Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 mai 1994 (version 145962c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

15676
##### Article R667-1
15677

                        
15678
L'Agence française du sang est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé [*nature juridique*].
   

                    
15680
##### Article R667-2
15681

                        
15682
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5, l'agence peut notamment [*attributions*] :
15683

                        
15684
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
15685

                        
15686
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
15687

                        
15688
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
15689

                        
15690
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
15696
###### Article R667-3
15697

                        
15698
Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence [*composition*] :
15699

                        
15700
A. Dix membres de droit représentant l'Etat :
15701

                        
15702
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
15703

                        
15704
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
15705

                        
15706
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
15707

                        
15708
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
15709

                        
15710
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
15711

                        
15712
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
15713

                        
15714
7° Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
15715

                        
15716
8° Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
15717

                        
15718
9° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
15719

                        
15720
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
15721

                        
15722
B. Dix autres membres :
15723

                        
15724
1° Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
15725

                        
15726
2° Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
15727

                        
15728
3° Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
15729

                        
15730
4° Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles au moins deux médecins ou pharmaciens.
15731

                        
15732
Le conseil d'administration comprend également deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix consultative.
15733

                        
15734
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3° du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
15735

                        
15736
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
   

                    
15738
###### Article R667-4
15739

                        
15740
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle institué par l'article L. 667-1 [*non cumul des fonctions*].
15741

                        
15742
Les personnes exerçant une activité au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative. Tout membre du conseil d'administration ayant voix délibérative perd cette qualité s'il vient à exercer de telles activités.
   

                    
15744
###### Article R667-5
15745

                        
15746
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de président sont gratuites [*rémunération*]. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
15748
###### Article R667-6
15749

                        
15750
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*] sur convocation du président de l'agence qui arrête l'ordre du jour.
15751

                        
15752
La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative.
   

                    
15754
###### Article R667-7
15755

                        
15756
Le directeur de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
15757

                        
15758
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
15760
###### Article R667-8
15761

                        
15762
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
15763

                        
15764
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
15765

                        
15766
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
15768
###### Article R667-9
15769

                        
15770
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes [*domaine d'intervention*] :
15771

                        
15772
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
15773

                        
15774
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
15775

                        
15776
3° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15777

                        
15778
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ;
15779

                        
15780
5° L'acceptation des dons et legs ;
15781

                        
15782
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
15783

                        
15784
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
15785

                        
15786
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
15787

                        
15788
9° Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5.
15789

                        
15790
Dans les matières énumérées au 4° et au 6° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'agence.
15791

                        
15792
Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants :
15793

                        
15794
1° La promotion du don du sang ;
15795

                        
15796
2° La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
15797

                        
15798
3° La politique médicale et de recherche ;
15799

                        
15800
4° L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;
15801

                        
15802
5° La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine ;
15803

                        
15804
6° La coopération internationale ;
15805

                        
15806
7° L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ;
15807

                        
15808
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation.
   

                    
15810
###### Article R667-10
15811

                        
15812
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 667-9 sont exécutoires quinze jours [*délai*] après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
15813

                        
15814
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
   

                    
15816
###### Article R667-11
15817

                        
15818
Le président de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
   

                    
15820
###### Article R667-12
15821

                        
15822
I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre.
15823

                        
15824
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis.
15825

                        
15826
II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 sont donnés par le président de l'Agence française du sang.
15827

                        
15828
Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence.
15829

                        
15830
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence.
15831

                        
15832
III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11.
15833

                        
15834
Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11.
15835

                        
15836
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
15837

                        
15838
V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
15839

                        
15840
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé.
   

                    
15844
###### Article R667-13
15845

                        
15846
Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.
15847

                        
15848
Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute les délibérations.
   

                    
15850
###### Article R667-14
15851

                        
15852
Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement [*attributions*].
15853

                        
15854
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12.
15855

                        
15856
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
15857

                        
15858
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
15859

                        
15860
Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9.
15861

                        
15862
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence.
15863

                        
15864
Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
   

                    
15866
###### Article R667-15
15867

                        
15868
Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.
   

