Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 53f5022)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

1144 1144
#### Article L209-13
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
Les médecins inspecteurs de la santé et
 les pharmaciens
, dans la limite de leurs attributions, les
 inspecteurs de 
la santé
l'Agence du médicament
 ont qualité [*autorités compétentes*] pour veiller au respect des dispositions du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
4106 4106
##### Article L513
4107 4107

                                                                                    
4108 4108
La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation 
du ministre chargé de la santé publique
de l'Agence du médicament
, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites autorisations.
   

                    
4322 4322
##### Article L529
4323 4323

                                                                                    
4324 4324
Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de 
treize
quatorze
 [*nombre*] membres désignés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'Ordre.
4325 4325

                                                                                    
4326 4326
Ce conseil central comprend :
4327 4327

                                                                                    
4328 4328
Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
4329 4329

                                                                                    
4330 4330
Un inspecteur de 
l'Agence du médicament, un inspecteur de 
la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre 
chargé 
de la 
Santé publique
santé
 ;
4331 4331

                                                                                    
4332 4332
Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;
4333 4333

                                                                                    
4334 4334
Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.
   

                    
4502 4502
##### Article L541
4503 4503

                                                                                    
4504 4504
Les inspecteurs de la pharmacie
, les inspecteurs de l'Agence du médicament
, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de la Santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de l'Education nationale, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'Ordre.
   

                    
4562 4562
##### Article L552
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. 
Le ministre chargé de la santé
L'Agence du médicament
 peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4610 4610
##### Article L562
4611 4611

                                                                                    
4612 4612
Les
Sous réserve des dispositions de l'article L. 567-9, les
 inspecteurs de la pharmacie 
[*attributions*] 
contrôlent 
dans les officines, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments en quelques mains qu'ils soient, l'exécution de toutes les prescriptions
l'application
 des lois et règlements 
qui se rapportent à l'exercice de
relatifs à
 la pharmacie
.
4613

                                                                                    
4614
Ils contrôlent également la qualité
4612
 :
4613

                                                                                    
4614
a) Dans les établissements fabriquant, important ou exportant des objets de pansements ou tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
4615

                                                                                    
4616
b) Dans les établissements distribuant en gros des médicaments à usage humain, des objets et produits mentionnés à l'article L. 512 ;
4617

                                                                                    
4614 4618
c) Dans les établissements distribuant en gros
 des matières premières à usage pharmaceutique 
dans
;
4619

                                                                                    
4620
d) Dans les établissements distribuant au détail ou délivrant au public les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 512 ;
4621

                                                                                    
4614 4622
e) Dans
 les établissements de 
fabrication et de distribution.
4616
Ils contrôlent, si nécessaire, la qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les
4622
santé ;
4616 4622
Ils contrôlent, si nécessaire, la qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les
santé ;
4623

                                                                                    
4616 4624
f) Dans les dépôts de
 médicaments
, en quelques mains qu'ils soient
.
4625

                                                                                    
4626
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 617-21, les inspecteurs de la pharmacie participent au contrôle de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
4627

                                                                                    
4628
Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ils participent au contrôle des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII.
   

                    
4618
##### Article L562-1
4619

                        
4620
Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
   

                    
4622 4630
##### Article L563
4623 4631

                                                                                    
4624 4632
Les inspecteurs de la pharmacie 
signalent 
[*attributions*] 
signalent les infractions
aux autorités compétentes les manquements
 aux règles professionnelles 
constatées
de la pharmacie qu'ils constatent
 dans l'exercice de 
la pharmacie,
leurs fonctions.
4633

                                                                                    
4624 4634
Ils
 font les enquêtes prescrites par 
les directeurs départementaux de la santé
l'autorité hiérarchique
 ou demandées par les 
présidents des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.
instances ordinales compétentes.
   

                    
4626 4636
##### Article L564
4627 4637

                                                                                    
4628 4638
Dans tous les établissements 
qu'ils sont chargés d'inspecter
mentionnés à l'article L. 562 et dans tous les lieux publics
, les pharmaciens inspecteurs de la santé 
[*autorité compétente*] 
ont qualité pour
 [*attributions*]
 rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux 
dispositions du livre II bis, en application de l'article L. 209-13 dudit livre, aux 
lois sur la répression des fraudes et 
plus généralement à toutes les lois
aux lois et règlements
 qui concernent l'exercice de la pharmacie
 et aux textes réglementaires pris pour leur application. Toutefois les infractions en matière de contrôle des prix, sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les lois spéciales à la matière.
4629

                                                                                    
4630 4638
. 
Même en dehors des établissements 
mentionnés à l'alinéa 1er, les
précités, les pharmaciens
 inspecteurs
 de la pharmacie
 ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551 et L. 552
 [*relatives à la publicité*].
4631

                                                                                    
4632
Dans tous les cas où
4638
.
4639

                                                                                    
4632 4640
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
 les inspecteurs de la pharmacie 
relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la santé transmet le dossier au
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 562.
4641

                                                                                    
4642
Les inspecteurs peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. Ils peuvent demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements ou justifications. Les inspecteurs ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture, lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
4643

                                                                                    
4632 4644
Le
 procureur de la République 
compétent ; avis de cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil régional intéressé [*procédure*].
est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
   

                    
4646
##### Article L564-1
4647

                        
4648
Les inspecteurs de la pharmacie peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 564, procéder à la saisie des objets ou produits mentionnés à l'article L. 512 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les objets ou produits concernés, ou d'un juge délégué par lui.
4649

                        
4650
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
4651

                        
4652
Les produits et objets saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours [*délai*] suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
4653

                        
4654
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, d'office, à tout moment, ou sur la demande de l'intéressé, ordonner la main-levée de la saisie.
   

                    
4642
##### Article L567
4643

                        
4644
Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur de la pharmacie [*entrave*] est passible des peines prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du Code pénal.
   

                    
4668
##### Article L567-1
4669

                        
4670
Afin de garantir l'indépendance, la compétence scientifique et l'efficacité administrative des études et des contrôles relatifs à la fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques et à l'usage des médicaments, en vue d'assurer, au meilleur coût, la santé et la sécurité de la population et de contribuer au développement des activités industrielles et de recherche pharmaceutiques, il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence du médicament".
4671

                        
4672
Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
   

                    
4674
##### Article L567-2
4675

                        
4676
L'agence [*du médicament*] est chargée [*attributions*] :
4677

                        
4678
1° De participer à l'application des lois et règlements relatifs :
4679

                        
4680
a) Aux essais, à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ainsi que des produits et objets contraceptifs mentionnés par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances ;
4681

                        
4682
b) Aux substances stupéfiantes, psychotropes, aux autres substances vénéneuses utilisées en médecine, aux réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et aux réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 ;
4683

                        
4684
2° Du fonctionnement de la commission de la transparence ;
4685

                        
4686
3° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments et produits mentionnés au a du 1° ainsi que sur les usages abusifs et les dépendances susceptibles d'être entraînées par des substances psycho-actives et de prendre en la matière toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
4687

                        
4688
4° De proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des activités industrielles dans le domaine du médicament ;
4689

                        
4690
5° D'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551 ;
4691

                        
4692
6° De préparer la pharmacopée ;
4693

                        
4694
7° De procéder à toutes expertises et contrôles techniques relatifs à la qualité :
4695

                        
4696
a) Des produits et objets mentionnés au présent article, des substances entrant dans leur composition et des produits utilisés pour la désinfection des locaux ;
4697

                        
4698
b) Des méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement ou de contrôle correspondants ;
4699

                        
4700
8° De proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure intéressant les domaines relevant de leur compétence ;
4701

                        
4702
9° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux et à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes ;
4703

                        
4704
10° De recueillir les données, notamment en terme d'évaluation scientifique et technique, nécessaires à la préparation des décisions relatives à la politique du médicament et de participer à l'application des décisions prises en la matière ;
4705

                        
4706
11° De mener toutes études, recherches, actions de formation ou d'information dans les domaines relevant de sa compétence.
4707

                        
4708
L'agence peut, en outre, à la demande des services concernés, procéder à tous contrôles ou expertises techniques relatifs à la qualité des eaux minérales ou de sources, de leurs conditions de captage, de transport et de conditionnement et à la qualité des analyses de biologie médicale.
   

                    
4712
##### Article L567-3
4713

                        
4714
L'Agence du médicament est administrée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un directeur général.
4715

                        
4716
Le conseil d'administration de l'agence est composé de sept représentants de l'Etat, de cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament et de deux représentants du personnel.
4717

                        
4718
Le collège des personnalités choisies en raison de leur compétence doit compter trois [*nombre*] personnalités scientifiques, dont un médecin et un pharmacien, un représentant de l'industrie pharmaceutique et un représentant des organismes de sécurité sociale.
4719

                        
4720
Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, veille [*attributions*] à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président et le directeur général.
4721

                        
4722
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en conseil des ministres. Le président est choisi parmi les personnalités scientifiques appartenant au collège défini au troisième alinéa du présent article.
   

