
+
6895
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.
6896
+
6897
+### Titre 2 : Du sang humain
6898
+
6899
+#### Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
6900
+
6901
+##### Article L666-1
6550 6902
 
6551 6903
 La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre.
6552 6904
 
6553
-#### Article L666-2
6905
+##### Article L666-2
6554 6906
 
6555 6907
 La collecte du sang humain ou de ces composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III ci-après et dans les conditions prévues au présent chapitre.
6556 6908
 
6557
-#### Article L666-3
6909
+##### Article L666-3
6558 6910
 
6559 6911
 Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
6560 6912
 
6561 6913
 Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur [*principe du don*], sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
6562 6914
 
6563
-#### Article L666-4
6915
+##### Article L666-4
6564 6916
 
6565 6917
 Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits [*obligations*] des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret.
6566 6918
 
6567
-#### Article L666-5
6919
+##### Article L666-5
6568 6920
 
6569 6921
 Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
6570 6922
 
... ...
@@ -6572,17 +6924,17 @@ Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titr
6572 6924
 
6573 6925
 Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit [*conditions de forme*]. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
6574 6926
 
6575
-#### Article L666-6
6927
+##### Article L666-6
6576 6928
 
6577 6929
 Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin [*autorité compétente*] et dans les établissements de transfusion sanguine. Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit [*forme*] du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 666-5 [*mineur ou majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale*].
6578 6930
 
6579
-#### Article L666-7
6931
+##### Article L666-7
6580 6932
 
6581 6933
 Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
6582 6934
 
6583 6935
 Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
6584 6936
 
6585
-#### Article L666-8
6937
+##### Article L666-8
6586 6938
 
6587 6939
 Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants [*dérivés*] :
6588 6940
 
... ...
@@ -6592,13 +6944,15 @@ Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants [*dérivés*] :
6592 6944
 
6593 6945
 3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions de préparation et d'utilisation sont définies par décret.
6594 6946
 
6947
+4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine.
6948
+
6595 6949
 Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
6596 6950
 
6597
-#### Article L666-9
6951
+##### Article L666-9
6598 6952
 
6599 6953
 Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence française du sang, fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
6600 6954
 
6601
-#### Article L666-10
6955
+##### Article L666-10
6602 6956
 
6603 6957
 Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française du sang. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.
6604 6958
 
... ...
@@ -6606,50 +6960,50 @@ Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence
6606 6960
 
6607 6961
 Il peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
6608 6962
 
6609
-#### Article L666-11
6963
+##### Article L666-11
6610 6964
 
6611 6965
 Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée [*obligation*] à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.
6612 6966
 
6613
-#### Article L666-12
6967
+##### Article L666-12
6614 6968
 
6615 6969
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'hémo-vigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance. Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
6616 6970
 
6617 6971
 On entend par hémo-vigilance [*définition*] l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
6618 6972
 
6619
-#### Article L666-13
6973
+##### Article L666-13
6620 6974
 
6621 6975
 Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article L. 666-2, à l'exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts.
6622 6976
 
6623
-### Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang
6977
+#### Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang
6624 6978
 
6625
-#### Section 1 : Du comité de sécurité transfusionnelle
6979
+##### Section 1 : Du comité de sécurité transfusionnelle
6626 6980
 
6627
-##### Article L667-1
6981
+###### Article L667-1
6628 6982
 
6629 6983
 Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un Comité de sécurité transfusionnelle dont les membres sont choisis pour leur compétence médicale et scientifique et nommés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
6630 6984
 
6631 6985
 Les fonctions de membre du Comité de sécurité transfusionnelle sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Agence française du sang.
6632 6986
 
6633
-##### Article L667-2
6987
+###### Article L667-2
6634 6988
 
6635 6989
 Le Comité de sécurité transfusionnelle est chargé [*attributions*] :
6636 6990
 
6637 6991
 - d'évaluer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité transfusionnelle et de proposer toute mesure utile destinée à améliorer cette sécurité sur l'ensemble de l'activité transfusionnelle ;
6638 6992
 - d'alerter le ministre chargé de la santé sur toutes les questions d'ordre médical ou scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle.
6639 6993
 
6640
-##### Article L667-3
6994
+###### Article L667-3
6641 6995
 
6642 6996
 Le Comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir [*saisine*] de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre chargé de la santé auquel il remet chaque année [*périodicité*] un rapport sur la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est rendu public.
6643 6997
 
6644 6998
 Il peut également être saisi par le ministre de la santé ou le président de l'Agence française du sang de toute question relative à la sécurité transfusionnelle.
6645 6999
 
6646
-#### Section 2 : De l'Agence française du sang
7000
+##### Section 2 : De l'Agence française du sang
6647 7001
 
6648
-##### Article L667-4
7002
+###### Article L667-4
6649 7003
 
6650 7004
 Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif [*nature juridique*] dénommé Agence française du sang et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
6651 7005
 
6652
-##### Article L667-5
7006
+###### Article L667-5
6653 7007
 
6654 7008
 L'Agence française du sang a pour objet [*buts*] de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques.
6655 7009
 
... ...
@@ -6689,7 +7043,7 @@ c) De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de ca
6689 7043
 
6690 7044
 L'agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'activité de transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public.
6691 7045
 
6692
-##### Article L667-6
7046
+###### Article L667-6
6693 7047
 
6694 7048
 L'Agence française du sang est administrée par [*fonctionnement*] un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs ainsi que du personnel de l'agence et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens.
6695 7049
 
... ...
@@ -6701,11 +7055,11 @@ Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction d
6701 7055
 
6702 7056
 L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
6703 7057
 
6704
-##### Article L667-7
7058
+###### Article L667-7
6705 7059
 
6706 7060
 Les décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 sont prises par le président de l'agence [*autorité compétente*] après avis du conseil d'administration. Les autorisations prévues à l'article L. 668-5 et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par le président de l'agence, qui en rend compte au conseil d'administration.
6707 7061
 
6708
-##### Article L667-8
7062
+###### Article L667-8
6709 7063
 
6710 7064
 Le personnel de l'agence comprend, outre des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le cas échéant sous contrat à durée indéterminée, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6711 7065
 
... ...
@@ -6717,7 +7071,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de le
6717 7071
 
6718 7072
 Les autres personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au deuxième alinéa du présent article.
6719 7073
 
6720
-##### Article L667-9
7074
+###### Article L667-9
6721 7075
 
6722 7076
 L'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs qui sont chargés de veiller au respect des lois et règlements applicables aux établissements de transfusion sanguine et qui contrôlent [*attributions*] notamment à ce titre :
6723 7077
 
... ...
@@ -6739,11 +7093,11 @@ Ils peuvent être assistés dans leurs missions par des experts et procéder à
6739 7093
 
6740 7094
 Le président de l'Agence française du sang peut signaler les manquements constatés par les inspecteurs de l'agence aux règles des professions de médecin et de pharmacien, respectivement aux autorités mentionnées à l'article L. 418 et aux autorités ordinales compétentes.
6741 7095
 
6742
-##### Article L667-10
7096
+###### Article L667-10
6743 7097
 
6744 7098
 Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament [*organisme compétent*].
6745 7099
 
6746
-##### Article L667-11
7100
+###### Article L667-11
6747 7101
 
6748 7102
 Il est créé un fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Ce fonds est géré par l'Agence française du sang qui attribue à ce titre des subventions aux établissements pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV, le développement et la coordination de l'activité de recherche ainsi que la formation de leurs personnels.
6749 7103
 
... ...
@@ -6753,7 +7107,7 @@ Cette contribution est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France
6753 7107
 
6754 7108
 Son taux, compris entre 3 et 8 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à 2,5 p. 100 du montant de la contribution.
6755 7109
 
6756
-##### Article L667-12
7110
+###### Article L667-12
6757 7111
 
6758 7112
 Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
6759 7113
 
... ...
@@ -6765,13 +7119,13 @@ Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
6765 7119
 