                    
15872
###### Article R667-16
15873

                        
15874
Le conseil scientifique de l'Agence française du sang prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ses membres sont choisis en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine de la transfusion sanguine ou dans un domaine utile à la transfusion sanguine.
15875

                        
15876
Il comprend :
15877

                        
15878
1° Le président du comité d'orientation de l'agence ;
15879

                        
15880
2° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
15881

                        
15882
3° Un membre nommé sur proposition du directeur du Centre national de la recherche scientifique ;
15883

                        
15884
4° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'institut Pasteur de Paris ;
15885

                        
15886
5° Un membre nommé sur proposition de la Société française de transfusion sanguine ;
15887

                        
15888
6° Quatre à huit personnalités qualifiées.
15889

                        
15890
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres.
15891

                        
15892
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
   

                    
15894
###### Article R667-17
15895

                        
15896
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle [*non cumul*].
   

                    
15898
###### Article R667-18
15899

                        
15900
Le président de l'agence peut consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice d'une mission de l'agence.
   

                    
15902
###### Article R667-19
15903

                        
15904
Le conseil scientifique peut, de sa propre initiative, formuler des observations ou des propositions sur toute question médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.
15905

                        
15906
Il formule également des propositions sur les programmes de recherche auxquels l'agence serait susceptible de participer ou qu'elle pourrait coordonner.
   

                    
15908
###### Article R667-20
15909

                        
15910
Les avis, les observations et les propositions du conseil scientifique sont transmis au président de l'agence, au conseil d'administration et au comité d'orientation.
   

                    
15914
###### Article R667-21
15915

                        
15916
Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine.
15917

                        
15918
Il est composé de trente-quatre membres [*nombre*], à raison de :
15919

                        
15920
A. - Six membres de droit :
15921

                        
15922
1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;
15923

                        
15924
2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant ;
15925

                        
15926
3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant ;
15927

                        
15928
4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
15929

                        
15930
5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
15931

                        
15932
6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;
15933

                        
15934
B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.
15935

                        
15936
C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :
15937

                        
15938
1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
15939

                        
15940
2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ;
15941

                        
15942
3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des établissements privés ;
15943

                        
15944
4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée ;
15945

                        
15946
5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président ;
15947

                        
15948
6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
15949

                        
15950
7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.), Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.), Confédération générale du travail (C.G.T.) et Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
15951

                        
15952
D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence :
15953

                        
15954
1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;
15955

                        
15956
2° Un directeur d'établissement public de santé ;
15957

                        
15958
3° Un directeur d'établissement de santé privé ;
15959

                        
15960
4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux.
15961

                        
15962
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle.
15963

                        
15964
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité d'orientation.
   

                    
15966
###### Article R667-22
15967

                        
15968
Le président du comité d'orientation est désigné parmi les membres du comité par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
15970
###### Article R667-23
15971

                        
15972
Le président de l'agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.
   

                    
15974
###### Article R667-24
15975

                        
15976
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*] sur convocation de son président. Le secrétariat des réunions est assuré par les services de l'agence.
15977

                        
15978
Le président de l'agence peut également convoquer le comité d'orientation sur un ordre du jour qu'il détermine.
15979

                        
15980
Le comité d'orientation élabore son règlement intérieur.
   

                    
15982
###### Article R667-25
15983

                        
15984
A la demande du président de l'agence, ou de sa propre initiative, le comité d'orientation peut émettre des avis et formuler des propositions sur les questions relatives à l'organisation de la transfusion sanguine, au fonctionnement et aux activités des établissements de transfusion sanguine, ainsi qu'à la coopération entre ces établissements et les établissements de santé.
15985

                        
15986
Ces avis et propositions sont transmis au conseil d'administration. Il en est rendu compte dans le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine établi par l'agence.
15987

                        
15988
Il est tenu informé des délibérations du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
15992
###### Article R667-26
15993

                        
15994
Le directeur de l'Agence française du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du président de l'agence.
15995

                        
15996
Il assiste [*attributions*] le président de l'agence dans ses fonctions. A ce titre et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 667-14, il peut recevoir de lui toute délégation de pouvoirs pour la direction des services de l'agence.
   

