Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mars 1993 (version 4a12d35)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1993.

... ...
@@ -15601,6 +15601,46 @@ Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou d
15601 15601
 
15602 15602
 Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
15603 15603
 
15604
+###### Article R712-48
15605
+
15606
+La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
15607
+
15608
+I. - Cinq ans pour :
15609
+
15610
+a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
15611
+
15612
+b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
15613
+
15614
+c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.
15615
+
15616
+II. - Sept ans pour :
15617
+
15618
+a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
15619
+
15620
+b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.
15621
+
15622
+III. - Dix ans pour :
15623
+
15624
+a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
15625
+
15626
+b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
15627
+
15628
+###### Article R712-49
15629
+
15630
+La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 712-12 [*point de départ*].
15631
+
15632
+###### Article R712-50
15633
+
15634
+Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné au renouvellement de l'autorisation, lequel peut être refusé pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés au II de l'article R. 712-42.
15635
+
15636
+###### Article R712-51
15637
+
15638
+En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations, équipements matériels lourds et activités de soins accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50, la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :
15639
+
15640
+a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;
15641
+
15642
+b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.
15643
+
15604 15644
 ##### Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
15605 15645
 
15606 15646
 ###### Article R712-52