                    
4724
##### Article L567-4
4725

                        
4726
Les décisions relatives aux autorisations, suspensions, retraits ou interdictions prévues par les articles L. 513, L. 601, L. 603 et L. 658-11 du présent code et par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 précitée sont prises par le directeur général de l'agence [*autorité compétente*].
4727

                        
4728
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique.
   

                    
4730
##### Article L567-5
4731

                        
4732
L'agence peut recruter des agents contractuels, de droit public ou privé. Elle peut passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée [*gestion du personnel*].
   

                    
4734
##### Article L567-6
4735

                        
4736
Les agents contractuels [*obligations du personnel*] :
4737

                        
4738
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4739

                        
4740
2° Ne peuvent par eux-mêmes ou par personnes interposée avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
4741

                        
4742
Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
4743

                        
4744
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne peuvent sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
   

                    
4748
##### Article L567-7
4749

                        
4750
Les ressources [*financières*] de l'agence sont constituées :
4751

                        
4752
1° Par les subventions de l'Etat ;
4753

                        
4754
2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
4755

                        
4756
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4757

                        
4758
4° Par des produits divers, dons et legs.
   

                    
4760
##### Article L567-8
4761

                        
4762
L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4766
##### Article L567-9
4767

                        
4768
L'agence dispose d'inspecteurs qui sont chargés [*attributions*] de veiller à l'application des lois et règlements mentionnés à l'article L. 567-2 et de contrôler notamment :
4769

                        
4770
1° Le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ;
4771

                        
4772
2° La qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements qui fabriquent ou distribuent ces matières premières ;
4773

                        
4774
3° La qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments ;
4775

                        
4776
4° La conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées à l'article L. 513-1 des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition ;
4777

                        
4778
5° Le respect des dispositions du livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application relatifs aux essais cliniques des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2.
4779

                        
4780
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence pharmaceutique, les inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
   

                    
4782
##### Article L567-10
4783

                        
4784
Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire.
4785

                        
4786
Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que celles de l'article L. 565 leur sont applicables.
   

                    
4788
##### Article L567-11
4789

                        
4790
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de l'agence peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 567-10.
4791

                        
4792
Les dispositions des articles L. 563, premier alinéa, L. 564, troisième et quatrième alinéa, L. 564-1 et L. 567 sont applicables à l'exercice des fonctions des inspecteurs de l'agence.
   

                    
4794
##### Article L567-12
4795

                        
4796
Les conditions d'application des dispositions du présent titre sont, à l'exclusion des mesures prévues à l'article L. 567-8, définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4798
##### Article L567-13
4799

                        
4800
Le directeur général de l'agence établit tous les ans [*périodicité*] un rapport sur l'activité de celle-ci, qui est adressé au Gouvernement et aux deux assemblées du Parlement. Ce rapport est rendu public.
   

                    
4968 5124
###### Article L601
4969 5125

                                                                                    
4970 5126
Tout médicament ou produit pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par 
le ministre chargé de la santé
l'Agence du médicament
.
4971 5127

                                                                                    
4972 5128
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
4973 5129

                                                                                    
4974 5130
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
4975 5131

                                                                                    
4976 5132
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
4977 5133

                                                                                    
4978 5134
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
4979 5135

                                                                                    
4980 5136
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
4981 5137

                                                                                    
4982 5138
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.
4983 5139

                                                                                    
4984 5140
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'un médicament ou produit.
   

                    
4990 5146
###### Article L601-2
4991 5147

                                                                                    
4992 5148
Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments lorsque ceux-ci :
4993 5149

                                                                                    
4994 5150
- sont destinés à traiter des pathologies graves, alors qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique, dès lors que leur efficacité est fortement présumée au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ;
4995 5151
- sont destinés à des patients atteints de maladies rares et dès lors qu'il n'existe aucun médicament déjà autorisé au sens de l'article L. 601 et susceptible de se substituer à eux ;
4996 5152
- sont importés en vue de leur prescription à des malades nommément désignés, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors qu'ils sont autorisés à l'étranger.
4997 5153

                                                                                    
4998 5154
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par 
le ministre chargé de la santé
l'Agence du médicament
, avec l'accord préalable du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au quatrième alinéa. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.
4999 5155

                                                                                    
5000 5156
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation.
   

                    
5002 5158
###### Article L602
5003 5159

                                                                                    
5004 5160
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit 
fixe
progréssif
 dont le montant sera fixé par décret
 dans la limite de 100
.
000 F.
5161

                                                                                    
5162
Son montant est versé à l'Agence du médicament.
5163

                                                                                    
5164
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
   

                    
5006 5166
###### Article L602-1
5007 5167

                                                                                    
5008 5168
Les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation 
du ministre chargé de la santé publique
de l'Agence du médicament
 sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de 
l'Etat.
l'Agence du médicament.
   

