Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 0bb6557)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1993.

449
##### Article L47
450

                        
451
Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
452

                        
453
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
454

                        
455
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
   

                    
728 720
###### Article L162-4
729 721

                                                                                    
730 722
Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
731 723

                                                                                    
732 724
Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
733 725

                                                                                    
734 726
Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics
,
 ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
735 727

                                                                                    
736 728
Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal.
737 729

                                                                                    
738 730
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
   

                    
926 918
##### Article L188
927 919

                                                                                    
928 920
L'article 378
Les articles 226-13 et 226-14
 du code pénal 
relatif
relatifs
 au secret professionnel 
est applicable
sont applicables
 à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
   

                    
1142 1134
#### Article L209-11
1143 1135

                                                                                    
1144 1136
Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
1145 1137

                                                                                    
1146 1138
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région.
1147 1139

                                                                                    
1148 1140
Les comités sont compétents [*territorialement*] au sein de la région où ils ont leur siège. Ils exercent leur mission en toute indépendance. Ils doivent être dotés de la personnalité juridique.
1149 1141

                                                                                    
1150 1142
Les comités sont composés de manière à assurer une diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
1151 1143

                                                                                    
1152 1144
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, par tirage au sort parmi des personnes présentées par des autorités ou organisations habilitées à le faire.
1153 1145

                                                                                    
1154 1146
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux et les agents de l'Etat qui en sont dépositaires sont tenus [*obligations*], dans les conditions et sous les peines prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés [*secret professionnel*].
1155 1147

                                                                                    
1156 1148
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
1157 1149

                                                                                    
1158 1150
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
1159 1151

                                                                                    
1160 1152
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
   

                    
1216 1208
#### Article L209-19
1217 1209

                                                                                    
1218 1210
Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 12 000 F à 200 000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura pratiqué ou fait
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire
 pratiquer sur 
l'être humain
une personne
 une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement 
prévu
libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus
 par les 
articles L. 209-9 et L. 209-10
dispositions
 du présent code
, ou alors qu'il aura
 est puni de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F d'amende [*montant - (1)*].
1211

                                                                                    
1218 1212
Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a
 été retiré
.
1219

                                                                                    
1220 1212
Est punie des peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui aura pratiqué ou fait pratiquer une
 avant qu'il ne soit procédé à la
 recherche biomédicale
 en
.
1213

                                                                                    
1220 1214
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette
 infraction
 aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa
.
1215

                                                                                    
1216
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1217

                                                                                    
1218
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1219

                                                                                    
1220
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1221

                                                                                    
1220 1222
L'interdiction mentionnée au 2°
 de l'article 
L
131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
.
 209-9.
   

                    
2112 2114
##### Article L332-3
2113 2115

                                                                                    
2114 2116
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
2115 2117

                                                                                    
2116 2118
Cette commission se compose [*composition - membres*] :
2117 2119

                                                                                    
2118 2120
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2119 2121

                                                                                    
2120 2122
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2121 2123

                                                                                    
2122 2124
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
2123 2125

                                                                                    
2124 2126
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
2125 2127

                                                                                    
2126 2128
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
2127 2129

                                                                                    
2128 2130
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par 
l'article 378
les articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
2129 2131

                                                                                    
2130 2132
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
2304 2306
###### Article L348
2305 2307

                                                                                    
2306 2308
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 
64
122-1
 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.
   

                    
2844 2846
###### Article L378
2845 2847

                                                                                    
2846 2848
L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien
 
-
dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 
259
433-17
 du code pénal.
2847 2849

                                                                                    
2848 2850
Est considéré comme ayant usurpé
 [*définition*]
 le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université 
[*mentions obligatoires*]
.
   

                    
3641 3643
##### Article L481
3642 3644

                                                                                    
3643 3645
Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal.
   

                    
3749
##### Article L483-1
3750

                        
3751
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3752

                        
3753
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
   

                    
3847 3843
##### Article L500
3848 3844

                                                                                    
3849 3845
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal.
   

                    
3851
##### Article L501
3852

                        
3853
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3854

                        
3855
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
   

                    
3909 3899
##### Article L504-5
3910 3900

                                                                                    
3911 3901
Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal.
   

                    
4007 3997
#### Article L510-6
4008 3998

                                                                                    
4009 3999
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal.
   

                    
4048 4038
#### Article L510-8-3
4049 4039

                                                                                    
4050 4040
L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines prévues à l'article 
259
433-17
 du code pénal.
   

                    
4656 4646
##### Article L558
4657 4647

                                                                                    
4658 4648
Les inspecteurs de la pharmacie qui ne sont pas affectés dans les services de l'administration centrale sont répartis dans les régions, compte tenu de l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque région.
4659 4649

                                                                                    
4660 4650
La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de besoin, être étendue à 
certaines
plusieurs
 régions.
 
4651

                                                                                    
4660 4652
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction compétente*].
   

                    
5028 5020
###### Article L586
5029 5021

                                                                                    
5030 5022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions 
prévues à
encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
 l'article 
259
433-17
 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
5031 5023

                                                                                    
5032 5024
Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
   

                    
5082 5074
###### Article L593-1
5083 5075

                                                                                    
5084 5076
Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité [*obligation*] ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5085 5077

                                                                                    
5086 5078
Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 
259
433-17
 du code pénal.
   

