Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1994 (version 87e0625)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1994.

15137 15137
##### Article R5237-3
15138 15138

                                                                                    
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La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés 
au service central
à l'Office
 de protection contre les rayonnements ionisants.
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Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.