Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15676 |
##### Article R667-1 |
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15677 | ||
15678 |
L'Agence française du sang est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé [*nature juridique*]. |
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15680 |
##### Article R667-2 |
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15681 | ||
15682 |
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5, l'agence peut notamment [*attributions*] : |
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15683 | ||
15684 |
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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15685 | ||
15686 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions. |
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15687 | ||
15688 |
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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15689 | ||
15690 |
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
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15696 |
###### Article R667-3 |
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15697 | ||
15698 |
Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence [*composition*] : |
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15699 | ||
15700 |
A. Dix membres de droit représentant l'Etat : |
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15701 | ||
15702 |
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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15703 | ||
15704 |
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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15705 | ||
15706 |
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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15707 | ||
15708 |
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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15709 | ||
15710 |
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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15711 | ||
15712 |
6° Le directeur du budget ou son représentant ; |
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15713 | ||
15714 |
7° Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant ; |
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15715 | ||
15716 |
8° Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ; |
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15717 | ||
15718 |
9° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ; |
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15719 | ||
15720 |
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant. |
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15721 | ||
15722 |
B. Dix autres membres : |
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15723 | ||
15724 |
1° Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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15725 | ||
15726 |
2° Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ; |
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15727 | ||
15728 |
3° Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; |
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15729 | ||
15730 |
4° Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles au moins deux médecins ou pharmaciens. |
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15731 | ||
15732 |
Le conseil d'administration comprend également deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix consultative. |
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15733 | ||
15734 |
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3° du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. |
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15735 | ||
15736 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. |
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15738 |
###### Article R667-4 |
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15739 | ||
15740 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle institué par l'article L. 667-1 [*non cumul des fonctions*]. |
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15741 | ||
15742 |
Les personnes exerçant une activité au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative. Tout membre du conseil d'administration ayant voix délibérative perd cette qualité s'il vient à exercer de telles activités. |
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15744 |
###### Article R667-5 |
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15745 | ||
15746 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de président sont gratuites [*rémunération*]. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
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15748 |
###### Article R667-6 |
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15749 | ||
15750 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*] sur convocation du président de l'agence qui arrête l'ordre du jour. |
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15751 | ||
15752 |
La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative. |
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15754 |
###### Article R667-7 |
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15755 | ||
15756 |
Le directeur de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
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15757 | ||
15758 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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15760 |
###### Article R667-8 |
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15761 | ||
15762 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
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15763 | ||
15764 |
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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15765 | ||
15766 |
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
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15768 |
###### Article R667-9 |
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15769 | ||
15770 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes [*domaine d'intervention*] : |
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15771 | ||
15772 |
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; |
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15773 | ||
15774 |
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
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15775 | ||
15776 |
3° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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15777 | ||
15778 |
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ; |
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15779 | ||
15780 |
5° L'acceptation des dons et legs ; |
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15781 | ||
15782 |
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ; |
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15783 | ||
15784 |
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ; |
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15785 | ||
15786 |
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; |
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15787 | ||
15788 |
9° Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5. |
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15789 | ||
15790 |
Dans les matières énumérées au 4° et au 6° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'agence. |
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15791 | ||
15792 |
Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants : |
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15793 | ||