                    
5010 5170
###### Article L602-2
5011 5171

                                                                                    
5012 5172
I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée 
à 1.
par décret dans la limite de 20 
000 F [*montant*] par médicament et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
5013 5173

                                                                                    
5014 5174
II. - La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation
,
 n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.
5015 5175

                                                                                    
5016 5176
III. - Lorsqu'un médicament 
et
ou
 produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
5017 5177

                                                                                    
5018 5178
IV. - En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
   

                    
5020 5180
###### Article L602-3
5021 5181

                                                                                    
5022 5182
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser 
au ministre de la santé
a l'Agence du médicament
, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté 
du ministre de la santé
de l'Agence du médicament
.
5023 5183

                                                                                    
5024 5184
II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, 
le ministre de la santé
l'Agence du médicament
 peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration [*montant*].
5025 5185

                                                                                    
5026 5186
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.
5027 5187

                                                                                    
5028 5188
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée [*délai de prescription*].
   

                    
5034 5194
###### Article L603
5035 5195

                                                                                    
5036 5196
Un établissement pharmaceutique exportant un médicament [*à l'étranger*] doit demander 
au ministre chargé de la santé
à l'Agence du médicament
 de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 598. Un établissement pharmaceutique fabriquant un médicament en vue de son exportation doit demander de plus 
au ministre chargé de la santé
à l'Agence du médicament
 de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
5037 5197

                                                                                    
5038 5198
Le ministre chargé de la santé
L'Agence du médicament
 peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
5039 5199

                                                                                    
5040 5200
Le ministre chargé de la santé
L'Agence du médicament
 interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
5041 5201

                                                                                    
5042 5202
Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit 
au ministre chargé de la santé
à l'Agence du médicament
 une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. 
Le ministre chargé de la santé
L'Agence du médicament
 communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
5043 5203

                                                                                    
5044 5204
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5046 5206
###### Article L604
5047 5207

                                                                                    
5048 5208
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation 
au ministre chargé de la santé.
à l'Agence du médicament.
   

                    
5050 5210
###### Article L604-1
5051 5211

                                                                                    
5052 5212
L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement 
le ministre chargé de la santé
l'Agence du médicament
 de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.
   

                    
5054 5214
###### Article L605
5055 5215

                                                                                    
5056 5216
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
5057 5217

                                                                                    
5058 5218
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
5059 5219

                                                                                    
5060 5220
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
5061 5221

                                                                                    
5062 5222
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
5063 5223

                                                                                    
5064 5224
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
5065 5225

                                                                                    
5066 5226
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;
5067 5227

                                                                                    
5068 5228
Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;
5069 5229

                                                                                    
5070 5230
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation.
5071 5231

                                                                                    
5072 5232
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
5073 5233

                                                                                    
5074 5234
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
5075 5235

                                                                                    
5076 5236
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits.
5077 5237

                                                                                    
5078 5238
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.
5239

                                                                                    
5240
11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine.
   

                    
5400 5562
###### Article L618
5401 5563

                                                                                    
5402 5564
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, 605 et 606 ci-dessus sont limités dans les conditions prévues ci-dessous aux produits agréés dont la liste est établie par 
le ministre de la Santé publique.
l'Agence du médicament.
   

                    
5887 6049
##### Article L658-8
5888 6050

                                                                                    
5889 6051
L'inspection des conditions de fabrication et de conditionnement, de contrôle et de stockage des matières premières et des produits finis, dans les établissements de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, est confiée aux médecins et aux pharmaciens inspecteurs de la santé, 
aux inspecteurs de l'Agence du médicament, 
ainsi qu'à toutes les personnes habilitées à constater les infractions 
à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles
aux articles L. 213-1 et s. du code de la consommation
 [*autorités compétentes*].
   

                    
5899 6061
##### Article L658-11
5900 6062

                                                                                    
5901 6063
Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation [*obligatoire*] par 
le ministre chargé de la santé
l'Agence du médicament
 [*autorité compétente*].
5902 6064

                                                                                    
5903 6065
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;
5904 6066

                                                                                    
5905 6067
elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
5906 6068

                                                                                    
5907 6069
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
5908 6070

                                                                                    
5909 6071
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
5910 6072

                                                                                    
5911 6073
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
5912 6074

                                                                                    
5913 6075
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
5914 6076

                                                                                    
5915 6077
Elle peut être suspendue ou supprimée par 
le ministre chargé de la santé
l'Agence du médicament
.
5916 6078

                                                                                    
5917 6079
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
5918 6080

                                                                                    
5919 6081
Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.
5920 6082

                                                                                    
5921 6083
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
   

                    
5999
#### Article L666
6000

                        
6001
Le sang humain, son plasma et leurs dérivés, dont la liste est fixée par décret, ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical et à des fins strictement thérapeutiques médico-chirurgicales *condition*.
6002

                        
6003
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sérums antimicrobiens ou antitoxiques, d'origine humaine.
   

