Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 août 1992 (version 18624b4)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1992.

... ...
@@ -16747,6 +16747,36 @@ La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714
16747 16747
 
16748 16748
 Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
16749 16749
 
16750
+##### Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical
16751
+
16752
+###### Article D714-21-1
16753
+
16754
+Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
16755
+
16756
+Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
16757
+
16758
+En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat.
16759
+
16760
+Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
16761
+
16762
+Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
16763
+
16764
+##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
16765
+
16766
+###### Article D714-21-2
16767
+
16768
+La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
16769
+
16770
+Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
16771
+
16772
+Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.
16773
+
16774
+###### Article D714-21-3
16775
+
16776
+Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
16777
+
16778
+Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
16779
+
16750 16780
 ## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé
16751 16781
 
16752 16782
 ### Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé