Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 juillet 1994 (version bd8ae3d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1994.

1233 1233
#### Article L209-3
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
1238 1238
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
1239 1239

                                                                                    
1240
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
1241

                                                                                    
1240 1242
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
   

                    
1242 1244
#### Article L209-4
1243 1245

                                                                                    
1244 1246
Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes
 ou
, les parturientes et les mères
 qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque 
sérieux 
prévisible pour 
la
leur
 santé 
de la femme ou de l'enfant et
ou celle de leur enfant,
 si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes 
liés à
de
 la grossesse
 ou à
, de l'accouchement ou de
 l'allaitement
 et si elles ne peuvent être réalisées autrement
.
   

                    
1246 1248
#### Article L209-5
1247 1249

                                                                                    
1248 1250
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative [*détenus, internés*]
, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi
 ne peuvent être 
sollicitées
sollicités
 pour se prêter à des recherches biomédicales
 [*interdiction*]
 que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé
 [*dérogation*]
.
   

                    
1250 1252
#### Article L209-6
1251 1253

                                                                                    
1252 1254
Les mineurs, les majeurs 
sous tutelle,
protégés par la loi et
 les personnes 
séjournant
admises
 dans un établissement sanitaire ou social 
et les malades en situation d'urgence
à d'autres fins que celle de la recherche
 ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
1253 1255

                                                                                    
1254 1256
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
1255 1257

                                                                                    
1256 1258
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
1257 1259
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
1258 1260
- ne pouvoir être réalisées autrement.
   

                    
1260 1262
#### Article L209-7
1261 1263

                                                                                    
1262 1264
Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête
 et celle de ses ayants droit
, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1263 1265

                                                                                    
1264 1266
Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête
 et celle de ses ayants droit
, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1265 1267

                                                                                    
1266 1268
Pour toute
La
 recherche biomédicale
, le
 exige la souscription préalable, par son
 promoteur
 souscrit une
, d'une
 assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
1274 1276
#### Article L209-9
1275 1277

                                                                                    
1276 1278
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci [*condition obligatoire*] doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
1277 1279

                                                                                    
1278 1280
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
1279 1281
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
1280 1282
- l'avis du comité mentionné à l'article L. 209-12 du présent code
 ;
1280 1283
- le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 209-17
.
1281 1284

                                                                                    
1282 1285
Il informe [*obligation*] la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité
.
1286

                                                                                    
1282 1287
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet visé au premier alinéa de l'article L. 209-12 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche
.
1283 1288

                                                                                    
1284 1289
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionnner cette éventualité.
1285 1290

                                                                                    
1286 1291
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
1287 1292

                                                                                    
1288 1293
Le consentement est donné par écrit [*condition de forme*] ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
1289 1294

                                                                                    
1290 1295
Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 209-11 du présent code peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui 
de ses proches
des membres de sa famille
 [*dérogation*] s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
   

                    
1292 1297
#### Article L209-10
1293 1298

                                                                                    
1294 1299
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs 
sous tutelle
protégés par la loi
 :
1295 1300

                                                                                    
1296 1301
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs 
sous tutelle
protégés par la loi
, le consentement est donné par le 
tuteur
représentant légal
 pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le 
tuteur
représentant légal
 autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles [*autorités compétentes*];
1297 1302
- le consentement du mineur ou du majeur 
sous tutelle
protégé par la loi
 doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
   

                    
1301 1306
#### Article L209-11
1302 1307

                                                                                    
1303 1308
Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
1304 1309

                                                                                    
1305 1310
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région.
 Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
1306 1311

                                                                                    
1307 1312
Les comités
 sont compétents [*territorialement*] au sein de la région où ils ont leur siège. Ils
 exercent leur mission en toute indépendance. Ils 
doivent être
sont
 dotés de la personnalité juridique.
1308 1313

                                                                                    
1309 1314
Les comités sont 
compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
1315

                                                                                    
1309 1316
Les comités sont 
composés de manière à 
assurer une
garantir leur indépendance et la
 diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
1310 1317

                                                                                    
1311 1318
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région
, par tirage au sort
 où le comité a son siège. Ils sont choisis
 parmi 
des
les
 personnes 
présentées par des autorités ou organisations habilitées
figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités
 à le faire
, dans des conditions déterminées par décret
.
1312 1319