                    
5763 5755
##### Article L627
5764 5756

                                                                                    
5765 5757
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article L. 626 et concernant les
Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des
 substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire
. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
5766

                                                                                    
5767
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions. Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou ceux qui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction.
5768

                                                                                    
5769
Les peines prévues aux trois alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
5770

                                                                                    
5771
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
5772

                                                                                    
5773
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
5774

                                                                                    
5775
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
5776

                                                                                    
5777
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
5778

                                                                                    
5779
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
5780

                                                                                    
5781
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
5782

                                                                                    
5783
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
5784

                                                                                    
5785
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
5786

                                                                                    
5787
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
5757
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5789
##### Article L627-1
5790

                        
5791
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627 [*opérations relatives aux stupéfiants*], le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.
5792

                        
5793
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
5794

                        
5795
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.
5796

                        
5797
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.
5798

                        
5799
D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.
   

                    
5801
##### Article L627-2
5802

                        
5803
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
5804

                        
5805
La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration [*circonstances aggravantes*].
   

                    
5807
##### Article L627-3
5808

                        
5809
Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.
   

                    
5811
##### Article L627-4
5812

                        
5813
En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
5814

                        
5815
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
5816

                        
5817
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
5819
##### Article L627-5
5820

                        
5821
Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.
5822

                        
5823
Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié [*réduction de peine*].
   

                    
5825
##### Article L627-6
5826

                        
5827
L'action publique pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
5828

                        
5829
Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes éxèdent 500 000 francs.
   

                    
5831
##### Article L627-7
5832

                        
5833
Afin de constater les infractions prévues par les trois premiers alinéas de l'article L. 627, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le code de procédure pénale et le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou des produits tirés de la commission des infractions prévues au premier alinéa de cet article [*trafic de stupéfiants*].
5834

                        
5835
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
5836

                        
5837
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
   

                    
5879 5799
##### Article L629
5880 5800

                                                                                    
5881 5801
Dans 
tous les cas prévus par les articles L. 627, L. 627-2 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*]
le cas prévu par l'article L. 628
, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
5882

                                                                                    
5883
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
5884

                                                                                    
5885
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant directement ou indirectement de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuses. Ces mesures de saisie et de confiscation pourront être ordonnées dans les cas prévus par les articles L. 627, troisième alinéa, et L. 627-2. Les frais résultant des mesures de saisie et de confiscation seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
5886

                                                                                    
5887
Dans les cas prévus par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, les juridictions compétentes pourront, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités définies par les articles 38 et 39 du code pénal.
5888

                                                                                    
5889
Dans les cas prévus au 1° de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
5890

                                                                                    
5891
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des deuxième et cinquième alinéas du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins [*durée*] et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5893 5803
##### Article L629-1
5894 5804

                                                                                    
5895 5805
En
Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en
 cas de poursuites pour 
l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
5896

                                                                                    
5897
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
5898

                                                                                    
5899
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées [*délai*].
5900

                                                                                    
5901 5805
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées
le délit prévu
 par l'article 
148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
5902

                                                                                    
5903
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
5805
L. 628.
   

                    
5905
##### Article L629-2
5906

                        
5907
En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627-2 ou L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 [*hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle*] peut être ordonnée par le commissaire de la République [*autorité compétente*] pour une durée n'excédant pas trois mois.
5908

                        
5909
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
5910

                        
5911
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1.
5912

                        
5913
Quiconque aura contrevenu à une décision de fermeture prononcée en application du présent article sera puni d'une amende de 3 000 F à 15 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six jours à deux mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5915
##### Article L630
5916

                        
5917
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
5918

                        
5919
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes [*incitation*].
5920

                        
5921
En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission, ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises [*responsabilité*] ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
   

                    
5945
##### Article L630-2
5946

                        
5947
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.
   

                    
5949
##### Article L630-3
5950

                        
5951
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce, la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule peine de cette espèce dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
5952

                        
5953
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, les peines de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive. Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.
5954

                        
5955
Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté seront considérées comme étant de même espèce ; le maximum légal le plus élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus longue. "
   

                    
6015
##### Article L642
6016

                        
6017
Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 [*L. 641*] sera puni d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*].
6018

                        
6019
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 300 F à 15.000 F.
6020

                        
6021
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 1.500 F à 15.000 F.
6022

                        
6023
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
6024

                        
6025
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 42 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus [*durée*].
   

                    
6041
###### Article L647
6042

                        
6043
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
6044

                        
6045
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
6046

                        
6047
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
   

                    
6051 5903
##### Article L655
6052 5904

                                                                                    
6053 5905
Indépendamment des contraventions visées à l'article précédent, lorsqu'un thermomètre, mis en vente ou vendu sans les signes de contrôle prévus à l'article L. 651, aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article 
1er
L. 213-1 du code
 de la 
loi du 1er août 1905
consommation
 et, dans le cas contraire, des peines prévues par l'article 
13 de la
L. 214-2 du
 même 
loi
code
.
6054 5906

                                                                                    
6055 5907
Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévu à l'article 651 aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, à moins qu'aucune négligence ne lui soit personnellement imputable.
6056 5908

                                                                                    
6057 5909
Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 
142 et 143
444-3 et 444-4
 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.
   