15794 |
1° La promotion du don du sang ; |
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15795 | ||
15796 |
2° La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ; |
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15797 | ||
15798 |
3° La politique médicale et de recherche ; |
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15799 | ||
15800 |
4° L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ; |
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15801 | ||
15802 |
5° La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine ; |
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15803 | ||
15804 |
6° La coopération internationale ; |
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15805 | ||
15806 |
7° L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ; |
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15807 | ||
15808 |
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation. |
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15810 |
###### Article R667-10 |
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15811 | ||
15812 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 667-9 sont exécutoires quinze jours [*délai*] après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
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15813 | ||
15814 |
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
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15816 |
###### Article R667-11 |
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15817 | ||
15818 |
Le président de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. |
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15820 |
###### Article R667-12 |
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15821 | ||
15822 |
I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre. |
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15823 | ||
15824 |
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis. |
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15825 | ||
15826 |
II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 sont donnés par le président de l'Agence française du sang. |
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15827 | ||
15828 |
Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence. |
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15829 | ||
15830 |
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence. |
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15831 | ||
15832 |
III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11. |
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15833 | ||
15834 |
Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11. |
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15835 | ||
15836 |
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. |
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15837 | ||
15838 |
V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. |
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15839 | ||
15840 |
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé. |
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15844 |
###### Article R667-13 |
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15845 | ||
15846 |
Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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15847 | ||
15848 |
Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute les délibérations. |
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15850 |
###### Article R667-14 |
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15851 | ||
15852 |
Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement [*attributions*]. |
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15853 | ||
15854 |
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12. |
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15855 | ||
15856 |
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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15857 | ||
15858 |
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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15859 | ||
15860 |
Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9. |
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15861 | ||
15862 |
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence. |
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15863 | ||
15864 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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15866 |
###### Article R667-15 |
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15867 | ||
15868 |
Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence. |
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15872 |
###### Article R667-16 |
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15873 | ||
15874 |
Le conseil scientifique de l'Agence française du sang prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ses membres sont choisis en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine de la transfusion sanguine ou dans un domaine utile à la transfusion sanguine. |
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15875 | ||
15876 |
Il comprend : |
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15877 | ||
15878 |
1° Le président du comité d'orientation de l'agence ; |
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15879 | ||
15880 |
2° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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15881 | ||
15882 |
3° Un membre nommé sur proposition du directeur du Centre national de la recherche scientifique ; |
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15883 | ||
15884 |
4° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'institut Pasteur de Paris ; |
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15885 | ||
15886 |
5° Un membre nommé sur proposition de la Société française de transfusion sanguine ; |
|
15887 | ||
15888 |
6° Quatre à huit personnalités qualifiées. |
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15889 | ||
15890 |
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. |
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15891 | ||
15892 |
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du conseil scientifique. |
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15894 |
###### Article R667-17 |
|
15895 | ||
15896 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle [*non cumul*]. |
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15898 |
###### Article R667-18 |
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15899 | ||
15900 |
Le président de l'agence peut consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice d'une mission de l'agence. |
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15902 |
###### Article R667-19 |
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15903 | ||
15904 |
Le conseil scientifique peut, de sa propre initiative, formuler des observations ou des propositions sur toute question médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine. |
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15905 | ||
15906 |
Il formule également des propositions sur les programmes de recherche auxquels l'agence serait susceptible de participer ou qu'elle pourrait coordonner. |
|
15908 |
###### Article R667-20 |
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15909 | ||
15910 |
Les avis, les observations et les propositions du conseil scientifique sont transmis au président de l'agence, au conseil d'administration et au comité d'orientation. |
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15914 |
###### Article R667-21 |
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15915 | ||
