Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 août 1993 (version b104344)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1993.

5923 5923
##### Article L630-1
5924 5924

                                                                                    
5925 5925
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
5926 5926

                                                                                    
5927 5927
Toutefois, l'interdiction
L'interdiction
 du territoire français 
ne sera
n'est
 pas applicable à l'encontre 
:
5928

                                                                                    
5929 5927
1° D'un
du
 condamné étranger mineur de dix-huit ans
 ;
.
5930 5928

                                                                                    
5931
2
5929
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :
5930

                                                                                    
5931 5931
1
° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à
 la
 condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
5932 5932

                                                                                    
5933 5933
3
2
° D'un condamné étranger marié depuis au moins 
six mois
un an
 avec un conjoint de nationalité française
,
 à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant 
entraîné
antraîné
 sa condamnation
 ;
5934

                                                                                    
5935 5933
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
 franç
ais et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
5937
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du
5933
aise ;
5937 5933
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du
aise ;
5934

                                                                                    
5937 5935
3° D'un
 condamné étranger qui justifie
 :
5938

                                                                                    
5941
2° Soit
5935
;
5940

                                                                                    
5941 5935
2° Soit
;
5936

                                                                                    
5941 5937
4° D'un condamné étranger qui justifie
 qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 
dix
quinze
 ans.
5942 5938

                                                                                    
5943 5939
Les dispositions des 
huit
cinq
 alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.
5944 5940

                                                                                    
5945 5941
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.
5946 5942

                                                                                    
5947 5943
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.