Code de la santé publique


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... ...
@@ -446,6 +446,64 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la sant
446 446
 
447 447
 #### Chapitre 6 : Dispositions pénales
448 448
 
449
+##### Article L45
450
+
451
+Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
452
+
453
+(1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
454
+
455
+##### Article L46
456
+
457
+Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
458
+
459
+Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
460
+
461
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
462
+
463
+##### Article L47
464
+
465
+Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
466
+
467
+Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
468
+
469
+Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F (1) d'amende [*montant*]
470
+
471
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
472
+
473
+##### Article L48
474
+
475
+Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire [*autorités compétentes*] conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret.
476
+
477
+Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
478
+
479
+Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
480
+
481
+Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].
482
+
483
+L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 [*relatives aux vaccinations*] peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination [*délai de prescription*].
484
+
485
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
486
+
487
+##### Article L48-1
488
+
489
+Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive [*montant*].
490
+
491
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code [*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.
492
+
493
+##### Article L48-2
494
+
495
+Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
496
+
497
+En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois [*durée*] pourra, en outre, être prononcé.
498
+
499
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
500
+
501
+##### Article L48-3
502
+
503
+Les infractions aux prescriptions de l'article L. 43-1 [*relatif aux ilots insalubres*] sont constatées dans les conditions prévues aux alinéas premier et 2 de l'article L. 48. Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité [*autorités compétentes*] visés audit article, est punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. En outre, un emprisonnement de trois mois pourra être prononcé.
504
+
505
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
506
+
449 507
 #### CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
450 508
 
451 509
 ##### SECTION 1 : DEPENSES.
... ...
@@ -491,6 +549,14 @@ La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sani
491 549
 
492 550
 L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
493 551
 
552
+#### Article L51-5
553
+
554
+Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément sera punie d'une peine de 25.000 F (1) [*montant*].
555
+
556
+En cas de condamnation par application de l'alinéa précédent et de commission du même délit dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine, l'amende encourue sera portée au double. En outre, le tribunal pourra interdire au condamné d'effectuer des transports sanitaires pendant un an au plus.
557
+
558
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
559
+
494 560
 #### Article L51-6
495 561
 
496 562
 Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
... ...
@@ -515,6 +581,12 @@ Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire a
515 581
 
516 582
 Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
517 583
 
584
+#### Article L54
585
+
586
+Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer [*non*] l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
587
+
588
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
589
+
518 590
 ### Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières
519 591
 
520 592
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -577,6 +649,12 @@ Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionn
577 649
 
578 650
 Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
579 651
 
652
+#### Article L145-5
653
+
654
+Sera puni d'une amende de 25 000 F [*montant*] (1) tout fabricant, importateur ou vendeur de préparation qui ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article L. 145-1.
655
+
656
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
657
+
580 658
 ### Titre 5 : Dossier de suivi médical
581 659
 
582 660
 #### Article L145-6
... ...
@@ -839,6 +917,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent cha
839 917
 
840 918
 ##### Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
841 919
 
920
+###### Article L162-15
921
+
922
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 30 000 F [*montant*] (1) ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
923
+
924
+- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
925
+- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
926
+
927
+(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
928
+
842 929
 ###### Article L162-15-1
843 930
 
844 931
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8.
... ...
@@ -877,6 +964,24 @@ Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'art
877 964
 
878 965
 ##### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
879 966
 
967
+###### Article L176
968
+
969
+Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
970
+
971
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
972
+
973
+Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 F (1) ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
974
+
975
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
976
+
977
+###### Article L177
978
+
979
+Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].
980
+
981
+Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
982
+
983
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
984
+
880 985
 ###### Article L178
881 986
 
882 987
 Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].
... ...
@@ -1007,6 +1112,12 @@ Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et univers
1007 1112
 
1008 1113
 Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés [*renseignements*].
1009 1114
 
1115
+#### Article L197
1116
+
1117
+Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe [*montant*].
1118
+
1119
+Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
1120
+
1010 1121
 #### Article L198
1011 1122
 
1012 1123
 Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
... ...
@@ -1081,6 +1192,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent tit
1081 1192
 
1082 1193
 Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
1083 1194
 
1195
+#### Article L208
1196
+
1197
+Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1198
+
1199
+1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
1200
+
1201
+2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
1202
+
1203
+3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
1204
+
1205
+En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
1206
+
1207
+En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1208
+
1084 1209
 ## Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
1085 1210
 
