Code de la santé publique


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... ...
@@ -13692,6 +13692,48 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér
13692 13692
 
13693 13693
 12. Réadaptation fonctionnelle.
13694 13694
 
13695
+####### Article R712-2-1
13696
+
13697
+Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
13698
+
13699
+Elles comprennent :
13700
+
13701
+a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
13702
+
13703
+b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
13704
+
13705
+c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
13706
+
13707
+Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
13708
+
13709
+Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
13710
+
13711
+Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
13712
+
13713
+####### Article R712-2-2
13714
+
13715
+Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
13716
+
13717
+a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
13718
+
13719
+b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
13720
+
13721
+####### Article R712-2-3
13722
+
13723
+La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile.
13724
+
13725
+####### Article R712-2-4
13726
+
13727
+Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
13728
+
13729
+a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
13730
+
13731
+b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
13732
+
13733
+c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
13734
+
13735
+Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
13736
+
13695 13737
 ####### Article R712-3
13696 13738
 
13697 13739
 L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
... ...
@@ -16545,6 +16587,641 @@ En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements r
16545 16587
 
16546 16588
 #### Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
16547 16589
 
16590
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
16591
+
16592
+###### Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
16593
+
16594
+####### Article R716-3-1
16595
+
16596
+L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris [*nature juridique*].
16597
+
16598
+Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
16599
+
16600
+Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
16601
+
16602
+Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
16603
+
16604
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
16605
+
16606
+######## Article R716-3-2
16607
+
16608
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres :
16609
+
16610
+1. Le maire de Paris, président ;
16611
+
16612
+2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris ;
16613
+
16614
+3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
16615
+
16616
+4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
16617
+
16618
+5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
16619
+
16620
+6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :
16621
+
16622
+- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
16623
+- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
16624
+- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
16625
+- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
16626
+
16627
+7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
16628
+
16629
+8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
16630
+
16631
+9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
16632
+
16633
+10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
16634
+
16635
+11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
16636
+
16637
+a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont :
16638
+
16639
+- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
16640
+- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
16641
+
16642
+b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé du budget et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.
16643
+
16644
+12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
16645
+
16646
+La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16647
+
16648
+######## Article R716-3-3
16649
+
16650
+Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
16651
+
16652
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.
16653
+
16654
+######## Article R716-3-4
16655
+
16656
+Les dispositions des articles R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-19 et R. 714-2-21 à R. 714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
16657
+
16658
+Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article D. 714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
16659
+
16660
+######## Article R716-3-5
16661
+
16662
+Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
16663
+
16664
+######## Article R716-3-6
16665
+
16666
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
16667
+
16668
+Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
16669
+
16670
+Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
16671
+
16672
+######## Article R716-3-7
16673
+
16674
+Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4.
16675
+
16676
+En outre, il délibère sur :
16677
+
16678
+a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
16679
+
16680
+b) La politique de financement des investissements ;
16681
+
16682
+c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;
16683
+
16684
+d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;
16685
+
16686
+e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
16687
+
16688
+Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
16689
+
16690
+Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
16691
+
16692
+Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
16693
+
16694
+######## Article R716-3-8
16695
+
16696
+Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
16697
+
16698
+a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
16699
+
16700
+b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
16701
+
16702
+c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
16703
+
16704
+d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
16705
+
16706
+Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
16707
+
16708
+Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
16709
+
16710
+######## Article R716-3-9
16711
+
16712
+Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives :
16713
+
16714
+a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;
16715
+
16716
+b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;
16717
+
16718
+c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
16719
+
16720
+Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.
16721
+
16722
+####### Paragraphe 2 : Le directeur général et le secrétaire général
16723
+
16724
+######## Article R716-3-10
16725
+
16726
+Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16727
+
16728
+######## Article R716-3-11
16729
+
16730
+Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
16731
+
16732
+Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
16733
+
16734
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
16735
+
16736
+######## Article R716-3-12
16737
+
16738
+Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
16739
+
16740
+####### Paragraphe 3 : Les instances représentatives centrales
16741
+
16742
+######## A. - Commission médicale d'établissement
16743
+
16744
+######### Article R716-3-13
16745
+
16746
+La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend *composition*, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, cinq présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
16747
+
16748
+Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
16749
+
16750
+######### Article R716-3-14
16751
+
16752
+La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :
16753
+
16754
+1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
16755
+
16756
+2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
16757
+
16758
+3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
16759
+
16760
+4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;
16761
+
16762
+5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