                    
6007
##### Article L667
6008

                        
6009
Le sang humain ne peut être prélevé que par un docteur en médecine ou sous sa direction et sa responsabilité.
6010

                        
6011
La préparation de sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien *compétence*, ou sous leur direction et leur responsabilité, uniquement dans les établissements agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission consultative de la transfusion sanguine, dont la composition est fixée par un arrêté du même ministre. L'arrêté portant retrait de l'agrément est pris dans les mêmes formes ;
6012

                        
6013
il doit être motivé.
6014

                        
6015
Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements prévus à l'alinéa précédent.
6016

                        
6017
Cette modification ne peut être faite qu'avec le consentement écrit *condition de forme* du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court *délai*.
6018

                        
6019
Les organismes dont relèvent les établissements ci-dessus visés assument, même sans faute, la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.
6020

                        
6021
Les litiges auxquels peut donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires *juridiction compétente*.
   

                    
6023
##### Article L668
6024

                        
6025
Le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont déposés soit dans les établissements autorisés à les préparer, soit dans les établissements de soins désignés par le ministre de la santé publique et de la population *lieu*. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien.
6026

                        
6027
Toutefois, les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines de pharmacie. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
6029
##### Article L669
6030

                        
6031
Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut, par arrêté, réglementer la délivrance des substances mentionnées à l'article précédent. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
   

                    
6033
##### Article L670
6034

                        
6035
Le contrôle de la préparation, de la conservation et de la qualité de ces substances, ainsi que de leur détention et de leur délivrance pourra être exercé à tout moment par des personnes qualifiées, désignées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
6041
###### Article L671
6042

                        
6043
Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article L. 666 ci-dessus, à l'exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts.
   

                    
6047
###### Article L672
6048

                        
6049
Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.
   

                    
6051
###### Article L673
6052

                        
6053
Les prix des opérations concernant le sang humain, son plasma et leurs dérivés, tant au stade de la préparation et du dépôt qu'à celui de leur délivrance, à titre onéreux, sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population de façon à exclure tout profit.
   

                    
6057
###### Article L674
6058

                        
6059
Toute infraction aux arrêtés visés à l'article L. 673 ci-dessus est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
6061
###### Article L675
6062

                        
6063
Les dispositions prévues par la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, la détention, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, sont applicables à la préparation, la détention et la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés effectuées en infraction aux dispositions des articles L. 666 à 670 ci-dessus.
   

                    
6065
###### Article L675-1
6066

                        
6067
Sera puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois [*durée*] quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 667, alinéas 3 et 4.
6068

                        
6069
Sera punie de la même peine toute personne qui aura sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance prescrite à l'article L. 667, alinéa 5.
   

                    
6071
###### Article L676
6072

                        
6073
Les autres infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements d'administration publique pris pour son application seront punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F *1* *montant*.
   

                    
6077
###### Article L677
6078

                        
6079
Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
6161
#### Article L666-1
6162

                        
6163
La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre.
   

                    
6165
#### Article L666-2
6166

                        
6167
La collecte du sang humain ou de ces composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III ci-après et dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
6169
#### Article L666-3
6170

                        
6171
Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
6172

                        
6173
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur [*principe du don*], sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
6175
#### Article L666-4
6176

                        
6177
Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits [*obligations*] des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret.
   

                    
6179
#### Article L666-5
6180

                        
6181
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
6182

                        
6183
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent.
6184

                        
6185
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit [*conditions de forme*]. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
   

                    
6187
#### Article L666-6
6188

                        
6189
Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin [*autorité compétente*] et dans les établissements de transfusion sanguine. Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit [*forme*] du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 666-5 [*mineur ou majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale*].
   

                    
6191
#### Article L666-7
6192

                        
6193
Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
6194

                        
6195
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
   

                    
6197
#### Article L666-8
6198

                        
6199
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants [*dérivés*] :
6200

                        
6201
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont établies par des règlements de l'Agence française du sang, homologués par le ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française ;
6202

                        
6203
2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;
6204

                        
6205
3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions de préparation et d'utilisation sont définies par décret.
6206

                        
6207
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
   

                    
6209
#### Article L666-9
6210

                        
6211
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence française du sang, fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
   

                    
6213
#### Article L666-10
6214

                        
6215
Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française du sang. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.
6216

                        
6217
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence française du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
6218

                        
6219
Il peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
   

                    
6221
#### Article L666-11
6222

                        
6223
Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée [*obligation*] à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.
   