6766 7120
 4° Des produits divers, des dons et legs.
6767 7121
 
6768
-##### Article L667-13
7122
+###### Article L667-13
6769 7123
 
6770 7124
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence française du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'agence. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
6771 7125
 
6772
-### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
7126
+#### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
6773 7127
 
6774
-#### Article L668-1
7128
+##### Article L668-1
6775 7129
 
6776 7130
 Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien.
6777 7131
 
... ...
@@ -6791,25 +7145,25 @@ Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements d'
6791 7145
 
6792 7146
 Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
6793 7147
 
6794
-#### Article L668-2
7148
+##### Article L668-2
6795 7149
 
6796 7150
 L'agrément [*par l'Agence française du sang*] mentionné à l'article L. 668-1 est accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions [*d'obtention*] techniques, sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.
6797 7151
 
6798 7152
 La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.
6799 7153
 
6800
-#### Article L668-3
7154
+##### Article L668-3
6801 7155
 
6802 7156
 Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.
6803 7157
 
6804 7158
 Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'établissement qui le prépare doit communiquer à l'Agence française du sang les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
6805 7159
 
6806
-#### Article L668-4
7160
+##### Article L668-4
6807 7161
 
6808 7162
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités, des productions et des équipements, d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, notamment de la sécurité ou de l'efficacité de la transfusion sanguine, qui, indépendamment de l'agrément prévu par l'article L. 668-1, doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine pour une durée déterminée renouvelable.
6809 7163
 
6810 7164
 Ces autorisations sont subordonnées au respect des conditions et principes visés à l'article L. 668-3 ainsi qu'à des obligations d'évaluation périodique. Elles doivent être compatibles avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
6811 7165
 
6812
-#### Article L668-5
7166
+##### Article L668-5
6813 7167
 
6814 7168
 Les établissements de transfusion sanguine ne peuvent recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française du sang.
6815 7169
 
... ...
@@ -6817,17 +7171,17 @@ Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion
6817 7171
 
6818 7172
 Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées que par les établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence française du sang.
6819 7173
 
6820
-#### Article L668-6
7174
+##### Article L668-6
6821 7175
 
6822 7176
 Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement.
6823 7177
 
6824
-#### Article L668-7
7178
+##### Article L668-7
6825 7179
 
6826 7180
 Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu [*obligation*] de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9.
6827 7181
 
6828 7182
 En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements.
6829 7183
 
6830
-#### Article L668-8
7184
+##### Article L668-8
6831 7185
 
6832 7186
 Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
6833 7187
 
... ...
@@ -6835,17 +7189,17 @@ Leur nomination par le conseil d'administration de l'établissement est subordon
6835 7189
 
6836 7190
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée de l'agrément. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
6837 7191
 
6838
-#### Article L668-9
7192
+##### Article L668-9
6839 7193
 
6840 7194
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine.
6841 7195
 
6842
-#### Article L668-10
7196
+##### Article L668-10
6843 7197
 
6844 7198
 Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
6845 7199
 
6846 7200
 Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.
6847 7201
 
6848
-#### Article L668-11
7202
+##### Article L668-11
6849 7203
 
6850 7204
 I. - Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire ou définitif des agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5 et L. 668-8.
6851 7205
 
... ...
@@ -6859,17 +7213,17 @@ Les statuts de l'association ou la convention constitutive du groupement d'inté
6859 7213
 
6860 7214
 II. - Sans préjudice des pouvoirs conférés au ministre chargé de la santé par le troisième alinéa de l'article L. 666-10, le président de l'Agence française du sang peut, en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, suspendre à titre conservatoire la distribution d'un produit par un établissement déterminé. Il en informe dans un délai de quinze jours la commission d'organisation de la transfusion sanguine.
6861 7215
 
6862
-### Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
7216
+#### Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
6863 7217
 
6864
-#### Article L669-1
7218
+##### Article L669-1
6865 7219
 
6866 7220
 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Agence française du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.
6867 7221
 