1086 1211
 ### Article L209-1
... ...
@@ -1249,9 +1374,9 @@ Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être
1249 1374
 
1250 1375
 #### Article L209-19
1251 1376
 
1252
-Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F d'amende [*montant - (1)*].
1377
+Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F d'amende [*montant*] (1).
1253 1378
 
1254
-Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant qu'il ne soit procédé à la recherche biomédicale.
1379
+Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.
1255 1380
 
1256 1381
 Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
1257 1382
 
... ...
@@ -1263,6 +1388,34 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
1263 1388
 
1264 1389
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1265 1390
 
1391
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1392
+
1393
+#### Article L209-19-1
1394
+
1395
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans [*durée*] d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende [*montant*] (1).
1396
+
1397
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
1398
+
1399
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
1400
+
1401
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1402
+
1403
+3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
1404
+
1405
+4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
1406
+
1407
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
1408
+
1409
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1410
+
1411
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1412
+
1413
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1414
+
1415
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1416
+
1417
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1418
+
1266 1419
 #### Article L209-20
1267 1420
 
1268 1421
 Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
... ...
@@ -1483,10 +1636,46 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L
1483 1636
 
1484 1637
 ##### Section 6 : Dispositions pénales.
1485 1638
 
1639
+###### Article L285
1640
+
1641
+Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier [*non*] est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
1642
+
1643
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1644
+
1486 1645
 ###### Article L289
1487 1646
 
1488 1647
 Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
1489 1648
 
1649
+###### Article L290
1650
+
1651
+Est punie d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces peines seulement :
1652
+
1653
+1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;
1654
+
1655
+2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;
1656
+
1657
+3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.
1658
+
1659
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1660
+
1661
+###### Article L292
1662
+
1663
+Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
1664
+
1665
+1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
1666
+
1667
+2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
1668
+
1669
+3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical [*obligatoire*] délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
1670
+
1671
+4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
1672
+
1673
+5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
1674
+
1675
+Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause [*anonymat*].
1676
+
1677
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1678
+
1490 1679
 #### Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne.
1491 1680
 
1492 1681
 ##### Article L294
... ...
@@ -2091,6 +2280,32 @@ Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office,
2091 2280
 
2092 2281
 #### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
2093 2282
 
2283
+##### Article L352
2284
+
2285
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.
2286
+
2287
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2288
+
2289
+##### Article L353
2290
+
2291
+Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :
2292
+
2293
+1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;
2294
+
2295
+2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;
2296
+
2297
+3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;
2298
+
2299
+4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;
2300
+
2301
+5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;
2302
+
2303
+6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;
2304
+
2305
+7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
2306
+
2307
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2308
+
2094 2309
 ##### Article L354
2095 2310
 
2096 2311
 Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
... ...
@@ -2181,6 +2396,14 @@ Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans
2181 2396
 
2182 2397
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois, ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.
2183 2398
 
2399
+#### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
2400
+
2401
+##### Article L355-10
2402
+
2403
+Le malade qui se soustrait à l'examen médical [*refus*] visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal [*montant*].
2404
+
2405
+Le malade qui quitte [*sortie*] sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
2406
+
2184 2407
 #### Chapitre 6 : Modalités d'application.
2185 2408
 
2186 2409
 ##### Article L355-11
... ...
@@ -2329,6 +2552,24 @@ Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispens
2329 2552
 
2330 2553
 Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
2331 2554
 
2555
+#### Article L355-31
2556
+
2557
+Les infractions aux dispositions des articles L. 355-24 et L. 355-27 sont punies d'une amende de 500 000 F (1). En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
2558
+
2559
+En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
2560
+
2561
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
2562
+
2563
+Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
2564
+
2565
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2566
+
2567
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2568
+
2569
+La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
2570
+
2571
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1993.
2572
+
2332 2573
 #### Article L355-32
2333 2574
 
2334 2575
 Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
... ...
@@ -2589,6 +2830,18 @@ L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participa
2589 2830
 