15916 |
Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine. |
|
15917 | ||
15918 |
Il est composé de trente-quatre membres [*nombre*], à raison de : |
|
15919 | ||
15920 |
A. - Six membres de droit : |
|
15921 | ||
15922 |
1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ; |
|
15923 | ||
15924 |
2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant ; |
|
15925 | ||
15926 |
3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant ; |
|
15927 | ||
15928 |
4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
15929 | ||
15930 |
5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
15931 | ||
15932 |
6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ; |
|
15933 | ||
15934 |
B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. |
|
15935 | ||
15936 |
C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes : |
|
15937 | ||
15938 |
1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ; |
|
15939 | ||
15940 |
2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ; |
|
15941 | ||
15942 |
3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des établissements privés ; |
|
15943 | ||
15944 |
4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée ; |
|
15945 | ||
15946 |
5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président ; |
|
15947 | ||
15948 |
6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ; |
|
15949 | ||
15950 |
7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.), Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.), Confédération générale du travail (C.G.T.) et Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ; |
|
15951 | ||
15952 |
D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence : |
|
15953 | ||
15954 |
1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ; |
|
15955 | ||
15956 |
2° Un directeur d'établissement public de santé ; |
|
15957 | ||
15958 |
3° Un directeur d'établissement de santé privé ; |
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15959 | ||
15960 |
4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux. |
|
15961 | ||
15962 |
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle. |
|
15963 | ||
15964 |
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité d'orientation. |
|
15966 |
###### Article R667-22 |
|
15967 | ||
15968 |
Le président du comité d'orientation est désigné parmi les membres du comité par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
15970 |
###### Article R667-23 |
|
15971 | ||
15972 |
Le président de l'agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative. |
|
15974 |
###### Article R667-24 |
|
15975 | ||
15976 |
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*] sur convocation de son président. Le secrétariat des réunions est assuré par les services de l'agence. |
|
15977 | ||
15978 |
Le président de l'agence peut également convoquer le comité d'orientation sur un ordre du jour qu'il détermine. |
|
15979 | ||
15980 |
Le comité d'orientation élabore son règlement intérieur. |
|
15982 |
###### Article R667-25 |
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15983 | ||
15984 |
A la demande du président de l'agence, ou de sa propre initiative, le comité d'orientation peut émettre des avis et formuler des propositions sur les questions relatives à l'organisation de la transfusion sanguine, au fonctionnement et aux activités des établissements de transfusion sanguine, ainsi qu'à la coopération entre ces établissements et les établissements de santé. |
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15985 | ||
15986 |
Ces avis et propositions sont transmis au conseil d'administration. Il en est rendu compte dans le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine établi par l'agence. |
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15987 | ||
15988 |
Il est tenu informé des délibérations du conseil d'administration de l'agence. |
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15992 |
###### Article R667-26 |
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15993 | ||
15994 |
Le directeur de l'Agence française du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du président de l'agence. |
|
15995 | ||
15996 |
Il assiste [*attributions*] le président de l'agence dans ses fonctions. A ce titre et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 667-14, il peut recevoir de lui toute délégation de pouvoirs pour la direction des services de l'agence. |
|
15998 |
###### Article R667-27 |
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15999 | ||
16000 |
Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L. 667-7. |
|
16001 | ||
16002 |
En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirement dans la plénitude de ses attributions. |
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16006 |
###### Article R667-28 |
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16007 | ||
16008 |
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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16009 | ||
16010 |
L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable. |
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16011 | ||
16012 |
Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation. |
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16014 |
###### Article R667-29 |
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16015 | ||
16016 |
Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
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16017 | ||
16018 |
Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. |
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16020 |
###### Article R667-30 |
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16021 | ||
16022 |
L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la mission. |
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16023 | ||
16024 |
Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur l'ordre de mission. |
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16025 | ||
16026 |
A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat. |
|
16028 |
###### Article R667-31 |
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16029 | ||
16030 |
Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle. |
|
16031 | ||
16032 |
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement. |
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16034 |
###### Article R667-32 |
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16035 | ||
16036 |
Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté. |
|
16037 | ||
16038 |
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné. |
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16044 |
###### Article R667-33 |
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16045 | ||
16046 |
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sous réserve des modalités particulières prévues au présent titre. |
|
16048 |
###### Article R667-34 |
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16049 | ||
16050 |
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
|
16052 |
###### Article R667-35 |
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16053 | ||
16054 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. |
|
16056 |
###### Article R667-36 |
|
16057 | ||
16058 |
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935, sous réserve, pour les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. |
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16062 |
###### Article R667-37 |
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16063 | ||
16064 |
La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
|
16065 | ||
16066 |
Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
|
16068 |
