Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 décembre 1992 (version 43acd02)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1992.

... ...
@@ -17887,6 +17887,36 @@ b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temp
17887 17887
 
17888 17888
 c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
17889 17889
 
17890
+###### Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
17891
+
17892
+####### Article D712-13-3
17893
+
17894
+Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
17895
+
17896
+####### Article D712-13-4
17897
+
17898
+Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
17899
+
17900
+1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
17901
+
17902
+2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
17903
+
17904
+3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
17905
+
17906
+4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
17907
+
17908
+PR
17909
+
17910
+Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
17911
+
17912
+####### Article D712-13-5
17913
+
17914
+Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
17915
+
17916
+####### Article D712-13-6
17917
+
17918
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.
17919
+
17890 17920
 ##### Section 2 : Autorisations
17891 17921
 
17892 17922
 ###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
... ...
@@ -17991,6 +18021,26 @@ Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D.
17991 18021
 
17992 18022
 6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
17993 18023
 
18024
+#### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
18025
+
18026
+##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
18027
+
18028
+###### Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
18029
+
18030
+####### Article D712-13-2
18031
+
18032
+Lorsque le regroupement de lits et de places est autorisé, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue à l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
18033
+
18034
+1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
18035
+
18036
+2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
18037
+
18038
+3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
18039
+
18040
+4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
18041
+
18042
+PR
18043
+
17994 18044
 #### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
17995 18045
 
17996 18046
 ##### Section 1 : Organisation administrative et financière