Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1992 (version 81b8549)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1992.

14640
######## Article R714-3-1
14641

                        
14642
Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes.
   

                    
14644
######## Article R714-3-2
14645

                        
14646
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
   

                    
14648
######## Article R714-3-3
14649

                        
14650
La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
14651

                        
14652
Elle comporte quatre niveaux :
14653

                        
14654
1° Les classes de comptes ;
14655

                        
14656
2° Les comptes principaux ;
14657

                        
14658
3° Les comptes divisionnaires ;
14659

                        
14660
4° Les comptes élémentaires.
14661

                        
14662
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
14664
######## Article R714-3-4
14665

                        
14666
La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
14667

                        
14668
Elle est organisée en vue de permettre :
14669

                        
14670
a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
14671

                        
14672
b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
14673

                        
14674
c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
14675

                        
14676
d) La détermination des résultats ;
14677

                        
14678
e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
14679

                        
14680
f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
   

                    
14682
######## Article R714-3-5
14683

                        
14684
Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
14685

                        
14686
Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
   

                    
14688
######## Article R714-3-6
14689

                        
14690
Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
14691

                        
14692
Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, éventuellement, des contrats d'objectifs mentionnés respectivement aux articles L. 714-11 et L. 712-4, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à leur réalisation.
14693

                        
14694
Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-5, sont présentées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
14698
######## Article R714-3-7
14699

                        
14700
Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6.
14701

                        
14702
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
14703

                        
14704
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
14705

                        
14706
Les décisions modificatives qui ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.
14707

                        
14708
Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-15.
14709

                        
14710
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
14712
######## Article R714-3-8
14713

                        
14714
Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
14715

                        
14716
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
14717

                        
14718
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
14719

                        
14720
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
   

                    
14722
######## Article R714-3-9
14723

                        
14724
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
14725

                        
14726
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
14727

                        
14728
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
14729

                        
14730
c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
14731

                        
14732
d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
14733

                        
14734
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
14735

                        
14736
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
14737

                        
14738
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
   

                    
14740
######## Article R714-3-10
14741

                        
14742
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
14743

                        
14744
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
14745

                        
14746
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
14747

                        
14748
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
   

                    
14750
######## Article R714-3-11
14751

                        
14752
La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
14753

                        
14754
1° En dépenses :
14755

                        
14756
- groupe 1 : remboursement de la dette ;
14757
- groupe 2 : immobilisations ;
14758
- groupe 3 : reprise sur provisions ;
14759
- groupe 4 : autres dépenses.
14760

                        
14761
2° En recettes :
14762

                        
14763
- groupe 1 : emprunts ;
14764
- groupe 2 : amortissements ;
14765
- groupe 3 : provisions ;
14766
- groupe 4 : autres recettes.
   

                    
14768
######## Article R714-3-12
14769

                        
14770
La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
14771

                        
14772
1° En dépenses :
14773

                        
14774
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
14775
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
14776
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
14777
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
14778

                        
14779
2° En recettes :
14780

                        
14781
- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;
14782
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
14783
- groupe 3 : autres produits ;
14784
- groupe 4 : transfert de charges.
   

                    
14786
######## Article R714-3-13
14787

                        
14788
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
14789

                        
14790
1° Pour la dotation non affectée :
14791

                        
14792
a) En dépenses :
14793

                        
14794
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
14795
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
14796

                        
14797
b) En recettes :
14798

                        
14799
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
14800
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
14801

                        
14802
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
14803

                        
14804
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
14805

                        
14806
b) En recettes :
14807

                        
14808
- groupe 1 : forfait global de soins ;
14809
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
14810
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
14811
- groupe 4 : autres produits.
14812

                        
14813
3° Pour les établissements de transfusion sanguine :
14814

                        
14815
a) En dépenses :
14816

                        
14817
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
14818
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
14819
- groupe 3 : autres charges.
14820

                        
14821
b) En recettes :
14822

                        
14823
- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
14824
- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
14825
- groupe 3 : autres produits.
14826

                        
14827
4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
14828

                        
14829
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
14830

                        
14831
b) En recettes :
14832

                        
14833
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
14834
- groupe 2 : autres produits.
   

                    
14836
######## Article R714-3-14
14837

                        
14838
Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
14839

                        
14840
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
14841

                        
14842
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
14843

                        
14844
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
14845

                        
14846
2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
   

                    
14848
######## Article R714-3-15
14849

                        
14850
La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
14851

                        
14852
Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
14853

                        
14854
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
14855

                        
14856
La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
14858
######## Article R714-3-16
14859

                        
14860
Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
14861

                        
14862
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
14863

                        
14864
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
14865

                        
14866
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
14867

                        
14868
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;
14869

                        
14870
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
   

                    
14872
######## Article R714-3-17
14873

                        
14874
Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
14875

                        
14876
Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
14878
######## Article R714-3-18
14879

                        
14880
Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
14881

                        
14882
Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.
   