###### Article R667-38 |
|
16069 | ||
16070 |
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
|
16072 |
###### Article R667-39 |
|
16073 | ||
16074 |
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
|
16076 |
###### Article R667-40 |
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16077 | ||
16078 |
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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16082 |
###### Article R667-41 |
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16083 | ||
16084 |
Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte. |
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16085 | ||
16086 |
Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence. |
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16088 |
###### Article R667-42 |
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16089 | ||
16090 |
En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre. |
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16094 |
##### Article R667-43 |
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16095 | ||
16096 |
Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions. |
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16097 | ||
16098 |
Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période. |
|
16100 |
##### Article R667-44 |
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16101 | ||
16102 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. |
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16110 |
###### Article R668-1 |
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16111 | ||
16112 |
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section. |
|
16116 |
###### Article R668-2 |
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16117 | ||
16118 |
En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif. |
|
16119 | ||
16120 |
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section. |
|
16122 |
###### Article R668-3 |
|
16123 | ||
16124 |
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention : |
|
16125 | ||
16126 |
- de la dénomination et de l'objet du groupement ; |
|
16127 |
- de l'identité de ses membres ; |
|
16128 |
- du siège social ; |
|
16129 |
- de la zone de collecte de l'établissement. |
|
16130 | ||
16131 |
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. |
|
16133 |
###### Article R668-4 |
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16134 | ||
16135 |
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège. |
|
16136 | ||
16137 |
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement. |
|
16138 | ||
16139 |
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées. |
|
16141 |
###### Article R668-5 |
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16142 | ||
16143 |
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget. |
|
20860 | 21333 |
####### Article D712-38 |
20861 | 21334 | |
20862 | 21335 |
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. |
20863 | 21336 | |
20864 | 21337 |
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie. |
20865 | 21338 | |
20866 | 21339 |
Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines. |
20867 | ||
21351 |
###### Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21 |
|
21352 | ||
21353 |
Titre Ier : Constitution du groupement. |
|
21354 | ||
21355 |
Article 1er : |
|
21356 | ||
21357 |
Il est constitué entre : |
|
21358 | ||
21359 |
- les établissements publics de santé ci-après désignés : ... ; |
|
21360 |
- ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après désignés ... et ... (personnes morales mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par la présente convention. |
|
21361 | ||
21362 |
Le groupement est dénommé "Etablissement de transfusion sanguine ...". |
|
21363 | ||
21364 |
Article 2 : Objet (1). |
|
21365 | ||
21366 |
Le groupement a pour objet : |
|
21367 | ||
21368 |
1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance. |
|
21369 | ||
21370 |
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment : |
|
21371 | ||
21372 |
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ; |
|
21373 |
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ; |
|
21374 |
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont directement liées à son objet spécifique ; |
|
21375 |
- la recherche. |
|
21376 | ||
21377 |
3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article). |
|
21378 | ||
21379 |
Article 3 : Siège. |
|
21380 | ||
21381 |
Le siège du groupement est fixé à .... |
|
21382 | ||
21383 |
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte. |
|
21384 | ||
21385 |
Article 4 : Durée. |
|
21386 | ||
21387 |
Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique. |
|
21388 | ||
21389 |
Article 5 : Adhésion. |
|
21390 | ||
21391 |
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des personnes morales membres du groupement. |
|
21392 | ||
21393 |
Article 6 : Capital. |
|
21394 | ||
21395 |
Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation d'un bien immobilier. |
|
21396 | ||
21397 |
Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont précisés dans une annexe à la convention (3). |
|
21398 | ||
21399 |
Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions suivantes : |
|
21400 | ||
21401 |
Etablissement public de santé : ... p. 100 ; |
|
21402 | ||
21403 |
Article 7 : Droits et obligations. |
|
21404 | ||
21405 |
Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit. L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement. |
|
21406 | ||
21407 |
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ses droits statutaires (4). |
|
21408 | ||
21409 |
I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total 90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5) : |
|
21410 | ||
21411 |
Etablissement public de santé : ... p. 100 ; |
|
21412 | ||
21413 |
II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits : |
|
21414 | ||
21415 |
Association |
|
21416 | ||
21417 |
III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement ; elle détient 2 p. 100 des droits. |
|
21418 | ||
21419 |
Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement. |
|
21420 | ||
21421 |
Article 8 : Exclusion, retrait et cession de droits. |
|
21422 | ||
21423 |
Exclusion. |
|
21424 | ||
21425 |
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par l'assemblée générale. |
|
21426 | ||
21427 |
Retrait. |
|
21428 | ||
21429 |
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale. |
|
21430 | ||
21431 |
Cession de droits (6). |
|
21432 | ||
21433 |
Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique. |
|
21434 | ||
21435 |
Article 9 : Approbation de l'Agence française du sang. |
|
21436 | ||
21437 |
Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2 du code de la santé publique. |
|
21438 | ||
21439 |
Titre II : Administration du groupement. |
|
21440 | ||
21441 |
Article 10 : Assemblée générale. |
|
21442 | ||
21443 |
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. |
|
21444 | ||
21445 |
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins ... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par procuration est autorisé. |
|
21446 | ||
21447 |
Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. |
|
21448 | ||
21449 |
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. |
|
21450 | ||
21451 |
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents. |
|
21452 | ||
21453 |
Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention, ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres. |
|
21454 | ||
21455 |
Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative (8). |
|
21456 | ||
21457 |
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur. |