                    
15998
###### Article R667-27
15999

                        
16000
Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L. 667-7.
16001

                        
16002
En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirement dans la plénitude de ses attributions.
   

                    
16006
###### Article R667-28
16007

                        
16008
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.
16009

                        
16010
L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.
16011

                        
16012
Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.
   

                    
16014
###### Article R667-29
16015

                        
16016
Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
16017

                        
16018
Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
   

                    
16020
###### Article R667-30
16021

                        
16022
L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la mission.
16023

                        
16024
Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur l'ordre de mission.
16025

                        
16026
A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat.
   

                    
16028
###### Article R667-31
16029

                        
16030
Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle.
16031

                        
16032
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.
   

                    
16034
###### Article R667-32
16035

                        
16036
Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.
16037

                        
16038
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.
   

                    
16044
###### Article R667-33
16045

                        
16046
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sous réserve des modalités particulières prévues au présent titre.
   

                    
16048
###### Article R667-34
16049

                        
16050
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   

                    
16052
###### Article R667-35
16053

                        
16054
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
   

                    
16056
###### Article R667-36
16057

                        
16058
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935, sous réserve, pour les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
16062
###### Article R667-37
16063

                        
16064
La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
16065

                        
16066
Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
   

                    
16068
###### Article R667-38
16069

                        
16070
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
16072
###### Article R667-39
16073

                        
16074
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
16076
###### Article R667-40
16077

                        
16078
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
16082
###### Article R667-41
16083

                        
16084
Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.
16085

                        
16086
Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.
   

                    
16088
###### Article R667-42
16089

                        
16090
En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.
   

                    
16094
##### Article R667-43
16095

                        
16096
Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.
16097

                        
16098
Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période.
   

                    
16100
##### Article R667-44
16101

                        
16102
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
16110
###### Article R668-1
16111

                        
16112
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.
   

                    
16116
###### Article R668-2
16117

                        
16118
En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
16119

                        
16120
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
   

                    
16122
###### Article R668-3
16123

                        
16124
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
16125

                        
16126
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
16127
- de l'identité de ses membres ;
16128
- du siège social ;
16129
- de la zone de collecte de l'établissement.
16130

                        
16131
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
16133
###### Article R668-4
16134

                        
16135
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
16136

                        
16137
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.
16138

                        
16139
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
   

                    
16141
###### Article R668-5
16142

                        
16143
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
   

                    
20860 21333
####### Article D712-38
20861 21334

                                                                                    
20862 21335
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
20863 21336

                                                                                    
20864 21337
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
20865 21338

                                                                                    
20866 21339
Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
20867

                                                                                    
   

                    
21351
###### Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21
21352

                        
21353
Titre Ier : Constitution du groupement.
21354

                        
21355
Article 1er :
21356

                        
21357
Il est constitué entre :
21358

                        
21359
- les établissements publics de santé ci-après désignés : ... ;
21360
- ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après désignés ... et ... (personnes morales mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par la présente convention.
21361

                        
21362
Le groupement est dénommé "Etablissement de transfusion sanguine ...".
21363

                        
21364
Article 2 : Objet (1).
21365

                        
21366
Le groupement a pour objet :
21367

                        
21368
1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance.
21369

                        
21370
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment :
21371

                        
21372
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;
21373
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ;
21374
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont directement liées à son objet spécifique ;
21375
- la recherche.
21376

