Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 décembre 1992 (version 80357ed)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 1992.

4000 4028
##### Article L512
4001 4029

                                                                                    
4002 4030
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre [*compétence*] :
4003 4031

                                                                                    
4004 4032
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
4005 4033

                                                                                    
4006 4034
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
4007 4035

                                                                                    
4008 4036
3° La 
préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;
4037

                                                                                    
4008 4038
4° La 
vente en gros, la vente au détail et toute 
délivrance
dispensation
 au public des 
mêmes
médicaments,
 produits et objets 
mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus 
;
4009 4039

                                                                                    
4010 4040
4
5
° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret
.
 ;
4011 4041

                                                                                    
4012 4042
5
6
° La vente au détail et toute 
délivrance
dispensation
 au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires 
.
;
4013 4043

                                                                                    
4014 4044
6
7
° La vente au détail et toute 
délivrance
dispensation
 au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
4015 4045

                                                                                    
4016 4046
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .
   

                    
4512 4542
##### Article L559
4513 4543

                                                                                    
4514 4544
Les inspecteurs de la pharmacie doivent être 
munis du diplôme d'Etat de pharmacien [*obligation, condition d'exercice*].
titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article L. 514.
   

                    
4516 4546
##### Article L560
4517 4547

                                                                                    
4518 4548
Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier [*cumul*]. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
4549

                                                                                    
4550
Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.
   

                    
4566 4598
###### Article L568
4567 4599

                                                                                    
4568 4600
On entend par officine 
[*définition*] 
l'établissement affecté à 
l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation
la dispensation au détail
 des médicaments
 inscrits au codex [*pharmacopée*] et à la vente au détail des
,
 produits 
visés
et objets mentionnés
 à l'article L. 
511.
512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
   

                    
4570 4602
###### Article L569
4571 4603

                                                                                    
4572 4604
L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de 
P.C.B.
PCB
 [*dispositions transitoires*].
4573

                                                                                    
4574 4604
 
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 publiés pour l'application du présent livre.
4575 4605

                                                                                    
4576 4606
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
4577 4607

                                                                                    
4578 4608
Les pharmaciens doivent 
tenir,
dispenser
 dans leur officine
,
 les drogues simples, les produits chimiques et les préparations 
stables 
décrites par 
le codex français. Les médicaments officinaux instables doivent pouvoir être préparés en cas de besoin. Ces
la pharmacopée. Les
 substances 
ainsi dispensées 
doivent 
présenter les caractéristiques indiquées au codex
répondre aux spécifications de ladite pharmacopée
.
4579 4609

                                                                                    
4580 4610
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret [*interdiction*].
   

                    
4664 4694
###### Article L577
4665 4695

                                                                                    
4666 4696
Par dérogation 
à l'alinéa 1er de l'article
aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et
 L. 575 du présent code, 
tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires
toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes,
 d'une pharmacie
.
4667

                                                                                    
4668 4696
L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence [*condition*] délivrée par le préfet
 existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales
 [*autorité compétente*]
4669

                                                                                    
4670
suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.
4671

                                                                                    
4672
La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.
4673

                                                                                    
4674
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.
4696
 qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement [*autorisation administrative*].
   

                    
4676
###### Article L577 Bis
4677

                        
4678
Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales [*autorité compétente*] qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement [*autorisation administrative*].
   

                    
4680
###### Article L577 Ter
4681

                        
4682
Dans les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés qui sont titulaires d'une licence d'exercice de pharmacie, en application de l'article L. 577 du présent code, le pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie doit être préalablement informé par le promoteur des essais ou expérimentations envisagés sur des produits, substances ou médicaments.
4683

                        
4684
Ces produits, substances ou médicaments sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
   

                    
4686
###### Article L578
4687

                        
4688
Sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies [*appartenant à un organisme public ou privé de soins*] prévue à l'article L. 577 est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement hospitalier dont elles relèvent.
4689

                        
4690
Toutefois, le préfet, après avis du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser un établissement hospitalier public à assurer, par l'intermédiaire de la pharmacie dont il est propriétaire, l'approvisionnement en médicaments d'autres pharmacies d'établissements d'hospitalisation publics ou d'établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.
4691

                        
4692
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le préfet [*autorité compétente*], après avis du chef de service régional, de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser, pour une période déterminée, les établissements hospitaliers publics à vendre des médicaments au prix du tarif pharmaceutique lorsqu'il n'y a pas d'autres sources de distribution possible.
   