|
21458 | ||
21459 |
Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative. |
|
21460 | ||
21461 |
L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. |
|
21462 | ||
21463 |
Article 11 : Composition du conseil d'administration. |
|
21464 | ||
21465 |
Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé : |
|
21466 | ||
21467 |
1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement. |
|
21468 | ||
21469 |
2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. ci-dessus. |
|
21470 | ||
21471 |
3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100 des droits statutaires. |
|
21472 | ||
21473 |
Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à l'article 7. |
|
21474 | ||
21475 |
Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le représentant légal de l'établissement. |
|
21476 | ||
21477 |
4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au conseil. |
|
21478 | ||
21479 |
5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des voix au conseil. |
|
21480 | ||
21481 |
Tout membre du groupement qui, en application du présent article, n'a pas de représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de droits qu'il détient. |
|
21482 | ||
21483 |
Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative (8). |
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21484 | ||
21485 |
Article 12 : Fonctionnement du conseil d'administration. |
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21486 | ||
21487 |
Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits statutaires. |
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21488 | ||
21489 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir confier plus d'un mandat. |
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21490 | ||
21491 |
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article 13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits. |
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21492 | ||
21493 |
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs. |
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21494 | ||
21495 |
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans. |
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21496 | ||
21497 |
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. |
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21498 | ||
21499 |
Article 13 : Compétences du conseil d'administration. |
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21500 | ||
21501 |
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il délibère notamment sur les objets suivants : |
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21502 | ||
21503 |
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement ; |
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21504 | ||
21505 |
b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement ; |
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21506 | ||
21507 |
c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (10) ; |
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21508 | ||
21509 |
d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel ; |
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21510 | ||
21511 |
e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de la présente convention ; |
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21512 | ||
21513 |
f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le directeur du groupement ; |
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21514 | ||
21515 |
g) Le règlement intérieur ; |
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21516 | ||
21517 |
h) L'ordre du jour de l'assemblée générale ; |
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21518 | ||
21519 |
i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme quelle que soit sa nature juridique ; |
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21520 | ||
21521 |
j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8 de la présente convention ; toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie ; toute constitution d'hypothèques sur les immeubles ; |
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21522 | ||
21523 |
k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ; |
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21524 | ||
21525 |
l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction ; |
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21526 | ||
21527 |
m) Le programme de recherche de l'année. |
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21528 | ||
21529 |
Article 14 : Contrôle de l'Agence française du sang. |
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21530 | ||
21531 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui concernent les matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération. |
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21532 | ||
21533 |
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle. |
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21534 | ||
21535 |
Article 15 : Le directeur du groupement. |
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21536 | ||
21537 |
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique. |
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21538 | ||
21539 |
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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21540 | ||
21541 |
Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération, qui est de droit. |
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21542 | ||
21543 |
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique. |
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21544 | ||
21545 |
Article 16 : Secrétaire général. |
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21546 | ||
21547 |
Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées par le conseil d'administration. |
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21548 | ||
21549 |
Article 17 : Conseil de coordination. |
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21550 | ||
21551 |
Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité du groupement. |
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21552 | ||
21553 |
Article 18 : Comités consultatifs. |
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21554 | ||
21555 |
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. |
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21556 | ||
21557 |
Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par l'assemblée générale parmi : |
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21558 | ||
21559 |
- les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres du groupement ; |
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21560 |
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ; |
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21561 |
- le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré. |
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21562 | ||
21563 |
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don. |
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21564 | ||
21565 |
Article 19 : Règlement intérieur. |
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21566 | ||
21567 |
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement. |
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21568 | ||
21569 |
Titre III : Fonctionnement du groupement. |
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21570 | ||
21571 |
Article 20 : Personnel du groupement (11) (12). |
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21572 | ||
21573 |
Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel. |
