Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15707,6 +15707,14 @@ Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur |
15707 | 15707 |
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15708 | 15708 |
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département. |
15709 | 15709 |
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15710 |
+###### Article R713-1-7 |
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15711 |
+ |
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15712 |
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence. |
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15713 |
+ |
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15714 |
+###### Article R713-1-11 |
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15715 |
+ |
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15716 |
+La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue. |
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15717 |
+ |
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15710 | 15718 |
###### Article R713-1-13 |
15711 | 15719 |
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15712 | 15720 |
Les séances des conférences ne sont pas publiques. |