2590 2831
 En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
2591 2832
 
2833
+###### Article L376
2834
+
2835
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2836
+
2837
+(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
2838
+
2839
+###### Article L376-1
2840
+
2841
+Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 30 000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2842
+
2843
+(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
2844
+
2592 2845
 ###### Article L376-2
2593 2846
 
2594 2847
 Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549.
... ...
@@ -2605,6 +2858,20 @@ L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du tit
2605 2858
 
2606 2859
 Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université .
2607 2860
 
2861
+###### Article L379
2862
+
2863
+Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
2864
+
2865
+Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
2866
+
2867
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2868
+
2869
+###### Article L380
2870
+
2871
+Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'Ordre sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2872
+
2873
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2874
+
2608 2875
 #### Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin
2609 2876
 
2610 2877
 ##### Section 1 : Ordre national des médecins
... ...
@@ -3215,6 +3482,26 @@ Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subo
3215 3482
 
3216 3483
 Tout conseiller départemental, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*].
3217 3484
 
3485
+##### Article L462
3486
+
3487
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
3488
+
3489
+Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
3490
+
3491
+La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois [*délai*] suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 [*code de déontologie*] et L. 382 du Code de la santé publique.
3492
+
3493
+Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit [*conditions de forme*].
3494
+
3495
+Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.
3496
+
3497
+Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants [*prescription*].
3498
+
3499
+Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
3500
+
3501
+Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit [*condition de forme*]. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
3502
+
3503
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
3504
+
3218 3505
 ##### Article L463
3219 3506
 
3220 3507
 L'absence de communication [*non*] ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
... ...
@@ -3504,6 +3791,14 @@ L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière o
3504 3791
 
3505 3792
 Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
3506 3793
 
3794
+##### Article L483-1
3795
+
3796
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3797
+
3798
+L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
3799
+
3800
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3801
+
3507 3802
 ##### Article L484
3508 3803
 
3509 3804
 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
... ...
@@ -3600,6 +3895,14 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du dipl
3600 3895
 
3601 3896
 Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
3602 3897
 
3898
+##### Article L501
3899
+
3900
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3901
+
3902
+L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
3903
+
3904
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3905
+
3603 3906
 ##### Article L502
3604 3907
 
3605 3908
 La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
... ...
@@ -3704,6 +4007,10 @@ Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
3704 4007
 
3705 4008
 Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].
3706 4009
 
4010
+##### Article L509
4011
+
4012
+Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*montant*]. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.
4013
+
3707 4014
 ##### Article L510
3708 4015
 
3709 4016
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins [*durée*], avant le 1er janvier 1955 [*date limite*], une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
... ...
@@ -3983,6 +4290,20 @@ Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice d
3983 4290
 
3984 4291
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
3985 4292
 
4293
+##### Article L517
4294
+
4295
+Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou d'une de ces deux peines seulement.
4296
+
4297
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
4298
+
4299
+##### Article L518
4300
+
4301
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588.
4302
+
4303
+Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605 ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 658-11.
4304
+
4305
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
4306
+
3986 4307
 ##### Article L519
3987 4308
 
3988 4309
 Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L. 517 et L. 518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
... ...
@@ -4369,6 +4690,14 @@ Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manif
4369 4690
 
4370 4691
 Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.
4371 4692
 
4693
+##### Article L550
4694
+
4695
+Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.
4696
+
4697
+En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
4698
+
4699
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
4700
+
4372 4701
 #### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
4373 4702
 
4374 4703
 ##### Article L551
... ...
@@ -4563,6 +4892,12 @@ Les inspecteurs de la pharmacie [*incompétence*] doivent se faire suppléer par
4563 4892
 
4564 4893
 Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.
4565 4894
 
4895
+##### Article L567
4896
+
4897
+Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie sera puni d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*] (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
4898
+
4899
+(1) Amende applicable depuis le 7 janvier 1993.
4900
+
4566 4901
 ### Titre 1 bis : Agence du médicament
4567 4902
 
4568 4903
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales
... ...
@@ -5600,6 +5935,18 @@ Les pharmaciens inspecteurs de la santé et les vétérinaires inspecteurs contr
5600 5935
 
5601 5936
 Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
5602 5937
 
5938
+###### Article L617-24
5939
+
5940
+Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
5941
+
5942
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5943
+
5944
+###### Article L617-25
5945
+
5946
+Toute infraction aux articles L. 613, L. 616, L. 617, L. 617-8 et L. 617-10 de la présente loi est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].
5947
+
5948
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5949
+
5603 5950
 ###### Article L617-26
5604 5951
 