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21574 | ||
21575 |
Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de dissolution ou d'absorption de cet organisme. |
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21576 | ||
21577 |
Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire l'objet d'un remboursement. |
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21578 | ||
21579 |
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14). |
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21580 | ||
21581 |
Article 21 : Propriété des équipements. |
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21582 | ||
21583 |
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31 de la présente convention. |
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21584 | ||
21585 |
Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent la propriété de ce dernier. |
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21586 | ||
21587 |
Article 22 : Engagements des membres contractés avant la constitution du groupement. |
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21588 | ||
21589 |
Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du groupement. |
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21590 | ||
21591 |
Article 23 : Tenues des comptes. |
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21592 | ||
21593 |
Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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21594 | ||
21595 |
Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la gestion privée. |
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21596 | ||
21597 |
Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration. |
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21598 | ||
21599 |
La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang. Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées. |
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21600 | ||
21601 |
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31 décembre de la même année. |
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21602 | ||
21603 |
Article 24 : Recettes du groupement. |
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21604 | ||
21605 |
Les recettes annuelles du groupement se composent : |
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21606 | ||
21607 |
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du groupement ; |
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21608 | ||
21609 |
2. Du revenu de ses biens ; |
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21610 | ||
21611 |
3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ; |
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21612 | ||
21613 |
4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code. |
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21614 | ||
21615 |
Article 25 : Budget. |
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21616 | ||
21617 |
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. |
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21618 | ||
21619 |
Article 26 : Résultats de l'exercice. |
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21620 | ||
21621 |
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. |
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21622 | ||
21623 |
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours. |
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21624 | ||
21625 |
Titre IV : Recherche et brevets. |
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21626 | ||
21627 |
Article 27 : Secret et confidentialité. |
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21628 | ||
21629 |
Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent. |
|
21630 | ||
21631 |
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en fonction des informations auxquelles il s'applique. |
|
21632 | ||
21633 |
Article 28 : Brevets et exploitation des résultats. |
|
21634 | ||
21635 |
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du groupement. |
|
21636 | ||
21637 |
Titre V : Dissolution, liquidation, condition suspensive. |
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21638 | ||
21639 |
Article 29 : Dissolution. |
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21640 | ||
21641 |
Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci. |
|
21642 | ||
21643 |
Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale. |
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21644 | ||
21645 |
Article 30 : Liquidation. |
|
21646 | ||
21647 |
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. |
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21648 | ||
21649 |
Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. |
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21650 | ||
21651 |
Article 31 : Dévolution des biens. |
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21652 | ||
21653 |
En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence française du sang. |
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21654 | ||
21655 |
Article 32 : Condition suspensive. |
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21656 | ||
21657 |
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique. |
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21658 | ||
21659 |
(1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues. |
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21660 | ||
21661 |
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente convention. |
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21662 | ||
21663 |
(2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de participation ou d'apports en industrie. |
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21664 | ||
21665 |
(3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens apportés ; dans cette dernière éventualité, la charge des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens. |
|
21666 | ||
21667 |
(4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. |
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21668 | ||
21669 |
(5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est fixé à l'article 7. |
|
21670 | ||
21671 |
Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits. |
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21672 | ||
21673 |
(6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la cession totale ou partielle de ses droits. |
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21674 | ||
21675 |
(7) Au minimum une fois par an. |
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21676 | ||
21677 |
(8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique. |
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21678 | ||
21679 |
(10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions. |
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21680 | ||
21681 |
(11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de la loi n° 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. |
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21682 | ||
21683 |
(12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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21684 | ||
21685 |
(13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur d'origine qui assure leur protection sociale. |
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21686 | ||
21687 |
(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique ou dans les organismes participant au groupement. |
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21688 | ||
21689 |
(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement. |
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21690 |