Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 1993 (version ccfaf1e)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1993.

16592 16592
######## Article R714-3-30
16593 16593

                                                                                    
16594 16594
Les
 actes et
 documents mentionnés aux articles R. 714-3-28
, R. 714-3-29
 et R. 714-3-
29
46
 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
   

                    
16616 16616
######## Article R714-3-33
16617 16617

                                                                                    
16618 16618
Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
16619 16619

                                                                                    
16620 16620
Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
 Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et ces tarifs.
16621 16621

                                                                                    
16622 16622
Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.
   

                    
16650 16650
######## Article R714-3-37
16651 16651

                                                                                    
16652 16652
Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale 
dans les cas suivants :
16653

                                                                                    
16654 16652
1° A
à
 l'occasion 
d'une
:
16653

                                                                                    
16654 16654
1° D'une
 modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base
,
 au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
16655 16655

                                                                                    
16656 16656
A l'occasion d'une
D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;
16657

                                                                                    
16656 16658
3° D'une
 modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système 
d'information médicalisée
d'informations médicalisées
 de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3
 ;
16659

                                                                                    
16656 16660
4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation
.
16657 16661

                                                                                    
16658 16662
Les 
dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration
décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33
.
16659 16663

                                                                                    
16660 16664
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
16665

                                                                                    
16666
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
   

                    
16738 16744
######## Article R714-3-46
16739 16745

                                                                                    
16740 16746
A la clôture de l'exercice, le directeur établit le compte administratif retraçant ses opérations de dépenses et recettes et comportant le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.
16741 16747

                                                                                    
16742 16748
Le compte administratif fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
16743 16749

                                                                                    
16744 16750
Il est accompagné d'une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général, et complété des documents suivants :
16745 16751

                                                                                    
16746 16752
1° Le rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
16747 16753

                                                                                    
16748 16754
2° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice ;
16749 16755

                                                                                    
16750 16756
3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43.
16751 16757

                                                                                    
16752 16758
Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.
16753 16759

                                                                                    
16754 16760
Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent.
16755 16761

                                                                                    
16756 16762
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
16757 16763

                                                                                    
16758 16764
Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27
 et à
, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à
 la caisse régionale d'assurance maladie
,
 qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
16759 16765

                                                                                    
16760 16766
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
   

                    
18045 18051
####### Article R715-7-5
18046 18052

                                                                                    
18047 18053
Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
18048 18054

                                                                                    
18049 18055
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
18050 18056

                                                                                    
18057
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10.
18058

                                                                                    
18051 18059
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
18052 18060

                                                                                    
18053 18061
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
18054 18062

                                                                                    
18055 18063
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
   

                    
18874 18882
###### Article R716-5-11
18875 18883

                                                                                    
18876 18884
Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente 
sous-
section, à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.