                    
6225
#### Article L666-12
6226

                        
6227
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'hémo-vigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance. Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
6228

                        
6229
On entend par hémo-vigilance [*définition*] l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
   

                    
6231
#### Article L666-13
6232

                        
6233
Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article L. 666-2, à l'exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts.
   

                    
6239
##### Article L667-1
6240

                        
6241
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un Comité de sécurité transfusionnelle dont les membres sont choisis pour leur compétence médicale et scientifique et nommés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
6242

                        
6243
Les fonctions de membre du Comité de sécurité transfusionnelle sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Agence française du sang.
   

                    
6245
##### Article L667-2
6246

                        
6247
Le Comité de sécurité transfusionnelle est chargé [*attributions*] :
6248

                        
6249
- d'évaluer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité transfusionnelle et de proposer toute mesure utile destinée à améliorer cette sécurité sur l'ensemble de l'activité transfusionnelle ;
6250
- d'alerter le ministre chargé de la santé sur toutes les questions d'ordre médical ou scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle.
   

                    
6252
##### Article L667-3
6253

                        
6254
Le Comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir [*saisine*] de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre chargé de la santé auquel il remet chaque année [*périodicité*] un rapport sur la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est rendu public.
6255

                        
6256
Il peut également être saisi par le ministre de la santé ou le président de l'Agence française du sang de toute question relative à la sécurité transfusionnelle.
   

                    
6260
##### Article L667-4
6261

                        
6262
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif [*nature juridique*] dénommé Agence française du sang et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
6264
##### Article L667-5
6265

                        
6266
L'Agence française du sang a pour objet [*buts*] de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques.
6267

                        
6268
A cette fin, elle est notamment chargée [*attributions*] :
6269

                        
6270
1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine :
6271

                        
6272
a) De promouvoir le don du sang et les conditions de sa bonne utilisation ainsi que de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
6273

                        
6274
b) De donner aux autorités compétentes de l'Etat des avis sur les conditions techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession des produits sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation des produits sanguins ;
6275

                        
6276
c) D'établir et de soumettre à l'homologation du ministre chargé de la santé les règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et à l'article L. 668-3 et de veiller à leur application ;
6277

                        
6278
d) De préparer les projets des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV ci-après et de veiller à leur application ;
6279

                        
6280
e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ;
6281

                        
6282
2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine :
6283

                        
6284
a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de retrait ou de suspension prévues aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5, L. 668-8 et L. 668-11 ;
6285

                        
6286
b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient ;
6287

                        
6288
c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ;
6289

                        
6290
d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion sanguine ;
6291

                        
6292
e) De favoriser et de coordonner, en liaison avec les organismes de recherche, l'activité de recherche des établissements de transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans l'activité transfusionnelle ;
6293

                        
6294
3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité de transfusion sanguine ;
6295

                        
6296
a) De tenir un fichier national des donneurs de groupes rares et de coordonner l'activité des laboratoires de référence ;
6297

                        
6298
b) De procéder à des expertises techniques et des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;
6299

                        
6300
c) De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements.
6301

                        
6302
L'agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'activité de transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public.
   

                    
6304
##### Article L667-6
6305

                        
6306
L'Agence française du sang est administrée par [*fonctionnement*] un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs ainsi que du personnel de l'agence et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens.
6307

                        
6308
Le conseil d'administration de l'agence comprend, en outre, deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces derniers établissements, siégeant avec voix consultative.
6309

                        
6310
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.
6311

                        
6312
Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
6313

                        
6314
L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
6316
##### Article L667-7
6317

                        
6318
Les décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 sont prises par le président de l'agence [*autorité compétente*] après avis du conseil d'administration. Les autorisations prévues à l'article L. 668-5 et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par le président de l'agence, qui en rend compte au conseil d'administration.
   