                        
21377
3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article).
21378

                        
21379
Article 3 : Siège.
21380

                        
21381
Le siège du groupement est fixé à ....
21382

                        
21383
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte.
21384

                        
21385
Article 4 : Durée.
21386

                        
21387
Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
21388

                        
21389
Article 5 : Adhésion.
21390

                        
21391
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des personnes morales membres du groupement.
21392

                        
21393
Article 6 : Capital.
21394

                        
21395
Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation d'un bien immobilier.
21396

                        
21397
Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont précisés dans une annexe à la convention (3).
21398

                        
21399
Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions suivantes :
21400

                        
21401
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;
21402

                        
21403
Article 7 : Droits et obligations.
21404

                        
21405
Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit. L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement.
21406

                        
21407
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ses droits statutaires (4).
21408

                        
21409
I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total 90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5) :
21410

                        
21411
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;
21412

                        
21413
II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits :
21414

                        
21415
Association
21416

                        
21417
III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement ; elle détient 2 p. 100 des droits.
21418

                        
21419
Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement.
21420

                        
21421
Article 8 : Exclusion, retrait et cession de droits.
21422

                        
21423
Exclusion.
21424

                        
21425
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par l'assemblée générale.
21426

                        
21427
Retrait.
21428

                        
21429
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale.
21430

                        
21431
Cession de droits (6).
21432

                        
21433
Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique.
21434

                        
21435
Article 9 : Approbation de l'Agence française du sang.
21436

                        
21437
Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
21438

                        
21439
Titre II : Administration du groupement.
21440

                        
21441
Article 10 : Assemblée générale.
21442

                        
21443
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
21444

                        
21445
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins ... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par procuration est autorisé.
21446

                        
21447
Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration.
21448

                        
21449
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président.
21450

                        
21451
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents.
21452

                        
21453
Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention, ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres.
21454

                        
21455
Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative (8).
21456

                        
21457
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
21458

                        
21459
Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative.
21460

                        
21461
L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
21462

                        
21463
Article 11 : Composition du conseil d'administration.
21464

                        
21465
Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
21466

                        
21467
1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement.
21468

                        
21469
2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. ci-dessus.
21470

                        
21471
3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100 des droits statutaires.
21472

                        
21473
Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à l'article 7.
21474

                        
21475
Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le représentant légal de l'établissement.
21476

                        
21477
4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au conseil.
21478

                        
21479
5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des voix au conseil.
21480

                        
21481
Tout membre du groupement qui, en application du présent article, n'a pas de représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de droits qu'il détient.
21482

                        
21483
Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative (8).
21484

                        
21485
Article 12 : Fonctionnement du conseil d'administration.
21486

                        
21487
Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits statutaires.
21488

                        
21489
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir confier plus d'un mandat.
21490

                        
21491
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article 13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits.
21492

                        
21493
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs.
21494

                        
21495
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.
21496

                        
21497
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci.
21498

                        
21499
Article 13 : Compétences du conseil d'administration.
21500

                        
21501
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il délibère notamment sur les objets suivants :
21502

                        
21503
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement ;
21504

                        
21505
b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement ;
21506

                        
21507
c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (10) ;
21508

                        
21509
d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel ;
21510

                        
21511
e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de la présente convention ;
21512

                        
21513
f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le directeur du groupement ;
21514

                        
21515
g) Le règlement intérieur ;
21516

                        
21517
h) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;
21518

                        
21519
i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme quelle que soit sa nature juridique ;
21520

                        
21521
j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8 de la présente convention ; toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie ; toute constitution d'hypothèques sur les immeubles ;
21522

                        
21523
k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ;
21524

                        
21525
l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;
21526

                        
21527
m) Le programme de recherche de l'année.
21528

                        
21529
Article 14 : Contrôle de l'Agence française du sang.
21530

                        
21531
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui concernent les matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération.
21532

                        
21533
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle.
21534

                        
21535
Article 15 : Le directeur du groupement.
21536

                        
21537
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
21538

                        
21539
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
21540

                        
21541
Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération, qui est de droit.
21542