                    
6083 5935
##### Article L658-3
6084 5936

                                                                                    
6085 5937
Tout produit cosmétique ou tout produit d'hygiène corporelle doit avant sa mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'un dossier [*obligatoire*] rassemblant toutes informations utiles sur la nature du produit, sa formule intégrale, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d'emploi, ainsi que sur les essais, notamment de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse, dans des conditions fixées par décret.
6086 5938

                                                                                    
6087 5939
Un exemplaire du dossier doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes [*information*]. La formule intégrale du produit doit être transmise aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté interministériel.
6088 5940

                                                                                    
6089 5941
L'obligation d'indiquer dans le dossier et de transmettre aux centres de traitement des intoxications visés à l'alinéa précédent la formule intégrale du produit ne s'applique pas [*non*] aux parfums proprement dits et aux compositions parfumantes, pour lesquels doivent toutefois être indiqués et transmis la liste et le dosage des supports et des produits [*substances vénéneuses, colorants, conservateurs, bactéricides et fongicides*]
6090

                                                                                    
6091 5941
 
prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du présent code entrant éventuellement dans leur composition.
6092 5942

                                                                                    
6093 5943
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux formules visées au présent article sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
6094 5944

                                                                                    
6095 5945
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale du produit, ainsi que de celle des composants mentionnés au dossier de fabrication et délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables.
   

                    
8158
###### Article L761-16
8159

                        
8160
L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*]
8161

                        
8162
et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
8163

                        
8164
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
   

                    
11767 11609
####### Article R5141-4
11768 11610

                                                                                    
11769 11611
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
   

                    
12339 12181
####### Article R5146-39-5
12340 12182

                                                                                    
12341 12183
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
   

                    
14482 14324
##### Article R5275
14483 14325

                                                                                    
14484 14326
La Commission nationale d'homologation comprend [*composition - membres*] :
14485 14327

                                                                                    
14486 14328
1° Douze représentants des ministres intéressés :
14487 14329

                                                                                    
14488 14330
a) Cinq représentants du ministre chargé de la santé ;
14489 14331

                                                                                    
14490 14332
b) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
14491 14333

                                                                                    
14492 14334
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
14493 14335

                                                                                    
14494 14336
d) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
14495 14337

                                                                                    
14496 14338
e) Un représentant du ministre de la défense ;
14497 14339

                                                                                    
14498 14340
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
14499 14341

                                                                                    
14500 14342
g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
14501 14343

                                                                                    
14502 14344
2° Neuf représentants des organismes et professions intéressés :
14503 14345

                                                                                    
14504 14346
a) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14505 14347

                                                                                    
14506 14348
b) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
14507 14349

                                                                                    
14508 14350
c) Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif proposé par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
14509 14351

                                                                                    
14510 14352
d) Deux représentants des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif proposés par les deux organisations les plus représentatives de ces établissements ;
14511 14353

                                                                                    
14512 14354
e) Un médecin conseil de la sécurité sociale proposé par le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14513 14355

                                                                                    
14514 14356
f) Un représentant de l'Association française de normalisation ;
14515 14357

                                                                                    
14516 14358
g) Le président du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales ou son représentant.
14517 14359

                                                                                    
14518 14360
3° Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
14519 14361

                                                                                    
14520 14362
Les membres mentionnés au 2° (à l'exception du g) et au 3° ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement. Il lui succède en cas de vacance du poste. Dans ce cas, son mandat prend fin à la date à laquelle expirait le mandat du membre remplacé.
14521 14363

                                                                                    
14522 14364
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé ; ils peuvent être choisis en dehors des membres de la commission.
14523 14365

                                                                                    
14524 14366
Les personnalités mentionnées au 3° sont 
nommés
nommées
 pour une durée de trois ans. La durée totale des mandats successifs qu'elles peuvent exercer, en qualité de titulaire, ne peut excéder six ans.
14525 14367

                                                                                    
14526 14368
Le président et le vice-président sont également nommés pour une durée de trois ans mais peuvent exercer leurs fonctions sans limitation de durée.
14527 14369

                                                                                    
14528 14370
Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, des experts, des rapporteurs et toute personne dont la présence est jugée utile.
14529 14371

                                                                                    
14530 14372
Des groupes d'experts compétents pour les différentes catégories de produits et appareils préparent le travail de la commission. Ces experts sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la commission.
14531 14373

                                                                                    
14532 14374
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13, 226-14
 du code pénal, les membres de la commission et des groupes d'experts ainsi que les personnels qui assistent aux délibérations, ces délibérations sont secrètes.
14533 14375

                                                                                    
14534 14376
La commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14535 14377

                                                                                    
14536 14378
La commission établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
   

                    
15921 15763
###### Article R713-15
15922 15764

                                                                                    
15923 15765
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
15924 15766

                                                                                    
15925 15767
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.