                    
14886
######## Article R714-3-19
14887

                        
14888
Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
14889

                        
14890
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
14891

                        
14892
- services spécialisés ou non ;
14893
- services de spécialités coûteuses ;
14894
- services de spécialités très coûteuses ;
14895
- services de suite et de réadaptation ;
14896
- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
14897

                        
14898
b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
14899

                        
14900
- l'hospitalisation à temps partiel ;
14901
- la chirurgie ambulatoire ;
14902
- l'hospitalisation à domicile ;
14903

                        
14904
c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
   

                    
14906
######## Article R714-3-20
14907

                        
14908
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21, R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
14909

                        
14910
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
14911

                        
14912
a) Les charges directes ;
14913

                        
14914
b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
14915

                        
14916
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
   

                    
14918
######## Article R714-3-21
14919

                        
14920
En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
   

                    
14922
######## Article R714-3-22
14923

                        
14924
Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
14925

                        
14926
1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
14927

                        
14928
2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
14929

                        
14930
Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.
   

                    
14932
######## Article R714-3-23
14933

                        
14934
La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
   

                    
14936
######## Article R714-3-24
14937

                        
14938
Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
   

                    
14940
######## Article R714-3-25
14941

                        
14942
Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
   

                    
14944
######## Article R714-3-26
14945

                        
14946
La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
14947

                        
14948
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
14949

                        
14950
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
14951

                        
14952
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre.
   

                    
14956
######## Article R714-3-27
14957

                        
14958
Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
14960
######## Article R714-3-28
14961

                        
14962
Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont transmis, en vue de leur approbation, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, [*délai*] d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et, d'autre part, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
14963

                        
14964
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
14965

                        
14966
Les décisions modificatives qui ont pour objet de modifier le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
   

                    
14968
######## Article R714-3-29
14969

                        
14970
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :
14971

                        
14972
1. L'inventaire des équipements et des matériels ;
14973

                        
14974
2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
14975

                        
14976
3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
14977

                        
14978
4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
14979

                        
14980
5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.
14981

                        
14982
L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
   

                    
14984
######## Article R714-3-30
14985

                        
14986
Les documents mentionnés aux articles R. 714-3-28 et R. 714-3-29 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
   

                    
14988
######## Article R714-3-31
14989

                        
14990
La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.
14991

                        
14992
Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.
14993

                        
14994
Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.
14995

                        
14996
Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.
14997

                        
14998
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.
14999

                        
15000
L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.
15001

                        
15002
La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.
   

                    
15004
######## Article R714-3-32
15005

                        
15006
Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.
   

                    
15008
######## Article R714-3-33
15009

                        
15010
Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
15011

                        
15012
Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
15013

                        
15014
Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.
   

                    
15016
######## Article R714-3-34
15017

                        
15018
Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
15019

                        
15020
1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
15021

                        
15022
a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
15023

                        
15024
b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
15025

                        
15026
2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
15028
######## Article R714-3-35
15029

                        
15030
Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :
15031

                        
15032
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
15033

                        
15034
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
   

                    
15036
######## Article R714-3-36
15037

                        
15038
L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
15039

                        
15040
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
15042
######## Article R714-3-37
15043

                        
15044
Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale dans les cas suivants :
15045

                        
15046
1° A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
15047

                        
15048
2° A l'occasion d'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'information médicalisée de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.
15049

                        
15050
Les dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration.
15051

                        
15052
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
   

                    
15054
######## Article R714-3-38
15055

                        
15056
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
15057

                        
15058
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
   

                    
15060
######## Article R714-3-39
15061

                        
15062
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.
15063

                        
15064
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.
15065

                        
15066
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.
15067

                        
15068
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
15069

                        
15070
Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
15072
######## Article R714-3-40
15073

                        
15074
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative, ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, ou à la demande de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
15075

                        
15076
Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative.
15077

                        
15078
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
15079

                        
15080
L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
   

                    
15084
######## Article R714-3-41
15085

                        
15086
Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
   

                    
15088
######## Article R714-3-42
15089

                        
15090
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.
15091

                        
15092
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
   

                    
15094
######## Article R714-3-43
15095

                        
15096
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15097

                        
15098
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15099

                        
15100
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
15102
######## Article R714-3-44
15103

                        
15104
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
   

                    
15106
######## Article R714-3-45
15107

                        
15108
Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.
15109

                        
15110
L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
15111

                        
15112
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :
15113

                        
15114
a) A l'activité du centre ;
15115

                        
15116
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;
15117

                        
15118
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.
15119

                        
15120
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
15121

                        
15122
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
15123

                        
15124
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
15125

                        
15126
En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.
   

                    
15130
######## Article R714-3-46
15131

                        
15132
A la clôture de l'exercice, le directeur établit le compte administratif retraçant ses opérations de dépenses et recettes et comportant le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.
15133

                        
15134
Le compte administratif fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
15135

                        
15136
Il est accompagné d'une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général, et complété des documents suivants :
15137

