Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 1994 (version f6f8b6b)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1994.

12515
######## Article R5142-11
12516

                        
12517
Les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doivent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, être accompagnés d'une ampliation de cette autorisation.
   

                    
12519
######## Article R5142-12
12520

                        
12521
Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
12522

                        
12523
Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.
12524

                        
12525
Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.
12526

                        
12527
Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.
   

                    
12529
######## Article R5142-13
12530

                        
12531
Les particuliers ne peuvent importer un médicament pas voie postale qu'en quantité compatible avec un usage personnel.
12532

                        
12533
S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.
   

                    
12535
######## Article R5142-14
12536

                        
12537
La demande d'autorisation d'importation doit indiquer le pays de provenance du médicament, sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa posologie et son mode d'administration, et doit préciser les quantités importées.
12538

                        
12539
Cette demande est accompagnée :
12540

                        
12541
1° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de la lettre d'intention prévue aux articles L. 209-12, R. 2032 et R. 2033 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou, si cet avis n'a pas encore été donné, par l'accusé de réception du projet de recherche mentionné à l'article R. 2016 ;
12542

                        
12543
2° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;
12544

                        
12545
3° Pour les médicaments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 601-2 destinés à traiter des pathologies graves ou à soigner des patients atteints de maladies rares, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
12546

                        
12547
4° Pour un médicament importé par voie postale par un particulier, de l'ordonnance prescrivant le médicament.
   

                    
12549
######## Article R5142-15
12550

                        
12551
L'autorisation temporaire d'utilisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut autorisation d'importation. Lors de leur entrée sur le territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.
   

                    
12555
######## Article R5142-16
12556

                        
12557
Le certificat en vue de l'exportation prévu au premier alinéa de l'article L. 603 et concernant la possession de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 598 est délivré :
12558

                        
12559
1. Par le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements cités au 1° de l'article R. 5108 ;
12560

                        
12561
2. Par le ministre chargé de la santé pour les établissements cités au 2° du même article.
12562

                        
12563
Le certificat concernant les bonnes pratiques de fabrication est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament.
12564

                        
12565
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
   

                    
12567
######## Article R5142-17
12568

                        
12569
I. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 603, le directeur général de l'Agence du médicament envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation.
12570

                        
12571
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
12572

                        
12573
En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois.
12574

                        
12575
Les décisions d'interdiction sont motivées. Elle sont notifiées par le directeur général de l'agence à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation qui prend toutes dispositions utiles, notamment auprès d'autres détenteurs de stocks, pour faire cesser l'exportation.
12576

                        
12577
II. Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 603, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.
   

                    
12579
######## Article R5142-18
12580

                        
12581
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence du médicament par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.
12582

                        
12583
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
12584

                        
12585
a) La dénomination du médicament ;
12586

                        
12587
b) Ses indications thérapeutiques ;
12588

                        
12589
c) Sa présentation ;
12590

                        
12591
d) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier les risques liés à son utilisation ;
12592

                        
12593
e) Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
12594

                        
12595
Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'Agence du médicament.
   

                    
12599
######## Article R5142-19
12600

                        
12601
Les dispositions du présent paragraphe 2 bis s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
12602

                        
12603
1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
12604

                        
12605
2° Des médicaments classés comme psychotropes.
12606

                        
12607
Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5173, R. 5209 et R. 5186.