                        
21543
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.
21544

                        
21545
Article 16 : Secrétaire général.
21546

                        
21547
Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées par le conseil d'administration.
21548

                        
21549
Article 17 : Conseil de coordination.
21550

                        
21551
Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité du groupement.
21552

                        
21553
Article 18 : Comités consultatifs.
21554

                        
21555
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement.
21556

                        
21557
Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par l'assemblée générale parmi :
21558

                        
21559
- les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres du groupement ;
21560
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ;
21561
- le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré.
21562

                        
21563
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don.
21564

                        
21565
Article 19 : Règlement intérieur.
21566

                        
21567
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement.
21568

                        
21569
Titre III : Fonctionnement du groupement.
21570

                        
21571
Article 20 : Personnel du groupement (11) (12).
21572

                        
21573
Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
21574

                        
21575
Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de dissolution ou d'absorption de cet organisme.
21576

                        
21577
Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire l'objet d'un remboursement.
21578

                        
21579
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14).
21580

                        
21581
Article 21 : Propriété des équipements.
21582

                        
21583
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31 de la présente convention.
21584

                        
21585
Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent la propriété de ce dernier.
21586

                        
21587
Article 22 : Engagements des membres contractés avant la constitution du groupement.
21588

                        
21589
Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du groupement.
21590

                        
21591
Article 23 : Tenues des comptes.
21592

                        
21593
Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21594

                        
21595
Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la gestion privée.
21596

                        
21597
Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.
21598

                        
21599
La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang. Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.
21600

                        
21601
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31 décembre de la même année.
21602

                        
21603
Article 24 : Recettes du groupement.
21604

                        
21605
Les recettes annuelles du groupement se composent :
21606

                        
21607
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du groupement ;
21608

                        
21609
2. Du revenu de ses biens ;
21610

                        
21611
3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ;
21612

                        
21613
4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code.
21614

                        
21615
Article 25 : Budget.
21616

                        
21617
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement.
21618

                        
21619
Article 26 : Résultats de l'exercice.
21620

                        
21621
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
21622

                        
21623
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours.
21624

                        
21625
Titre IV : Recherche et brevets.
21626

                        
21627
Article 27 : Secret et confidentialité.
21628

                        
21629
Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent.
21630

                        
21631
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en fonction des informations auxquelles il s'applique.
21632

                        
21633
Article 28 : Brevets et exploitation des résultats.
21634

                        
21635
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du groupement.
21636

                        
21637
Titre V : Dissolution, liquidation, condition suspensive.
21638

                        
21639
Article 29 : Dissolution.
21640

                        
21641
Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci.
21642

                        
21643
Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale.
21644

                        
21645
Article 30 : Liquidation.
21646

                        
21647
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
21648

                        
21649
Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
21650

                        
21651
Article 31 : Dévolution des biens.
21652

                        
21653
En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence française du sang.
21654

                        
21655
Article 32 : Condition suspensive.
21656

                        
21657
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique.
21658

                        
21659
(1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.
21660

                        
21661
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente convention.
21662

                        
21663
(2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de participation ou d'apports en industrie.
21664

                        
21665
(3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens apportés ; dans cette dernière éventualité, la charge des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens.
21666

                        
21667
(4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
21668

                        
21669
(5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est fixé à l'article 7.
21670

                        
21671
Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits.
21672

                        
21673
(6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la cession totale ou partielle de ses droits.
21674

                        
21675
(7) Au minimum une fois par an.
21676

                        
21677
(8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique.
21678

                        
21679
(10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions.
21680

                        
21681
(11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de la loi n° 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
21682

                        
21683
(12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis aux règles de la comptabilité publique.
21684

                        
21685
(13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur d'origine qui assure leur protection sociale.
21686

                        
21687
(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique ou dans les organismes participant au groupement.
21688

                        
21689
(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.
21690