                    
4000
##### Article L511-1
4001

                        
4002
On entend par [*définition*] :
4003

                        
4004
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
4005

                        
4006
2° Préparation hospitalière, tout médicament préparé sur prescription médicale et selon les indications de la pharmacopée en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé et destiné à être dispensé à un ou plusieurs patients dans ledit établissement ;
4007

                        
4008
3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;
4009

                        
4010
4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre Ier bis du présent titre ;
4011

                        
4012
5° Spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
4013

                        
4014
6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
4015

                        
4016
a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;
4017

                        
4018
b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4019

                        
4020
7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;
4021

                        
4022
8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radio- nucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;
4023

                        
4024
9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;
4025

                        
4026
10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration.
   

                    
4772 4776
###### Article L590
4773 4777

                                                                                    
4774 4778
Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et 
accessoires visés
objets mentionnés
 à l'article L. 
511
512
 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non 
munies du diplôme de pharmacien.
titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article L. 514.
   

                    
4784 4788
###### Article L593
4785 4789

                                                                                    
4786 4790
Les médicaments 
spécialisés
et produits
 mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix [*interdiction*].
4787 4791

                                                                                    
4788 4792
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
4789 4793

                                                                                    
4790 4794
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie [*d'officine*], appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
4791 4795

                                                                                    
4792 4796
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
 française
, de la Martinique et de la Réunion
, les produits et
 et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
 médicaments
 et les autres produits
 dont la vente est réservée aux 
pharmacies
pharmaciens
 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif 
départemental,
local
 fixé par arrêté du préfet
 sur proposition
, après avis
 de l'inspecteur de la pharmacie
 ayant compétence dans le département ou la collectivité concerné
.
 Ce tarif prend en compte les frais particuliers qui grèvent le coût de ces médicaments ou produits par rapport à leur coût en métropole.
   

                    
4822
###### Article L595-3
4823

                        
4824
La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4825

                        
4826
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
   

                    
4828
###### Article L595-4
4829

                        
4830
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.
   

                    
4832
###### Article L595-5
4833

                        
4834
Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
4835

                        
4836
Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
4837

                        
4838
La convention prévue à l'alinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
   

                    
4842
###### Article L595-7
4843

                        
4844
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 595-1, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou participant à l'exécution du service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4845

                        
4846
Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4847

                        
4848
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.
4849

                        
4850
En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
   

                    
4854
###### Article L595-8
4855

                        
4856
Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
4857

                        
4858
Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.
   

                    
4860
###### Article L595-9-1
4861

                        
4862
Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
   

                    
4818 4868
###### Article L596
4819 4869

                                                                                    
4820 4870
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de
La fabrication, l'importation, l'exportation et la
 distribution en gros des médicaments, produits et objets 
visés aux articles L. 511 et L. 512
mentionnés à l'article L. 512, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par la présente section.
4871

                                                                                    
4820 4872
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique
 doit être la propriété 
[*obligation*]
4821

                                                                                    
4822 4872
d'un pharmacien ou d'une société à la 
gestion
gérance
 ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien
,
 dans 
les
des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Dans l'un et l'autre cas, ce pharmacien est
4873

                                                                                    
4822 4874
Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont
 personnellement 
responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique
responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité
, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
4823 4875

                                                                                    
4824 4876
Le
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le
 pharmacien responsable 
d'un établissement de préparation doit, en outre,
exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
4877

                                                                                    
4824 4878
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent
 justifier d'une expérience pratique 
appropriée 
dont la durée et 
les modalités
le contenu
 sont 
définies par voie réglementaire [*condition d'exercice*].
4825

                                                                                    
4826
Lorsqu'un établissement comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un pharmacien assistant ; celui-ci est responsable de l'application dans la succursale des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.
4878
fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4880
###### Article L596-1
4881

                        
4882
Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en conformité avec les normes visées à l'article L. 600, à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté économique européenne, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
4883