6868
-#### Article L669-2
7222
+##### Article L669-2
6869 7223
 
6870 7224
 Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Agence française du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
6871 7225
 
6872
-#### Article L669-3
7226
+##### Article L669-3
6873 7227
 
6874 7228
 Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*] :
6875 7229
 
... ...
@@ -6881,7 +7235,7 @@ Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*]
6881 7235
 
6882 7236
 4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
6883 7237
 
6884
-#### Article L669-4
7238
+##### Article L669-4
6885 7239
 
6886 7240
 Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :
6887 7241
 
... ...
@@ -6911,13 +7265,13 @@ Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autor
6911 7265
 
6912 7266
 La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
6913 7267
 
6914
-### Chapitre 5 : Des médicaments dérivés du sang et du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
7268
+#### Chapitre 5 : Des médicaments dérivés du sang et du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
6915 7269
 
6916
-#### Article L670-1
7270
+##### Article L670-1
6917 7271
 
6918 7272
 Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
6919 7273
 
6920
-#### Article L670-2
7274
+##### Article L670-2
6921 7275
 
6922 7276
 Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
6923 7277
 
... ...
@@ -6929,65 +7283,465 @@ Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'ex
6929 7283
 
6930 7284
 Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
6931 7285
 
6932
-#### Article L670-3
7286
+##### Article L670-3
6933 7287
 
6934 7288
 Les règles de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V sont applicables au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions du présent chapitre et, s'ils vendent en gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent livre. Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.
6935 7289
 
6936
-#### Article L670-4
7290
+##### Article L670-4
6937 7291
 
6938 7292
 L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 666-3 à L. 666-7.
6939 7293
 
6940 7294
 Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 666-3 ou aux articles L. 666-6 et L. 666-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
6941 7295
 
6942
-#### Article L670-5
7296
+##### Article L670-5
6943 7297
 
6944 7298
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les sections de l'ordre auxquelles appartiennent les pharmaciens mentionnés à l'article L. 670-3. Il définit les conditions dans lesquelles lesdits pharmaciens doivent être assistés ou remplacés.
6945 7299
 
6946
-### Chapitre 6 : Dispositions pénales
7300
+### Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
7301
+
7302
+#### Chapitre 1er : Des organes
7303
+
7304
+##### Section 1 : Dispositions communes
7305
+
7306
+###### Article L671-1
7307
+
7308
+La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
7309
+
7310
+###### Article L671-2
7311
+
7312
+Sauf dispositions contraires, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7313
+
7314
+##### Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
6947 7315
 
6948
-#### Article L671-1
7316
+###### Article L671-3
6949 7317
 
6950
-Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
7318
+Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
6951 7319
 
6952
-#### Article L671-2
7320
+En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
6953 7321
 