5605 5952
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
... ...
@@ -5670,6 +6017,20 @@ Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la libe
5670 6017
 
5671 6018
 #### Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
5672 6019
 
6020
+##### Article L626
6021
+
6022
+Seront punis d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
6023
+
6024
+Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
6025
+
6026
+Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
6027
+
6028
+Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
6029
+
6030
+Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
6031
+
6032
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6033
+
5673 6034
 ##### Article L626-1
5674 6035
 
5675 6036
 I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
... ...
@@ -5684,6 +6045,12 @@ III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le
5684 6045
 
5685 6046
 Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5686 6047
 
6048
+##### Article L628
6049
+
6050
+Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
6051
+
6052
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6053
+
5687 6054
 ##### Article L628-1
5688 6055
 
5689 6056
 Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants [*toxicomanes*] de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
... ...
@@ -5732,27 +6099,27 @@ Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confi
5732 6099
 
5733 6100
 Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.
5734 6101
 
5735
-##### Article L630-1
6102
+##### Article L629-2
5736 6103
 
5737
-Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
6104
+En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.
5738 6105
 
5739
-L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
6106
+Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
5740 6107
 
5741
-Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :
6108
+Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
5742 6109
 
5743
-1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
6110
+Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 50 000 F d'amende [*montant*] (1).
5744 6111
 
5745
-2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
6112
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5746 6113
 
5747
-3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
6114
+##### Article L630
5748 6115
 
5749
-4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
6116
+Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende [*montant*] (1).
5750 6117
 
5751
-Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.
6118
+Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
5752 6119
 
5753
-Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.
6120
+Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
5754 6121
 
5755
-L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
6122
+(1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.
5756 6123
 
5757 6124
 #### Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels
5758 6125
 
... ...
@@ -5790,6 +6157,16 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur
5790 6157
 
5791 6158
 Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
5792 6159
 
6160
+##### Article L639
6161
+
6162
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
6163
+
6164
+Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.
6165
+
6166
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6167
+
6168
+(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6169
+
5793 6170
 ##### Article L640
5794 6171
 
5795 6172
 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
... ...
@@ -5812,6 +6189,26 @@ La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à
5812 6189
 
5813 6190
 Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer [*interdiction*].
5814 6191
 
6192
+##### Article L642
6193
+
6194
+Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 [*L. 641*] sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
6195
+
6196
+Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).
6197
+
6198
+Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).
6199
+
6200
+En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
6201
+
6202
+Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus [*durée*].
6203
+
6204
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6205
+
6206
+##### Article L642-1
6207
+
6208
+Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
6209
+
6210
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6211
+
5815 6212
 #### Chapitre 5 : Abortifs
5816 6213
 
5817 6214
 ##### Provocation à l'avortement.
... ...
@@ -5826,6 +6223,22 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précis
5826 6223
 
5827 6224
 Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
5828 6225
 
6226
+###### Article L646
6227
+
6228
+Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans [*durée*], et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
6229
+
6230
+Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
6231
+
6232
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
6233
+
6234
+###### Article L647
6235
+
6236
+Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
6237
+
6238
+Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
6239
+
6240
+En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
6241
+
5829 6242
 #### Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
5830 6243
 
5831 6244
 ##### Article L655
... ...
@@ -5836,6 +6249,12 @@ Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans l
5836 6249
 
5837 6250
 Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 444-3 et 444-4 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.
5838 6251
 
6252
+##### Article L656
6253
+
6254
+Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.
6255
+
6256
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6257
+
5839 6258
 #### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
5840 6259
 
5841 6260
 ##### Article L657
... ...
@@ -5846,6 +6265,12 @@ Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'im
5846 6265
 
5847 6266
 2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
5848 6267
 
6268
+##### Article L658
6269
+
6270
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*montant*].
6271
+
6272
+Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons à tube saisis en contravention.
6273
+
5849 6274
 #### Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
5850 6275
 
5851 6276
 ##### Article L658-1
... ...
@@ -5908,6 +6333,30 @@ Sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infrac
5908 6333
 