                        
4884
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
   

                    
4886
###### Article L596-2
4887

                        
4888
Les collectes de médicaments inutilisés effectuées au bénéfice des populations démunies peuvent, dans des conditions définies par décret, être réalisées sous la responsabilité d'un pharmacien par des organismes à but non lucratif. Ces collectes sont autorisées par le ministre chargé de la santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
4832 4894
###### Article L598
4833 4895

                                                                                    
4834 4896
L'ouverture 
des établissements visés à l'article L. 596
d'un établissement pharmaceutique
 est subordonnée à 
l'octroi d'une
une
 autorisation 
qui peut
délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation peut, après mise en demeure,
 être 
supprimée
suspendue ou retirée
 en cas d'infraction aux dispositions du présent 
chapitre ou des règlements pris pour son application.
livre. Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4897

                                                                                    
4898
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
   

                    
4836 4900
###### Article L599
4837 4901

                                                                                    
4838 4902
Sous réserve des dispositions d'application fixées par les décrets prévus à l'article L. 600 ci-après,
Le pharmacien responsable et
 les pharmaciens 
responsables des établissements visés à l'article L. 596
délégués
 doivent exercer personnellement leur profession
 [*condition*].
.
4903

                                                                                    
4904
Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4905

                                                                                    
4906
En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4840 4908
###### Article L600
4841 4909

                                                                                    
4842
Des décrets pris en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 596, L. 598 et L. 599 et notamment :
4843

                                                                                    
4844 4910
1° Les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture des établissements visés
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments et des produits mentionnés
 à l'article L. 
596 ;
4845

                                                                                    
4846 4910
2° Les conditions dans lesquelles les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596
658-11
 doivent 
se faire assister par d'autres pharmaciens et celles dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer par d'autres pharmaciens ;
4847

                                                                                    
4848
3° Les conditions générales de fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
4910
être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
   

                    
4852 4914
###### Article L601
4853 4915

                                                                                    
4854 4916
On entend par spécialité
Tout médicament ou produit
 pharmaceutique 
tout
ou tout autre
 médicament 
préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
4855

                                                                                    
4856 4916
Aucune spécialité ne peut être débitée
fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution
 à titre gratuit
 ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une
, en gros ou au détail, d'une
 autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre 
des Affaires sociales
chargé de la santé
.
4857 4917

                                                                                    
4858 4918
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
4859 4919

                                                                                    
4860 4920
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
4861 4921

                                                                                    
4862 4922
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
4863 4923

                                                                                    
4864 4924
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
4865 4925

                                                                                    
4866 4926
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
4867 4927

                                                                                    
4868 4928
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.
4869 4929

                                                                                    
4870 4930
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché 
d'une spécialité.
d'un médicament ou produit.
   

                    
4936
###### Article L601-2
4937

                        
4938
Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments lorsque ceux-ci :
4939

                        
4940
- sont destinés à traiter des pathologies graves, alors qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique, dès lors que leur efficacité est fortement présumée au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ;
4941
- sont destinés à des patients atteints de maladies rares et dès lors qu'il n'existe aucun médicament déjà autorisé au sens de l'article L. 601 et susceptible de se substituer à eux ;
4942
- sont importés en vue de leur prescription à des malades nommément désignés, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors qu'ils sont autorisés à l'étranger.
4943

                        
4944
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par le ministre chargé de la santé, avec l'accord préalable du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au quatrième alinéa. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.
4945

                        
4946
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation.
   

                    
4880 4952
###### Article L602-1
4881 4953

                                                                                    
4882 4954
Les 
spécialités pharmaceutiques
médicaments et produits
 bénéficiaires d'une autorisation du ministre chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Etat.
   

                    
4884 4956
###### Article L602-2
4885 4957

                                                                                    
4886 4958
I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F [*montant*] par 
spécialité pharmaceutique
médicament et produit
 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
4887 4959

                                                                                    
4888 4960
II. - La taxe n'est pas exigible pour les 
spécialités
médicaments ou produits
 dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.
4889 4961

                                                                                    
4890 4962
III. - 
Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée
Lorsqu'un médicament et produit est présenté
 en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes 
de la spécialité
du médicament ou produit
, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
4891 4963

                                                                                    
4892 4964
IV. - En ce qui concerne les 
spécialités pharmaceutiques
médicaments
 à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
   

                    
4894 4966
###### Article L602-3
4895 4967

                                                                                    
4896 4968
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser au ministre de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant les 
spécialités pharmaceutiques
médicaments et produits
 donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé.
4897 4969

                                                                                    
4898 4970
II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, le ministre de la santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration [*montant*].
4899 4971

                                                                                    
4900 4972
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.
4901 4973

                                                                                    
4902 4974
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée [*délai de prescription*].
   