6954
-Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs [*montant*].
7322
+Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
7323
+
7324
+###### Article L671-4
7325
+
7326
+Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
7327
+
7328
+###### Article L671-5
7329
+
7330
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
7331
+
7332
+Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
7333
+
7334
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
7335
+
7336
+L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
7337
+
7338
+Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
7339
+
7340
+###### Article L671-6
7341
+
7342
+Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
7343
+
7344
+Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
7345
+
7346
+Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
7347
+
7348
+##### Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
7349
+
7350
+###### Article L671-7
7351
+
7352
+Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7353
+
7354
+Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
7355
+
7356
+Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7357
+
7358
+Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
7359
+
7360
+###### Article L671-8
7361
+
7362
+Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
7363
+
7364
+###### Article L671-9
7365
+
7366
+Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
7367
+
7368
+Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
7369
+
7370
+La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
7371
+
7372
+###### Article L671-10
7373
+
7374
+Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
7375
+
7376
+L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
7377
+
7378
+###### Article L671-11
7379
+
7380
+Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
7381
+
7382
+##### Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
7383
+
7384
+###### Article L671-12
7385
+
7386
+Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
7387
+
7388
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
7389
+
7390
+###### Article L671-13
7391
+
7392
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité [*interdiction, gratuité*].
7393
+
7394
+###### Article L671-14
7395
+
7396
+Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7397
+
7398
+##### Section 5 : Des transplantations d'organes
7399
+
7400
+###### Article L671-15
7401
+
7402
+Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
7403
+
7404
+Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.
7405
+
7406
+###### Article L671-16
7407
+
7408
+Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
7409
+
7410
+Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
7411
+
7412
+###### Article L671-17
7413
+
7414
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités [*interdiction, gratuité*].
7415
+
7416
+#### Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
7417
+
7418
+##### Section 1 : Dispositions communes
7419
+
7420
+###### Article L672-1
7421
+
7422
+Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
7423
+
7424
+###### Article L672-2
7425
+
7426
+Les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
7427
+
7428
+###### Article L672-3
7429
+
7430
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7431
+
7432
+##### Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons
7433
+
7434
+###### Article L672-4
7435
+
7436
+Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
7437
+
7438
+###### Article L672-5
7439
+
7440
+Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
7441
+
7442
+###### Article L672-6
7443
+
7444
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
7445
+
7446
+Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
7447
+
7448
+##### Section 3 : De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus ou de cellules du corps humain en vue de dons
7449
+
7450
+###### Article L672-7
7451
+
7452
+Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
7453
+
7454
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
7455
+
7456
+###### Article L672-8
7457
+
7458
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
7459
+
7460
+###### Article L672-9
7461
+
7462
+Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7463
+
7464
+##### Section 4 : De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
7465
+
7466
+###### Article L672-10
7467
+
7468
+Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
7469
+
7470
+L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7471
+
7472
+###### Article L672-11
7473
+
7474
+Le prélèvement, le traitement, la transformation, la manipulation et la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique sont régis par les dispositions du titre Ier du présent livre dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7475
+
7476
+Lorsque ces produits cellulaires constituent des médicaments, ces activités sont régies par les dispositions du livre V.
7477
+
7478
+Lorsqu'ils ne constituent pas des médicaments, leur prélèvement, leur transformation, leur conservation et leur distribution sont réalisés par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par l'autorité administrative compétente.
7479
+
7480
+Les décrets en Conseil d'Etat visés aux articles L. 666-8 (4°), L. 672-10 et au présent article garantissent l'unité du régime juridique applicable au prélèvement, au traitement, à la transformation, à la manipulation et à la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique.
7481
+
7482
+###### Article L672-12
7483
+
7484
+La transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
7485
+
7486
+###### Article L672-13
7487
+
7488
+Les greffes de tissus et de cellules ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé.
7489
+
7490
+Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
7491
+
7492
+###### Article L672-14
7493
+
7494
+La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
7495
+
7496
+Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat.
7497
+
7498
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
7499
+
7500
+###### Article L673-1
7501
+
7502
+Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
7503
+
7504
+###### Article L673-2
7505
+
7506
+Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.
7507
+
7508
+###### Article L673-3
7509
+
7510
+Toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
7511
+
7512
+###### Article L673-4
7513
+
7514
+Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants [*nombre*].
7515
+
7516
+###### Article L673-5
7517
+
7518
+Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
7519
+
7520
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
7521
+
7522
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
7523
+
7524
+Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
7525
+
7526
+###### Article L673-6
7527
+
7528
+Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
7529
+
7530
+###### Article L673-7
7531
+
7532
+Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
7533
+
7534
+#### Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes
7535
+
7536
+##### Article L673-8
7537
+
7538
+I. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'établissement public, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
7539
+
7540
+II. Il est créé un établissement public national, dénommé Etablissement français des greffes, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
7541
+
7542
+L'Etablissement français des greffes est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie au paragraphe I du présent article, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.
7543
+
7544
+L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :
7545
+
7546
+- de promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;
7547
+- d'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;
7548
+- de préparer les règles de bonnes pratiques qui doivent s'appliquer au prélèvement, à la conservation, au transport et à la transformation de l'ensemble des parties et produits du corps humain : ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
7549
+- de donner un avis au ministre chargé de la santé en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;
7550
+- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues aux articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique.
7551
+
7552
+L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. Il peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée.
7553
+
7554
+L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur pour toutes les missions et avis de nature médicale et scientifique confiés à l'établissement. Sa composition et les modalités de nomination de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7555
+
7556
+##### Article L673-9
7557
+
7558
+Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
7559
+
7560
+1° Des subventions de l'Etat ;
7561
+
7562
+2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
7563
+
7564
+3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
7565
+
7566
+4° Des produits divers, dons et legs.
7567
+
7568
+#### Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
7569
+
7570
+##### Article L674-1
7571
+
7572
+Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
7573
+
7574
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
7575
+
7576
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
7577
+
7578
+La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
7579
+
7580
+En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
7581
+
7582
+##### Article L674-2
7583
+
7584
+Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
7585
+
7586
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
7587
+
7588
+Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
7589
+
7590
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7591
+
7592
+##### Article L674-3
7593
+
7594
+Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
7595
+
7596
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
7597
+
7598
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7599
+
7600
+##### Article L674-4
7601
+
7602
+Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
7603
+
7604
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
7605
+
7606
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7607
+
7608
+##### Article L674-5
7609
+
7610
+Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
7611
+
7612
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
7613
+
7614
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7615
+
7616
+##### Article L674-6
7617
+
7618
+Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal, le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7619
+
7620
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7621
+
7622
+##### Article L674-7
7623
+
7624
+Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7625
+
7626
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7627
+
7628
+##### Article L675-1
7629
+
7630
+Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
7631
+
7632
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7633
+
7634
+##### Article L675-2
7635
+
7636
+Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].
6955 7637
 
