Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 septembre 1992 (version d89173c)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 1992.

8777 8777
###### Article R*5015-1
8778 8778

                                                                                    
8779 8779
Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens 
et sociétés d'exercice libéral 
inscrits à l'un des tableaux de 
l'Ordre
l'ordre
.
8780 8780

                                                                                    
8781 8781
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
8782 8782

                                                                                    
8783 8783
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
8784 8784

                                                                                    
8785 8785
Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
   

                    
9113 9113
###### Article R5014-1
9114 9114

                                                                                    
9115 9115
Tout pharmacien
 ou société d'exercice libéral
 qui sollicite son inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens en vue d'exercer la profession doit adresser sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
9116 9116

                                                                                    
9117 9117
1° Pour les pharmaciens
 ou sociétés d'exercice libéral
 titulaires d'une officine, au président du conseil régional de l'Ordre de la région dans laquelle il veut exercer ;
9118 9118

                                                                                    
9119 9119
2° Pour les autres catégories de pharmaciens, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 521 ;
9120 9120

                                                                                    
9121 9121
3° Pour les pharmaciens 
ou sociétés d'exercice libéral 
exerçant leur art dans les départements et les territoires d'outre-mer, à leur délégation locale.
   

                    
9123 9123
###### Article R5014-2
9124 9124

                                                                                    
9125 9125
Dans
Pour
 tous les 
cas
pharmaciens
 mentionnés à l'article R. 5014-1 la demande est accompagnée des pièces suivantes :
9126 9126

                                                                                    
9127 9127
1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ;
9128 9128

                                                                                    
9129 9129
2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
9130 9130

                                                                                    
9131 9131
3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par l'article L. 514.
9132 9132

                                                                                    
9133 9133
A cette copie est jointe :
9134 9134

                                                                                    
9135 9135
a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, les attestations prévues au c du 1° de l'article L. 514 ;
9136 9136

                                                                                    
9137 9137
b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autorisé à exercer en France dans les conditions prévues par l'article L. 514-1, une copie certifiée conforme de cette autorisation ;
9138 9138

                                                                                    
9139 9139
4° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
9140 9140

                                                                                    
9141 9141
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
9142 9142

                                                                                    
9143 9143
6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;
9144 9144

                                                                                    
9145 9145
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
   

                    
9147 9147
###### Article R5014-3
9148 9148

                                                                                    
9149 9149
En outre, la demande doit être accompagnée :
9150 9150

                                                                                    
9151 9151
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
9152 9152

                                                                                    
9153 9153
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 570 ;
9154 9154

                                                                                    
9155 9155
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
9156 9156

                                                                                    
9157 9157
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 574 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
9158 9158

                                                                                    
9159 9159
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de préparation :
9160 9160

                                                                                    
9161 9161
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions fixées par l'article R. 5107-1 ;
9162 9162

                                                                                    
9163 9163
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;
9164 9164

                                                                                    
9165 9165
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de vente en gros ou de distribution en gros, et si l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;
9166 9166

                                                                                    
9167 9167
4° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien :
9168 9168

                                                                                    
9169 9169
- de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité
 ;
9170

                                                                                    
9171
5° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
9172

                                                                                    
9173
a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
9174

                                                                                    
9175
b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
9176

                                                                                    
9169 9177
c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés
.
   

                    
9179
###### Article R5014-4
9180

                        
9181
Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 524 et L. 532, accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
9182

                        
9183
Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle audit tableau.
   

                    
9922
####### Article R5090-1
9923

                        
9924
Les dispositions des articles R. 5090-2 à R. 5090-11 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
   

                    
9926
####### Article R5090-2
9927

                        
9928
La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 5014-1 et suivants.
   

                    
9930
####### Article R5090-3
9931

                        
9932
Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.
   

                    
9934
####### Article R5090-4
9935

                        
9936
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.
   

                    
9938
####### Article R5090-5
9939

                        
9940
Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.
9941

                        
9942
Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.
   

                    
9944
####### Article R5090-6
9945

                        
9946
Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.
   

                    
9948
####### Article R5090-7
9949

                        
9950
Tout associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité L'associé doit aviser de sa décision le conseil de l'ordre compétent.
   

                    
9952
####### Article R5090-8
9953

                        
9954
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090-11, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
9955

                        
9956
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
9957

                        
9958
Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
9959

                        
9960
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
9961

                        
9962
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
   

                    
9964
####### Article R5090-9
9965

                        
9966
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
9967

                        
9968
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
9969
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;
9970
- soit de la mention "Société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA",
9971

                        
9972
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
   

                    
9974
####### Article R5090-10
9975

                        
9976
La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
   

                    
9978
####### Article R5090-11
9979

                        
9980
L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
9981

                        
9982
Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5090-8, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.
9983

                        
9984
Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
   

                    
9986
####### Article R5090-12
9987

                        
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Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.