16763
+
16764
+6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
16765
+
16766
+7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
16767
+
16768
+8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
16769
+
16770
+######## B. - Comité technique central d'établissement
16771
+
16772
+######### Article R716-3-15
16773
+
16774
+Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
16775
+
16776
+Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.
16777
+
16778
+######### Article R716-3-16
16779
+
16780
+Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
16781
+
16782
+En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
16783
+
16784
+######### Article R716-3-17
16785
+
16786
+Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
16787
+
16788
+######## C : Commission centrale du service de soins infirmiers
16789
+
16790
+######### Article R716-3-18
16791
+
16792
+La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
16793
+
16794
+Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
16795
+
16796
+Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
16797
+
16798
+####### Paragraphe 4 : Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général
16799
+
16800
+######## A. - Budget
16801
+
16802
+######### Article R716-3-19
16803
+
16804
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
16805
+
16806
+######## B. - Direction
16807
+
16808
+######### Article R716-3-20
16809
+
16810
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
16811
+
16812
+Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
16813
+
16814
+Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
16815
+
16816
+######## C. - Instances représentatives locales
16817
+
16818
+######### Article R716-3-21
16819
+
16820
+Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
16821
+
16822
+- une commission de surveillance ;
16823
+- un comité consultatif médical ;
16824
+- un comité technique local d'établissement ;
16825
+- une commission locale du service de soins infirmiers.
16826
+
16827
+Un comité technique local est créé dans chaque service général.
16828
+
16829
+######### Commission de surveillance
16830
+
16831
+########## Article R716-3-22
16832
+
16833
+I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :
16834
+
16835
+1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
16836
+
16837
+2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;
16838
+
16839
+3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;
16840
+
16841
+4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :
16842
+
16843
+- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
16844
+- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
16845
+- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;
16846
+
16847
+5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
16848
+
16849
+6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
16850
+
16851
+7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;
16852
+
16853
+8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
16854
+
16855
+II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16856
+
16857
+III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
16858
+
16859
+########## Article R716-3-23
16860
+
16861
+La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
16862
+
16863
+Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
16864
+
16865
+Le préfet de Paris ou du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.
16866
+
16867
+En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.
16868
+
16869
+########## Article R716-3-24
16870
+
16871
+Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
16872
+
16873
+Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.
16874
+
16875
+La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
16876
+
16877
+########## Article R716-3-25
16878
+
16879
+Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
16880
+
16881
+1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
16882
+
16883
+2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16884
+
16885
+3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
16886
+
16887
+4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
16888
+
16889
+5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
16890
+
16891
+6. Le tableau des emplois ;
16892
+
16893
+7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16894
+
16895
+8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16896
+
16897
+9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.
16898
+
16899
+La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
16900
+
16901
+######### Comité consultatif médical
16902
+
16903
+########## Article R716-3-26
16904
+
16905
+La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
16906
+
16907
+Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
16908
+
16909
+######### Comité technique local d'établissement
16910
+
16911
+########## Article R716-3-27
16912
+
16913
+I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
16914
+
16915
+Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
16916
+
16917
+II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
16918
+
16919
+Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
16920
+
16921
+########## Article R716-3-28
16922
+
16923
+Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
16924
+
16925
+1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
16926
+
16927
+2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
16928
+
16929
+3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
16930
+
16931
+4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
16932
+
16933
+5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;
16934
+
16935
+6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;
16936
+
16937
+7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;
16938
+
16939
+8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
16940
+
16941
+########## Article R716-3-29
16942
+
16943
+Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
16944
+
16945
+######### Commission locale du service de soins infirmiers
16946
+
16947
+########## Article R716-3-30
16948
+
16949
+La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
16950
+
16951
+Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.
16952
+
16953
+####### Paragraphe 5 : Contrôle financier
16954
+
16955
+######## Article R716-3-31
16956
+
16957
+Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16958
+
16959
+Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.
16960
+
16961
+####### Paragraphe 6 : Marchés
16962
+
16963
+######## Article R716-3-32
16964
+
16965
+I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
16966
+
16967
+II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
16968
+
16969
+Les autres marchés sont exécutoires dès leur réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.
16970
+
16971
+Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.
16972
+
16973
+####### Paragraphe 7 : Contrôle de l'Etat
16974
+
16975
+######## Article R716-3-33
16976
+
16977
+Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
16978
+
16979
+I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
16980
+
16981
+Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
16982
+
16983
+II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
16984
+
16985
+A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
16986
+
16987
+Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
16988
+
16989
+III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
16990
+
16991
+Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
16992
+
16993
+Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
16994
+
16995
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.
16996
+
16997
+######## Article R716-3-34
16998
+
16999
+Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale.
17000
+
17001
+Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.
17002
+
17003
+Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
17004
+
17005
+En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.
17006
+
17007
