Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 juillet 1994 (version 180b0ec)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

... ...
@@ -16359,6 +16359,40 @@ Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont r
16359 16359
 
16360 16360
 L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
16361 16361
 
16362
+### Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
16363
+
16364
+#### Article R669-1
16365
+
16366
+Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives.
16367
+
16368
+Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.
16369
+
16370
+Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
16371
+
16372
+#### Article R669-2
16373
+
16374
+La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit le cas échéant, à la demande de l'Agence française du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine pour les questions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 669-1.
16375
+
16376
+#### Article R669-3
16377
+
16378
+La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en son sein un bureau.
16379
+
16380
+La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
16381
+
16382
+#### Article R669-4
16383
+
16384
+A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
16385
+
16386
+La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.
16387
+
16388
+#### Article R669-5
16389
+
16390
+Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.
16391
+
16392
+Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
16393
+
16394
+Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
16395
+
16362 16396
 ## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
16363 16397
 
16364 16398
 ### Titre 1 : Etablissements de santé