                    
6320
##### Article L667-8
6321

                        
6322
Le personnel de l'agence comprend, outre des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le cas échéant sous contrat à durée indéterminée, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6323

                        
6324
Les agents contractuels sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
6325

                        
6326
Ils ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt susceptible de compromettre leur indépendance.
6327

                        
6328
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature, les agents contractuels de l'agence ayant définitivement cessé leurs fonctions ne peuvent exercer, le cas échéant, pendant une durée limitée.
6329

                        
6330
Les autres personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
6332
##### Article L667-9
6333

                        
6334
L'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs qui sont chargés de veiller au respect des lois et règlements applicables aux établissements de transfusion sanguine et qui contrôlent [*attributions*] notamment à ce titre :
6335

                        
6336
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;
6337

                        
6338
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3 ;
6339

                        
6340
3° La gestion administrative et financière des établissements.
6341

                        
6342
Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application. Pour l'exercice de leur mission, ils ont accès aux locaux des établissements de transfusion sanguine.
6343

                        
6344
En outre, les inspecteurs de l'agence contrôlent l'application des décisions de suspension ou d'interdiction de la distribution et de l'utilisation des produits sanguins labiles prévues aux articles L. 666-10 et L. 668-11.
6345

                        
6346
Les inspecteurs consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition sont fixées par décret.
6347

                        
6348
Les dispositions de l'article L. 565 leur sont applicables en ce qui concerne les établissements de transfusion sanguine qu'ils contrôlent.
6349

                        
6350
Ils peuvent être assistés dans leurs missions par des experts et procéder à des inspections conjointes avec les services compétents de l'Etat, avec lesquels ils échangent toutes informations relatives à l'activité des établissements de transfusion sanguine.
6351

                        
6352
Le président de l'Agence française du sang peut signaler les manquements constatés par les inspecteurs de l'agence aux règles des professions de médecin et de pharmacien, respectivement aux autorités mentionnées à l'article L. 418 et aux autorités ordinales compétentes.
   

                    
6354
##### Article L667-10
6355

                        
6356
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament [*organisme compétent*].
   

                    
6358
##### Article L667-11
6359

                        
6360
Il est créé un fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Ce fonds est géré par l'Agence française du sang qui attribue à ce titre des subventions aux établissements pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV, le développement et la coordination de l'activité de recherche ainsi que la formation de leurs personnels.
6361

                        
6362
Les ressources [*financières*] du fonds d'orientation sont constituées par une contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, par la part des excédents d'exploitation affectée dans les conditions de l'article L. 670-2.
6363

                        
6364
Cette contribution est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par les établissements de transfusion sanguine. Elle est due par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
6365

                        
6366
Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à 2,5 p. 100 du montant de la contribution.
   

                    
6368
##### Article L667-12
6369

                        
6370
Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
6371

                        
6372
1° Des subventions de l'Etat ;
6373

                        
6374
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat ;
6375

                        
6376
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
6377

                        
6378
4° Des produits divers, des dons et legs.
   

                    
6380
##### Article L667-13
6381

                        
6382
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence française du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'agence. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6386
#### Article L668-1
6387

                        
6388
Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien.
6389

                        
6390
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
6391

                        
6392
Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française du sang dans les conditions définies à l'article L. 668-2.
6393

                        
6394
Peuvent seuls être agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine :
6395

                        
6396
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
6397

                        
6398
2° Les groupements d'intérêt public constitués à cet effet entre des établissements publics de santé et, le cas échéant, entre un ou plusieurs établissements publics de santé et d'autres personnes morales de droit public ou privé ; les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. L'approbation de la convention constitutive vaut agrément.
6399

                        
6400
3° Les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3.
6401

                        
6402
Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements d'intérêt public mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conformes à des statuts types ou à une convention type définis par décret en Conseil d'Etat.
6403

                        
6404
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6406
#### Article L668-2
6407

                        
6408
L'agrément [*par l'Agence française du sang*] mentionné à l'article L. 668-1 est accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions [*d'obtention*] techniques, sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.
6409

                        
6410
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.
   

                    
6412
#### Article L668-3
6413

                        
6414
Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.
6415

                        
6416
Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'établissement qui le prépare doit communiquer à l'Agence française du sang les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
   

                    
6418
#### Article L668-4
6419

                        
6420
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités, des productions et des équipements, d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, notamment de la sécurité ou de l'efficacité de la transfusion sanguine, qui, indépendamment de l'agrément prévu par l'article L. 668-1, doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine pour une durée déterminée renouvelable.
6421

                        
6422
Ces autorisations sont subordonnées au respect des conditions et principes visés à l'article L. 668-3 ainsi qu'à des obligations d'évaluation périodique. Elles doivent être compatibles avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
   

                    
6424
#### Article L668-5
6425

                        
6426
Les établissements de transfusion sanguine ne peuvent recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française du sang.
6427

                        
6428
Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 666-4.
6429

                        
6430
Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées que par les établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence française du sang.
   

                    
6432
#### Article L668-6
6433

                        
6434
Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement.
   