+La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
17008
+
17009
+Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.
17010
+
17011
+L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
17012
+
17013
+######## Article R716-3-35
17014
+
17015
+Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
17016
+
17017
+Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.
17018
+
17019
+####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
17020
+
17021
+######## Article R716-3-36
17022
+
17023
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9, les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, ainsi que celles afférentes aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont retracées au budget général.
17024
+
17025
+Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
17026
+
17027
+######## Article R716-3-37
17028
+
17029
+Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
17030
+
17031
+######## Article R716-3-38
17032
+
17033
+Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
17034
+
17035
+###### Sous-section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille
17036
+
17037
+####### Article R716-3-39
17038
+
17039
+Les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
17040
+
17041
+Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
17042
+
17043
+Ils exercent les missions définies au chapitre Ier du présent titre.
17044
+
17045
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille.
17046
+
17047
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
17048
+
17049
+######## Article R716-3-40
17050
+
17051
+Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir :
17052
+
17053
+1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
17054
+
17055
+2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal ;
17056
+
17057
+3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône ;
17058
+
17059
+4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
17060
+
17061
+5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
17062
+
17063
+- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
17064
+- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
17065
+- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
17066
+- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
17067
+
17068
+6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
17069
+
17070
+Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
17071
+
17072
+8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
17073
+
17074
+9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
17075
+
17076
+10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
17077
+
17078
+11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université.
17079
+
17080
+En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
17081
+
17082
+######## Article R716-3-41
17083
+
17084
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir :
17085
+
17086
+1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
17087
+
17088
+2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal ;
17089
+
17090
+3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
17091
+
17092
+4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
17093
+
17094
+5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :
17095
+
17096
+- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
17097
+- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
17098
+- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
17099
+- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
17100
+
17101
+6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
17102
+
17103
+7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
17104
+
17105
+8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
17106
+
17107
+9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
17108
+
17109
+10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
17110
+
17111
+11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
17112
+
17113
+######## Article R716-3-42
17114
+
17115
+La composition nominative du conseil d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille est fixée par arrêté du préfet du département.
17116
+
17117
+######## Article R716-3-43
17118
+
17119
+Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-11, R. 714-2-12 et D. 714-2-3, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
17120
+
17121
+######## Article R716-3-44
17122
+
17123
+Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.
17124
+
17125
+####### Paragraphe 2 : Directeur général et secrétaire général
17126
+
17127
+######## Article R716-3-45
17128
+
17129
+Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12.
17130
+
17131
+Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
17132
+
17133
+####### Paragraphe 3 : Instances représentatives centrales
17134
+
17135
+######## Article R716-3-46
17136
+
17137
+La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29.
17138
+
17139
+Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article.
17140
+
17141
+La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51.
17142
+
17143
+######## Article R716-3-47
17144
+
17145
+Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 est dénommé aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille comité technique central d'établissement.
17146
+
17147
+Le comité technique central d'établissement est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et composé conformément au 4 de l'article R. 714-17-1.
17148
+
17149
+Il est procédé à l'élection des membres du comité technique central d'établissement conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
17150
+
17151
+Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille et relatives aux matières définies à l'article L. 714-18.
17152
+
17153
+######## Article R716-3-48
17154
+
17155
+Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
17156
+
17157
+######## Article R716-3-49
17158
+
17159
+La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers.
17160
+
17161
+Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
17162
+
17163
+####### Paragraphe 4 : Instances représentatives locales
17164
+
17165
+######## Article R716-3-50
17166
+
17167
+Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-29.
17168
+
17169
+######## Article R716-3-51
17170
+
17171
+Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :
17172
+
17173
+1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
17174
+
17175
+2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
17176
+
17177
+3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
17178
+
17179
+4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;
17180
+
17181
+5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
17182
+
17183
+6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
17184
+
17185
+En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.
17186
+
17187
+######## Article R716-3-52
17188
+
17189
+Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille.
17190
+
17191
+Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
17192
+
17193
+Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
17194
+
17195
+Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
17196
+
17197
+######## Article R716-3-53
17198
+
17199
+Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
17200
+
17201
+######## Article R716-3-54
17202
+
17203
+Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants :
17204
+
17205
+1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
17206
+
17207
+2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
17208
+
17209
+3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
17210
+
17211
+4. Le bilan social local ;
17212
+
17213
+5. Le projet de règlement intérieur des fédérations.
17214
+
17215
+######## Article R716-3-55
17216
+
17217
+Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
17218
+
17219
+######## Article R716-3-56
17220
+
17221
+Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-2.
17222
+
17223
+La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
17224
+
16548 17225
 ##### Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
16549 17226
 