                                                                                    
1313 1320
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux
 et
,
 les agents de l'Etat
 et les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 qui en sont dépositaires sont tenus [*obligations*], dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés [*secret professionnel*].
1314 1321

                                                                                    
1315 1322
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
1316 1323

                                                                                    
1317 1324
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
1318 1325

                                                                                    
1319 1326
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
   

                    
1321 1328
#### Article L209-12
1322 1329

                                                                                    
1323 1330
Avant de réaliser une recherche 
biomédicale 
sur l'être humain, tout investigateur est tenu 
[*obligation*] 
d'en soumettre le projet à l'avis 
d'un comité consultatif
de l'un des comités consultatifs
 de protection des personnes dans la recherche biomédicale 
ayant son siège dans
compétents pour
 la région où 
il
l'investigateur
 exerce son activité
. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche
.
1324 1331

                                                                                    
1325 1332
Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, 
l'avis prévu à l'alinéa précédent
cet avis
 est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet 
à un comité siégeant dans la région où il exerce son activité
dans les conditions définies au premier alinéa du présent article
.
1326 1333

                                                                                    
1327 1334
Le comité rend son avis [*attributions*] sur les conditions de validité de la recherche
 au regard de la protection des personnes
, notamment la protection des participants, leur information
 avant et pendant la durée de la recherche
 et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. 
Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. 
Il communique 
au ministre chargé de la santé [*autorité
à l'autorité administrative
 compétente
*]
 tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
1328 1335

                                                                                    
1329 1336
Avant sa mise en oeuvre, le promoteur transmet 
au ministre chargé de la santé
à l'autorité administrative compétente
 une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par le ministre [*point de départ*].
1330 1337

                                                                                    
1331 1338
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
1332 1339

                                                                                    
1333 1340
Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité administrative compétente
 de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d'être dû à la recherche. 
Le promoteur transmet également à l'autorité administrative compétente toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. 
Il l'informe 
également
enfin
 de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
1334 1341

                                                                                    
1335 1342
Le ministre
L'autorité administrative compétente
 peut, à tout moment, 
en cas
demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur,
 de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, 
elle peut également à tout moment 
suspendre ou interdire une recherche biomédicale.
   

                    
1344
#### Article L209-12-1
1345

                        
1346
Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues à l'article L. 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.
1347

                        
1348
A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'autorité administrative compétente dans un délai d'une semaine après sa réception.
   

                    
1354
#### Article L209-13-1
1355

                        
1356
Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère militaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1343 1360
#### Article L209-14
1344 1361

                                                                                    
1345 1362
Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
1346 1363

                                                                                    
1347 1364
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués 
préalablement à l'expression de leur consentement 
par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
   

                    
1349 1366
#### Article L209-15
1350 1367

                                                                                    
1351 1368
Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur 
verse
peut verser
 à ces personnes une indemnité
 [*en espèces, financière*]
 en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé 
[*autorité compétente*]
.
1352 1369

                                                                                    
1353 1370
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs 
sous tutelle
protégés par la loi
 ou des personnes 
séjournant
admises
 dans un établissement sanitaire ou social 
à d'autres fins que celle de la recherche 
ne peuvent en aucun cas donner lieu 
à une telle indemnité.
au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
1390
#### Article L209-18-1
1391

                        
1392
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale [*interdiction*] sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
1393

                        
1394
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
   

                    
1419 1442
#### Article L209-20
1420 1443

                                                                                    
1421 1444
Est puni d'un 
emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F
an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende
 (1) [*montant*]
 ou de l'une de ces deux peines seulement
 :
1422 1445

                                                                                    
1423 1446
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;
1424 1447
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;
1425 1448
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
1426 1449

                                                                                    
1427 1450
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.
1428 1451

                                                                                    
1429 1452
(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.
   

                    
1431 1454
#### Article L209-21
1432 1455

                                                                                    
1433 1456
Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un 
emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement
an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1)
.
1434 1457

                                                                                    
1435 1458
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
1436 1459

                                                                                    
1437 1460
(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.
   

                    
7655 7678
###### Article L714-11
7656 7679

                                                                                    
7657 7680
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers
, de la recherche biomédicale
, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
7658 7681

                                                                                    
7659 7682
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.