Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 mars 1993 (version 446c8b6)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

11424 11424
####### Article R5129
11425 11425

                                                                                    
11426 11426
A la demande [*d'autorisation de mise sur le marché*] prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant [*contenu*] :
11427 11427

                                                                                    
11428 11428
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;
11429 11429

                                                                                    
11430 11430
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
11431 11431

                                                                                    
11432 11432
c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11433 11433

                                                                                    
11434 11434
d) Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au projet de notice si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
11435 11435

                                                                                    
11436 11436
e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
11437 11437

                                                                                    
11438 11438
f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
11439

                                                                                    
11440
g) Le cas échéant, l'indication de l'intention du demandeur de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
   

                    
11486
####### Article R5129-1
11487

                        
11488
Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.
   

                    
12730
##### Article R5089-1
12731

                        
12732
L'Agence du médicament est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
12734
##### Article R5089-2
12735

                        
12736
Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 567-2, l'agence peut notamment :
12737

                        
12738
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
12739

                        
12740
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
12741

                        
12742
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
12743

                        
12744
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
12748
##### Article R5089-3
12749

                        
12750
Le conseil d'administration de l'Agence du médicament comprend :
12751

                        
12752
1. Sept membres de droit représentant l'Etat :
12753

                        
12754
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
12755

                        
12756
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
12757

                        
12758
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
12759

                        
12760
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
12761

                        
12762
e) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
12763

                        
12764
f) Le directeur général de la recherche et du développement ou son représentant ;
12765

                        
12766
g) Le directeur du budget ou son représentant.
12767

                        
12768
2. Cinq personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de médicament à usage humain :
12769

                        
12770
a) Trois personnalités scientifiques dont un médecin et un pharmacien d'officine ;
12771

                        
12772
b) Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
12773

                        
12774
c) Un représentant des organismes de sécurité sociale.
12775

                        
12776
3. Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
12777

                        
12778
Les membres du conseil d'administration autres que les membres mentionnés au 1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu'une fois dans leurs fonctions de membre du conseil.
12779

                        
12780
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les personnalités scientifiques mentionnées au a du 2 ci-dessus.
   

                    
12782
##### Article R5089-4
12783

                        
12784
En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
12786
##### Article R5089-5
12787

                        
12788
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique prévu au quatrième alinéa de l'article L. 567-3.
   

                    
12790
##### Article R5089-6
12791

                        
12792
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
12794
##### Article R5089-7
12795

                        
12796
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
12797

                        
12798
En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
12799

                        
12800
Le président fixe l'ordre du jour.
12801

                        
12802
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
12804
##### Article R5089-8
12805

                        
12806
Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
12807

                        
12808
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
12810
##### Article R5089-9
12811

                        
12812
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
12813

                        
12814
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus ancien du conseil et, à ancienneté égale, par le plus âgé des membres.
12815

                        
12816
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
12818
##### Article R5089-10
12819

                        
12820
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
12821

                        
12822
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
12823

                        
12824
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
12825

                        
12826
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
12827

                        
12828
4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12829

                        
12830
5° Les actions en justice et les transactions ;
12831

                        
12832
6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
12833

                        
12834
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
12835

                        
12836
8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.
12837

                        
12838
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
   

                    
12840
##### Article R5089-11
12841

                        
12842
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à moins que ces ministres ou l'un d'entre eux n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
12843

                        
12844
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier, ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
12848
##### Article R5089-12
12849

                        
12850
Le directeur général de l'Agence du médicament assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 5089-10.
12851

                        
12852
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
12853

                        
12854
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
12855

                        
12856
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° de l'article R. 5089-10.
12857

                        
12858
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence.
12859

                        
12860
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
   

                    
12862
##### Article R5089-13
12863

                        
12864
Le directeur général de l'agence communique sans délai aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article R. 5128 ainsi que les avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
12865

                        
12866
La même information est communiquée aux ministres concernés lors du dépôt des demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché.
12867

                        
12868
Les décisions du directeur général de l'agence relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments et à l'enregistrement des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale sont transmises pour information aux ministres susmentionnés, quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.
   