16550 17227
 ###### Article R716-5-1
... ...
@@ -16753,6 +17430,36 @@ Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
16753 17430
 
16754 17431
 Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .
16755 17432
 
17433
+###### Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
17434
+
17435
+####### Article D712-13-1
17436
+
17437
+Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :
17438
+
17439
+I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction s'effectue :
17440
+
17441
+a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 712-4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité ;
17442
+
17443
+b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire ;
17444
+
17445
+1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ;
17446
+
17447
+2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
17448
+
17449
+II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile :
17450
+
17451
+1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ;
17452
+
17453
+2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place.
17454
+
17455
+La réduction s'effectue :
17456
+
17457
+a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ;
17458
+
17459
+b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ;
17460
+
17461
+c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
17462
+
16756 17463
 ##### Section 2 : Autorisations
16757 17464
 
16758 17465
 ###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
... ...
@@ -16793,6 +17500,70 @@ II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°,
16793 17500
 
16794 17501
 Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
16795 17502
 
17503
+##### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
17504
+
17505
+###### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
17506
+
17507
+####### Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
17508
+
17509
+######## Article D712-30
17510
+
17511
+Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnées à l'article R. 712-2-1 dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
17512
+
17513
+Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
17514
+
17515
+Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
17516
+
17517
+Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
17518
+
17519
+Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
17520
+
17521
+Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
17522
+
17523
+######## Article D712-32
17524
+
17525
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
17526
+
17527
+Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
17528
+
17529
+1° D'un médecin qualifié ;
17530
+
17531
+2° D'un infirmier ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
17532
+
17533
+3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
17534
+
17535
+######## Article D712-33
17536
+
17537
+Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
17538
+
17539
+Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
17540
+
17541
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
17542
+
17543
+####### Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
17544
+
17545
+######## Article D712-35
17546
+
17547
+L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
17548
+
17549
+Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
17550
+
17551
+######## Article D712-39
17552
+
17553
+Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
17554
+
17555
+1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
17556
+
17557
+2° La qualification du médecin coordonnateur ;
17558
+
17559
+3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
17560
+
17561
+4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
17562
+
17563
+5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
17564
+
17565
+6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
17566
+
16796 17567
 #### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
16797 17568
 
16798 17569
 ##### Section 1 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -17024,3 +17795,73 @@ Elle comprend :
17024 17795
 ###### Article D712-14
17025 17796
 
17026 17797
 La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
17798
+
17799
+#### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
17800
+
17801
+##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
17802
+
17803
+###### Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
17804
+
17805
+####### Article D712-31
17806
+
17807
+Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
17808
+
17809
+1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
17810
+
17811
+2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
17812
+
17813
+3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
17814
+
17815
+4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
17816
+
17817
+Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
17818
+
17819
+La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
17820
+
17821
+Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
17822
+
17823
+Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
17824
+
17825
+####### Article D712-34
17826
+
17827
+Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
17828
+
17829
+1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
17830
+
17831
+2° La qualification du médecin coordonnateur ;
17832
+
17833
+3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
17834
+
17835
+4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
17836
+
17837
+5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
17838
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17839
+###### Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
17840
+
17841
+####### Article D712-36
17842
+
17843
+Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
17844
+
17845
+Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
17846
+
17847
+####### Article D712-37
17848
+
17849
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
17850
+
17851
+Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
17852
+
17853
+Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
17854
+
17855
+Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
17856
+
17857
+Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
17858
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17859
+Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
17860
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17861
+####### Article D712-38
17862
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17863
+Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
17864
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17865
+Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
17866
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17867
+Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.