                        
15138
1° Le rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
15139

                        
15140
2° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice ;
15141

                        
15142
3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43.
15143

                        
15144
Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.
15145

                        
15146
Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent.
15147

                        
15148
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
15149

                        
15150
Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
15151

                        
15152
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
   

                    
15154
######## Article R714-3-47
15155

                        
15156
Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
   

                    
15158
######## Article R714-3-48
15159

                        
15160
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
15161

                        
15162
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
15163

                        
15164
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
15165

                        
15166
Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
15167

                        
15168
En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
   

                    
15170
######## Article R714-3-49
15171

                        
15172
Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
15173

                        
15174
I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
15175

                        
15176
a) A un compte de réserve de compensation ;
15177

                        
15178
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
15179

                        
15180
c) A la couverture des charges d'exploitation.
15181

                        
15182
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
15183

                        
15184
II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
15185

                        
15186
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
15187

                        
15188
III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
15189

                        
15190
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
15191

                        
15192
2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
15193

                        
15194
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
15195

                        
15196
Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
   

                    
15198
######## Article R714-3-50
15199

                        
15200
Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
15201

                        
15202
I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susvisé est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
15203

                        
15204
a) Au financement d'opérations d'investissement ;
15205

                        
15206
b) Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
15207

                        
15208
2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
15209

                        
15210
a) A un compte de réserve de compensation ;
15211

                        
15212
b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
15213

                        
15214
c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
15215

                        
15216
II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
15217

                        
15218
2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
   

                    
15222
######## Article R714-3-51
15223

                        
15224
Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
15225

                        
15226
Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
15227

                        
15228
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
   

                    
15230
######## Article R714-3-52
15231

                        
15232
Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
   

                    
15234
######## Article R714-3-53
15235

                        
15236
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
   

                    
16142
####### Article R715-7-1
16143

                        
16144
Sont applicables aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7, à l'exception du cinquième alinéa, R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du troisième alinéa, R. 714-3-16, à l'exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17 à R. 714-3-28, R. 714-3-29, à l'exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32, R. 714-3-33, à l'exception du dernier alinéa, R. 714-3-35 à R. 714-3-37, R. 714-3-40, R. 714-3-42, R. 714-3-43, les trois derniers alinéas de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
   

                    
16146
####### Article R715-7-2
16147

                        
16148
Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
16149

                        
16150
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée ;
16151

                        
16152
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
   

                    
16154
####### Article R715-7-3
16155

                        
16156
Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.
   

                    
16158
####### Article R715-7-4
16159

                        
16160
Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
   

                    
16162
####### Article R715-7-5
16163

                        
16164
Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
16165

                        
16166
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
16167

                        
16168
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
16169

                        
16170
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
16171

                        
16172
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
   

                    
16174
####### Article R715-7-6
16175

                        
16176
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
16177

                        
16178
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 312 à L. 314 ;
16179

                        
16180
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
16181

                        
16182
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
16183

                        
16184
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, des tarifs de prestations et de la dotation globale.
   

                    
16190
###### Article R716-5-1
16191

                        
16192
Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :
16193

                        
16194
1° Un tarif journalier de soins ;
16195

                        
16196
2° Un tarif journalier d'hébergement.
   

                    
16198
###### Article R716-5-2
16199

                        
16200
Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 716-5-4, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :
16201

                        
16202
1° Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de soins de longue durée ;
16203

                        
16204
2° Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;
16205

                        
16206
3° L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins ainsi que les frais financiers et les dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation qui y sont associés.
16207

                        
16208
Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.
16209

                        
16210
Le forfait annuel global de soins visé à l'article R. 716-5-9 est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
   

                    
16212
###### Article R716-5-3
16213

                        
16214
Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins.
16215

                        
16216
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-50.
   

                    
16218
###### Article R716-5-4
16219

                        
16220
Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 716-5, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
16222
###### Article R716-5-5
16223

                        
16224
Indépendamment de la transmission prévue à l'article R. 714-3-28, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de soins de longue durée et les propositions de tarifs mentionnés à l'article R. 716-5-1 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent, accompagnées du rapport d'orientation, des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16 et d'un état sur la décomposition analytique des charges.
   

                    
16226
###### Article R716-5-6
16227

                        
16228
Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article R. 716-5-5 dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-31.
16229

                        
16230
Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 avant le 15 novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent [*délai*]. Il transmet un double de cet avis à l'établissement, qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative et au président du conseil général dans les quinze jours de cette transmission.
16231

                        
16232
Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative arrête le budget et fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
16233

                        
16234
Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
   

                    
16236
###### Article R716-5-7
16237

                        
16238
Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
   

                    
16240
###### Article R716-5-8
16241

                        
16242
Le président du conseil général arrête le tarif d'hébergement et le notifie à l'établissement et au préfet, qui en assure la publication.
   

                    
16244
###### Article R716-5-9
16245

                        
16246
Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.
   

                    
16248
###### Article R716-5-10
16249

                        
16250
A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins. Si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante ; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.
   

                    
16252
###### Article R716-5-11
16253

                        
16254
Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.
   

                    
16258
###### Article R716-9-1
16259

                        
16260
Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.