Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
566 |
#### Article L145-1 |
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567 | ||
568 |
Les centres antipoison, définis à l'article L. 711-9, et l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. |
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569 | ||
570 |
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 dès qu'ils en font la demande. |
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571 | ||
572 |
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1. |
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574 |
#### Article L145-2 |
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575 | ||
576 |
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations. |
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578 |
#### Article L145-3 |
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579 | ||
580 |
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité. |
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582 |
#### Article L145-4 |
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583 | ||
584 |
Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. |
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585 | ||
586 |
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
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636 | 660 |
###### Article L153 |
637 | 661 | |
638 | 662 |
Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
639 | 663 | |
640 | 664 |
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical. |
665 | ||
666 |
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints [*SIDA*]. |
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644 | 670 |
###### Article L154 |
645 | 671 | |
646 | 672 |
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin. |
647 | 673 | |
648 | 674 |
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire. |
675 | ||
676 |
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte [*SIDA*]. |
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808 |
###### Article L162-15-1 |
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809 | ||
810 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. |
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2532 |
#### Article L355-25 |
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2533 | ||
2534 |
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts. |
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2680 | 2718 |
####### Article L365 |
2681 | 2719 | |
2682 | 2720 |
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. |
2683 | 2721 | |
2684 | 2722 |
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
2724 |
####### Article L365-1 |
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2725 | ||
2726 |
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. |
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2727 | ||
2728 |
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. |
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2834 |
###### Article L376-2 |
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2835 | ||
2836 |
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. |
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2838 |
###### Article L376-3 |
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2839 | ||
2840 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. |
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2841 | ||
2842 |
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993. |
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3515 | 3569 |
##### Article L477 |
3516 | 3570 | |
3517 | 3571 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] : |
3518 | 3572 | |
3519 | 3573 |
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980. |
3520 | 3574 | |
3521 | 3575 |
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages. |
3522 | 3576 | |
3577 |
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. |
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3578 | ||
3523 | 3579 |
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. |
4074 |
#### Article L510-9-2 |
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4075 | ||
4076 |
Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. |
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4078 |
#### Article L510-9-3 |
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4079 | ||
4080 |
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2. |
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4082 |
#### Article L510-9-4 |
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4083 | ||
4084 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. |
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4085 | ||
4086 |
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993. |
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4908 |
###### Article L570-2 |
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4909 | ||
4910 |
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière. |
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4911 | ||
4912 |
Cette disposition ne s'applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière. |
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4913 | ||
4914 |
La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance. |
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5154 |
###### Article L595-11 |
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5155 | ||
5156 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment : |
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5157 | ||
5158 |
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ; |
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5159 |
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ; |
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5160 |
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ; |
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5161 |
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ; |
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5162 |
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ; |
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5163 |
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées. |
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5656 | 5148 |
###### Article L595-10 |
5657 | 5149 | |
5658 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment : |
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5659 | ||
5660 | 5150 |
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée prévue à l'article L. 595-3 ; |
5661 |
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ; |
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5662 |
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ; |
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5663 |
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ; |
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5664 | 5150 |
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste , en vue de dispenser des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ; |
5665 |
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées. |
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5150 |
, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. |
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6636 | 6718 |
###### Article L710-5 |
6637 | 6719 | |
6638 | 6720 |
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. |
6639 | 6721 | |
6640 | 6722 |
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins. |
6723 | ||
6724 |
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins. |
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6725 | ||
6726 |
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret. |
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6918 | 7004 |
###### Article L712-11 |
6919 | 7005 | |
6920 | 7006 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque des établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions. |
6921 | 7007 | |
6922 | 7008 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements. |
6924 | 7010 |
###### Article L712-12 |
6925 | 7011 | |
6926 | 7012 |
L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. |
6927 | 7013 | |
6928 | 7014 |
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. |
6929 | 7015 | |
6930 | 7016 |
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712- 19 9 . |
7622 | 7708 |
###### Article L715-5 |
7623 | 7709 | |
7624 | 7710 |
Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711- 3 4 . Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. |
7670 | 7756 |
###### Article L715-11 |
7671 | 7757 | |
7672 | 7758 |
Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale. |
7673 | 7759 | |
7674 | 7760 |
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713- 4 10 . |
7870 | 7956 |
###### Article L754 |
7871 | 7957 | |
7872 | 7958 |
Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par : |
7873 | 7959 | |
7874 | 7960 |
1° Une personne physique ; |
7875 | 7961 | |
7876 | 7962 |
2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ; |
7877 | 7963 | |
7878 | 7964 |
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ; |
7879 | 7965 | |
7880 | 7966 |
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ; |
7881 | 7967 | |
7882 | 7968 |
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ; |
7883 | 7969 | |
7884 | 7970 |
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé ; |
7971 | ||
7884 | 7972 |
7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 . |
7896 | 7984 |
###### Article L756 |
7897 | 7985 | |
7898 | 7986 |
I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après : |
7899 | 7987 | |
7900 | 7988 |
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ; |
7901 | 7989 | |
7902 | 7990 |
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ; |
7903 | 7991 | |
7904 | 7992 |
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ; |
7905 | 7993 | |
7906 | 7994 |
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers. |
7907 | 7995 | |
7908 | 7996 |
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance. |
7909 | 7997 | |
7910 | 7998 |
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire. |
7911 | 7999 | |
7912 | 8000 |
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754. |
7936 | 8024 |
###### Article L760 |
7937 | 8025 | |
7938 | 8026 |
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article ou privés, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*]. |
7939 | 8027 | |
7940 | 8028 |
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
7941 | 8029 | |
7942 | 8030 |
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au au pharmacien d'officine que s'il est installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou à un directeur de . |
8031 | ||
8032 |
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses à l'exception des actes visés à l'article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées. |
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8033 | ||
7942 | 8034 |
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent. Dans le cas d'un contrat de collaboration, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques qui a effectué le prélèvement . |
7943 | 8035 | |
7944 | 8036 |
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission. |
7945 | 8037 | |
7946 | 8038 |
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses. |