                    
12870
##### Article R5089-14
12871

                        
12872
A la demande des ministres mentionnés à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
12873

                        
12874
En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'intérêt de l'assurance maladie, un rapport sur toute spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
12878
##### Article R5089-15
12879

                        
12880
Le conseil scientifique de l'Agence du médicament mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 567-3 assiste le président et le directeur général.
12881

                        
12882
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative.
12883

                        
12884
Il comprend, outre son président :
12885

                        
12886
1° Les présidents des commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5040, R. 5054, R. 5144-1 et R. 5182 et à l'article 4 du décret n° 78-1148 du 17 novembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14, ainsi que les présidents d'autres commissions compétentes en matière de médicament à usage humain et en matière de réactifs de laboratoire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
12887

                        
12888
2° Quatre représentants des personnels scientifiques de l'agence ;
12889

                        
12890
3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ;
12891

                        
12892
4° Un pharmacien praticien hospitalier ;
12893

                        
12894
5° Le directeur du réseau national de santé publique ;
12895

                        
12896
6° Un représentant des centres régionaux de pharmacovigilance ;
12897

                        
12898
7° Un représentant des centres d'étude de pharmacodépendance ;
12899

                        
12900
8° trois représentants de l'industrie pharmaceutique compétents dans des domaines différents de la recherche pharmaceutique ;
12901

                        
12902
9° Un représentant de l'industrie des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
12903

                        
12904
10° Un représentant de l'Agence française du sang, désigné par le président de cet établissement ;
12905

                        
12906
11° Deux chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont un spécialiste de recherche clinique, désignés par le directeur général de l'institut ;
12907

                        
12908
12° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
12909

                        
12910
13° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
12911

                        
12912
14° Un représentant du ministre chargé des universités.
12913

                        
12914
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
12915

                        
12916
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
12917

                        
12918
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général en ce qui concerne les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°.
12919

                        
12920
Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
12924
##### Article R5089-16
12925

                        
12926
Pour l'exercice des missions et des pouvoirs définis aux articles L. 567-9 et L. 567-11, et notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont l'Agence du médicament contrôle l'application, l'agence dispose parmi ses agents d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.
12927

                        
12928
L'habilitation a une validité de deux ans. Elle est renouvelable.
12929

                        
12930
Le directeur général de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.
   

                    
12932
##### Article R5089-17
12933

                        
12934
Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence du médicament, le serment suivant : je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
12935

                        
12936
Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
   

                    
12938
##### Article R5089-18
12939

                        
12940
Les pharmaciens-inspecteurs de la santé publique affectés, détachés ou mis à disposition de l'agence ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 5089-17 lorsqu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance en qualité d'inspecteur de pharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 558.
   

                    
12942
##### Article R5089-19
12943

                        
12944
La compétence des inspecteurs de l'agence s'exerce dans tous les établissements ou autres lieux qu'ils sont chargés d'inspecter pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues par l'article L. 567-9.
12945

                        
12946
Ils accomplissent les inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence.
   

                    
12948
##### Article R5089-20
12949

                        
12950
Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.
12951

                        
12952
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Le ministre chargé de la santé est informé de cette transmission.
   

                    
12956
##### Article R5089-21
12957

                        
12958
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
12960
##### Article R5089-22
12961

                        
12962
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
12963

                        
12964
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
12966
##### Article R5089-23
12967

                        
12968
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
12969

                        
12970
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après visa de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
12972
##### Article R5089-24
12973

                        
12974
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
12978
##### Article R5089-25
12979

                        
12980
Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 567-5, le personnel de l'Agence du médicament peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect des dispositions particulières dont relèvent ces agents.
   

                    
12982
##### Article R5089-26
12983

                        
12984
Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.