Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 072780c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1993.

14910
###### Article R711-7
14911

                        
14912
Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre l'établissement pénitentiaire concerné et un établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R. 711-8 ; lorsque cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
   

                    
14914
###### Article R711-8
14915

                        
14916
Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé :
14917

                        
14918
1° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R. 712-2 ;
14919

                        
14920
2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
   

                    
14922
###### Article R711-9
14923

                        
14924
En l'absence, à proximité de l'établissement pénitentiaire, d'un établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier relevant des dispositions de l'article L. 711-11.
   

                    
14926
###### Article R711-10
14927

                        
14928
L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
14929

                        
14930
Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.
   

                    
14932
###### Article R711-11
14933

                        
14934
L'établissement pénitentiaire assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de l'établissement de santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
14936
###### Article R711-12
14937

                        
14938
L'établissement public de santé :
14939

                        
14940
1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
14941

                        
14942
2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
14943

                        
14944
3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
14945

                        
14946
4° Assure l'élimination des déchets ;
14947

                        
14948
5° Assure le transport du personnel hospitalier.
14949

                        
14950
Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.
   

                    
14952
###### Article R711-13
14953

                        
14954
L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
   

                    
14956
###### Article R711-14
14957

                        
14958
Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :
14959

                        
14960
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
14961

                        
14962
2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13.
14963

                        
14964
Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
14965

                        
14966
1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
14967

                        
14968
2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;
14969

                        
14970
3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
14971

                        
14972
4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
14973

                        
14974
5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire.
14975

                        
14976
Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.
   

                    
14978
###### Article R711-15
14979

                        
14980
Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
14981

                        
14982
Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
14983

                        
14984
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.
   

                    
19018
###### Article D711-9-1
19019

                        
19020
Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
19021

                        
19022
Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
   

                    
19024
###### Article D711-9-2
19025

                        
19026
Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986.
   

                    
19028
###### Article D711-9-3
19029

                        
19030
Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
   

                    
19032
###### Article D711-9-4
19033

                        
19034
Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
   

                    
19036
###### Article D711-9-5
19037

                        
19038
Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
19039

                        
19040
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
19041

                        
19042
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
   

                    
19044
###### Article D711-9-6
19045

                        
19046
En sus des missions prévues à l'article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.
   

                    
19048
###### Article D711-9-7
19049

                        
19050
La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
   

                    
19052
###### Article D711-9-8
19053

                        
19054
Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.
   

                    
19056
###### Article D711-9-9
19057

                        
19058
Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
19059

                        
19060
- des locaux indépendants et suffisants ;
19061
- des moyens de réception des appels ;
19062
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
19063
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
19064
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
   

                    
19066
###### Article D711-9-10
19067

                        
19068
L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
19069

                        
19070
La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
19072
###### Article D711-9-11
19073

                        
19074
Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1 [*sanction*].