5909 6334
 Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.
5910 6335
 
6336
+##### Article L658-10
6337
+
6338
+Sera punie d'un emprisonnement de six mois *durée* et d'une amende de 40.000 F (1) *montant*, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
6339
+
6340
+1° Ouvert ou exploité un établissement fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ou étendu l'activité d'un établissement à de tels produits, sans avoir fait au préalable à l'autorité compétente la déclaration prévue à l'article L. 658-2, ou sans avoir déclaré les modifications portant sur les éléments constitutifs de la déclaration ;
6341
+
6342
+2° Mis sur le marché un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle, sans avoir constitué le dossier mentionné à l'article L. 658-3 ou sans avoir communiqué la formule intégrale du produit ;
6343
+
6344
+3° Mis ou maintenu sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 658-4 ;
6345
+
6346
+4° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances vénéneuses ou des doses ou concentrations de substances vénéneuses, non conformes à la liste mentionnée à l'article L. 658-5 ;
6347
+
6348
+5° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des agents conservateurs, colorants ou substances non conformes aux listes mentionnées à l'article L. 658-6 ;
6349
+
6350
+6° Fait obstacle aux opérations d'inspection mentionnées à l'article L. 658-8.
6351
+
6352
+En cas de récidive les peines seront portées au double.
6353
+
6354
+Sans préjudice, le cas échéant, de la destruction des produits corrompus ou toxiques, le tribunal ordonnera la confiscation des produits fabriqués ou importés, mis sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre. Il pourra, en outre, interdire à l'auteur de l'infraction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de vendre et de mettre sur le marché ces produits ; il pourra également ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
6355
+
6356
+Seront passibles des peines prévues au présent article les infractions aux mesures ainsi ordonnées par le tribunal.
6357
+
6358
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
6359
+
5911 6360
 #### Chapitre 9 : Autres substances et objets
5912 6361
 
5913 6362
 ##### Article L658-11
... ...
@@ -7561,6 +8010,16 @@ Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salar
7561 8010
 
7562 8011
 Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
7563 8012
 
8013
+###### Article L715-3
8014
+
8015
+Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1) [*montant*].
8016
+
8017
+Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.
8018
+
8019
+En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
8020
+
8021
+(1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.
8022
+
7564 8023
 ###### Article L715-4
7565 8024
 
7566 8025
 La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée [*droit de communication*].
... ...
@@ -7779,6 +8238,14 @@ L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionneme
7779 8238
 
7780 8239
 ##### Section 2 : Dispositions pénales.
7781 8240
 
8241
+###### Article L747
8242
+
8243
+L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*montant*].
8244
+
8245
+###### Article L748
8246
+
8247
+Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*montant*].
8248
+
7782 8249
 ###### Article L749
7783 8250
 
7784 8251
 Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser [*autorités compétentes*].
... ...
@@ -8045,10 +8512,50 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contrai
8045 8512
 
8046 8513
 ##### Section 4 : Dispositions pénales
8047 8514
 
8515
+###### Article L761-16
8516
+
8517
+L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
8518
+
8519
+Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
8520
+
8521
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
8522
+
8523
+###### Article L761-17
8524
+
8525
+Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
8526
+
8527
+En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
8528
+
8529
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
8530
+
8531
+###### Article L761-18
8532
+
8533
+Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
8534
+
8535
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
8536
+
8537
+###### Article L761-19
8538
+
8539
+Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
8540
+
8541
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8542
+
8048 8543
 ###### Article L761-20
8049 8544
 
8050 8545
 Quiconque ne se soumet pas au contrôle [*de quantité*] institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.
8051 8546
 
8547
+###### Article L761-21
8548
+
8549
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 [*publicité*] sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
8550
+
8551
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8552
+
8553
+###### Article L761-22
8554
+
8555
+Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
8556
+
8557
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
8558
+
8052 8559
 ###### Article L761-23
8053 8560
 
8054 8561
 En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.
... ...
@@ -8073,6 +8580,14 @@ b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'ent
8073 8580
 
8074 8581
 Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés [*médicaments vétérinaires*] ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
8075 8582
 
8583
+##### Article L765
8584
+
8585
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
8586
+
8587
+En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
8588
+
8589
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
8590
+
8076 8591
 ## Livre 8 : Institutions
8077 8592
 
8078 8593
 ### Chapitre 1 : Services administratifs locaux