                    
6436
#### Article L668-7
6437

                        
6438
Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu [*obligation*] de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9.
6439

                        
6440
En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements.
   

                    
6442
#### Article L668-8
6443

                        
6444
Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
6445

                        
6446
Leur nomination par le conseil d'administration de l'établissement est subordonnée à un agrément délivré, pour une durée limitée, par l'Agence française du sang et renouvelable.
6447

                        
6448
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée de l'agrément. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
   

                    
6450
#### Article L668-9
6451

                        
6452
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine.
   

                    
6454
#### Article L668-10
6455

                        
6456
Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
6457

                        
6458
Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.
   

                    
6460
#### Article L668-11
6461

                        
6462
I. - Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire ou définitif des agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5 et L. 668-8.
6463

                        
6464
Le retrait de l'agrément ou de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions qu'il fixe ou de non-respect des principes des bonnes pratiques mentionnés à l'article L. 668-3.
6465

                        
6466
Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée à l'établissement de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté, ou de fournir toutes les explications nécessaires. Cette mise en demeure est faite par écrit par le président de l'Agence française du sang, datée et signée, et fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois. Le retrait est prononcé après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée à l'article L. 669-4.
6467

                        
6468
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le président de l'agence qui en informe dans un délai de quinze jours la commission d'organisation de la transfusion sanguine.
6469

                        
6470
Les statuts de l'association ou la convention constitutive du groupement d'intérêt public fixent les règles de dévolution des actifs de l'établissement de transfusion sanguine en cas de retrait définitif d'agrément et de dissolution.
6471

                        
6472
II. - Sans préjudice des pouvoirs conférés au ministre chargé de la santé par le troisième alinéa de l'article L. 666-10, le président de l'Agence française du sang peut, en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, suspendre à titre conservatoire la distribution d'un produit par un établissement déterminé. Il en informe dans un délai de quinze jours la commission d'organisation de la transfusion sanguine.
   

                    
6476
#### Article L669-1
6477

                        
6478
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Agence française du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.
   

                    
6480
#### Article L669-2
6481

                        
6482
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Agence française du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
   

                    
6484
#### Article L669-3
6485

                        
6486
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*] :
6487

                        
6488
1° La zone de collecte de chaque établissement ;
6489

                        
6490
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
6491

                        
6492
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
6493

                        
6494
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
   

                    
6496
#### Article L669-4
6497

                        
6498
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :
6499

                        
6500
1° Des représentants de l'Etat ;
6501

                        
6502
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
6503

                        
6504
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
6505

                        
6506
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
6507

                        
6508
5° Des représentants des établissements de santé ;
6509

                        
6510
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
6511

                        
6512
7° Des représentants des professions de santé ;
6513

                        
6514
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
6515

                        
6516
9° Des personnalités qualifiées ;
6517

                        
6518
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
6519

                        
6520
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications, sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.
6521

                        
6522
Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours.
6523

                        
6524
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
   

                    
6528
#### Article L670-1
6529

                        
6530
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
6532
#### Article L670-2
6533

                        
6534
Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
6535

                        
6536
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer à l'Agence française du sang notamment des établissements de transfusion sanguine et des établissements visés à l'article L. 596.
6537

                        
6538
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.
6539

                        
6540
Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.
6541

                        
6542
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
   

                    
6544
#### Article L670-3
6545

                        
6546
Les règles de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V sont applicables au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions du présent chapitre et, s'ils vendent en gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent livre. Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.
   

                    
6548
#### Article L670-4
6549

                        
6550
L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 666-3 à L. 666-7.
6551

                        
6552
Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 666-3 ou aux articles L. 666-6 et L. 666-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
   

                    
6554
#### Article L670-5
6555

                        
6556
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les sections de l'ordre auxquelles appartiennent les pharmaciens mentionnés à l'article L. 670-3. Il définit les conditions dans lesquelles lesdits pharmaciens doivent être assistés ou remplacés.
   

                    
6560
#### Article L671-1
6561

                        
6562
Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
   

                    
6564
#### Article L671-2
6565

                        
6566
Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs [*montant*].
6567

                        
6568
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
   

                    
6570
#### Article L671-3
6571

                        
6572
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs [*montant*].
6573

                        
6574
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
   

                    
6576
#### Article L671-4
6577

                        
6578
Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
   

                    
6580
#### Article L671-5
6581

                        
6582
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
6583

                        
6584
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
   

                    
6586
#### Article L671-6
6587

                        
6588
La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*].
   

                    
6590
#### Article L671-7
6591

                        
6592
Est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*] le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
   

                    
6594
#### Article L671-8
6595

                        
6596
Les dispositions prévues par les articles 1er à 3 de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
6597

                        
6598
Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
   

                    
6600
#### Article L671-9
6601

                        
6602
Les personnes coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7187 7710
###### Article L716-3
7188 7711

                                                                                    
7189 7712
Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
7713

                                                                                    
7714
Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.