Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 mars 1993 (version 5b6e454)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1993.

15606
###### Article R712-52
15607

                        
15608
Il est créé une commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. Elle est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé publics et privés, d'autre part, à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres et les organismes d'assurance maladie.
   

                    
15610
###### Article R712-53
15611

                        
15612
La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
15613

                        
15614
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
15615

                        
15616
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
15617

                        
15618
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
15619

                        
15620
4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
15621

                        
15622
5° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
15623

                        
15624
6° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
15625

                        
15626
7° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
15627

                        
15628
8° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
15629

                        
15630
9° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
15631

                        
15632
10° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.
   

                    
15634
###### Article R712-54
15635

                        
15636
La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 712-53. Son secrétariat est assuré par le service des statistiques, des études et des systèmes d'information des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15637

                        
15638
Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
15640
###### Article R712-55
15641

                        
15642
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
   

                    
15644
###### Article R712-56
15645

                        
15646
La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
15647

                        
15648
Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
15649

                        
15650
a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
15651

                        
15652
b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
15653

                        
15654
c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
15655

                        
15656
Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
   

                    
15658
###### Article R712-57
15659

                        
15660
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
   

                    
15662
###### Article R712-58
15663

                        
15664
Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
15665

                        
15666
a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'assurance maladie ;
15667

                        
15668
b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ;
15669

                        
15670
c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
15671

                        
15672
Lorsque les données échangées ou partagées sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes.
   

                    
15674
###### Article R712-59
15675

                        
15676
I. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
15677

                        
15678
Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
15679

                        
15680
La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
15681

                        
15682
Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
15683

                        
15684
II. - Les arrêtés prévus aux articles R. 712-57 et R. 712-58 ne peuvent entrer en vigueur avant la publication des dispositions réglementaires définissant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 712-7, les conditions d'accès des tiers au système commun d'information.