                    
4908 4980
###### Article L603
4909 4981

                                                                                    
4910 4982
Tout
Un établissement pharmaceutique exportant un
 médicament
 préparé à l'avance en vue de l'exportation
 [*à l'étranger*] 
et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité
doit demander au ministre chargé de la santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 598. Un établissement
 pharmaceutique
,
 fabriquant un médicament en vue de son exportation
 doit 
être autorisé au préalable par le
demander de plus au
 ministre
 chargé
 de la santé 
[*autorité compétente*].
4911

                                                                                    
4912
Cette
4982
de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
4983

                                                                                    
4984
Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
4985

                                                                                    
4986
Le ministre chargé de la santé interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
4987

                                                                                    
4912 4988
Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit au ministre chargé de la santé une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette
 autorisation n'est 
accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France.
pas disponible. Le ministre chargé de la santé communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
4989

                                                                                    
4990
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
4992
###### Article L604
4993

                        
4994
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation au ministre chargé de la santé.
   

                    
4996
###### Article L604-1
4997

                        
4998
L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement le ministre chargé de la santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.
   

                    
4914 5000
###### Article L605
4915 5001

                                                                                    
4916 5002
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
4917 5003

                                                                                    
4918 5004
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des 
spécialités pharmaceutiques
médicaments et produits
 ;
4919 5005

                                                                                    
4920 5006
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des 
spécialités
médicaments ou produits
, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
4921 5007

                                                                                    
4922 5008
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4923 5009

                                                                                    
4924 5010
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
4925 5011

                                                                                    
4926 5012
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;
4927 5013

                                                                                    
4928 5014
Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;
4929 5015

                                                                                    
4930 5016
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation.
4931 5017

                                                                                    
4932 5018
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la 
prescription et à la 
délivrance de certains médicaments ;
4933 5019

                                                                                    
4934 5020
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
4935 5021

                                                                                    
4936 5022
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des 
spécialités pharmaceutiques
médicaments et produits
.
4937 5023

                                                                                    
4938 5024
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.
   

                    
5594
##### Article L643
5595

                        
5596
Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle [*condition*].
   

                    
5598
##### Article L644
5599

                        
5600
Toute infraction à la disposition de l'article L. 643 précédent sera punie des peines prévues par la loi du 1er août 1905 contre ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées.
   

                    
5402
###### Article L595-1
5403

                        
5404
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 595-8 et L. 595-9 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
5405

                        
5406
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades traités dans les établissements où elles ont été constituées.
5407

                        
5408
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code.
   

                    
5410
###### Article L595-2
5411

                        
5412
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions du présent livre ayant trait à l'activité pharmaceutique.
5413

                        
5414
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.
5415

                        
5416
La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
5417

                        
5418
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des matériels médicaux stériles ;
5419
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
5420
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
   

                    
5424
###### Article L595-6
5425

                        
5426
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ou sur des matériels médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
5427

                        
5428
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
5429

                        
5430
Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
   

                    
5432
###### Article L595-7-1
5433

                        
5434
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 595-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des matériels médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5438
###### Article L595-9
5439

                        
5440
Les établissements pénitentiaires peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
   

                    
5444
###### Article L595-10
5445

                        
5446
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
5447

                        
5448
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
5449
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
5450
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
5451
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
5452
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
5453
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
   

                    
5766 5901
##### Article L662-1
5767 5902

                                                                                    
5768 5903
Ainsi qu'il est dit à l'article 6 de la loi du 13 août 1954 [*code de sécurité sociale art. L744*], les 
spécialités pharmaceutiques
médicaments et produits
 remboursables par les organismes de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont 
celles
ceux
 figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux articles L. 623 et L. 624. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.