6956 7638
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
6957 7639
 
6958
-#### Article L671-3
7640
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
6959 7641
 
6960
-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs [*montant*].
7642
+##### Article L675-3
7643
+
7644
+Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].
6961 7645
 
6962 7646
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
6963 7647
 
6964
-#### Article L671-4
7648
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7649
+
7650
+##### Article L675-4
7651
+
7652
+Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
6965 7653
 
6966
-Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
7654
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
6967 7655
 
6968
-#### Article L671-5
7656
+##### Article L675-5
6969 7657
 
6970
-Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
7658
+Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F (1) [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
6971 7659
 
6972 7660
 Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
6973 7661
 
6974
-#### Article L671-6
7662
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
6975 7663
 
6976
-La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*].
7664
+##### Article L675-6
6977 7665
 
6978
-#### Article L671-7
7666
+La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F (1) [*montant*].
6979 7667
 
6980
-Est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*] le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
7668
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
6981 7669
 
6982
-#### Article L671-8
7670
+##### Article L675-7
6983 7671
 
6984
-Les dispositions prévues par les articles 1er à 3 de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
7672
+Est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F (1) [*montant*] le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
7673
+
7674
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7675
+
7676
+##### Article L675-8
7677
+
7678
+Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
6985 7679
 
6986 7680
 Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
6987 7681
 
6988
-#### Article L671-9
7682
+##### Article L675-9
7683
+
7684
+Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
7685
+
7686
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7687
+
7688
+##### Article L675-10
7689
+
7690
+Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
7691
+
7692
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
7693
+
7694
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7695
+
7696
+##### Article L675-11
7697
+
7698
+Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
7699
+
7700
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
6989 7701
 
6990
-Les personnes coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
7702
+##### Article L675-12
7703
+
7704
+Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7705
+
7706
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7707
+
7708
+##### Article L675-13
7709
+
7710
+Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal, le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7711
+
7712
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7713
+
7714
+##### Article L675-14
7715
+
7716
+Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal, le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7717
+
7718
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7719
+
7720
+##### Article L675-15
7721
+
7722
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
7723
+
7724
+##### Article L675-16
7725
+
7726
+Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal, le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
7727
+
7728
+(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
7729
+
7730
+##### Article L675-17
7731
+
7732
+Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
7733
+
7734
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7735
+
7736
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
7737
+
7738
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
7739
+
7740
+##### Article L675-18
7741
+
7742
+Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5, L. 675-9 et L. 675-10 du présent code est punie des mêmes peines.
7743
+
7744
+## Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
6991 7745
 
6992 7746
 ## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
6993 7747