Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 juillet 1992 (version e110e8d)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1992.

580 580
##### Article L147
581 581

                                                                                    
582 582
Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, 
la formation et 
l'agrément des assistantes maternelles
 et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent,
 relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.
   

                    
590 590
##### Article L149
591 591

                                                                                    
592 592
Le service doit organiser :
593 593

                                                                                    
594 594
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
595 595

                                                                                    
596 596
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
597 597

                                                                                    
598 598
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
599 599

                                                                                    
600 600
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
601 601

                                                                                    
602 602
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;
603 603

                                                                                    
604 604
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;
605 605

                                                                                    
606 606
7° Des actions de 
formation
formations
 destinées à aider
 dans leurs tâches éducatives
 les assistantes maternelles 
dans leurs tâches éducatives
accueillant des mineurs à titre non permanent
.
607 607

                                                                                    
608 608
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
610
##### Article L149-1
611

                        
612
Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
613

                        
614
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
   

                    
610 616
##### Article L150
611 617

                                                                                    
612 618
Les activités mentionnées 
à l'article L. 149
aux articles L. 149 et L149-1
 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.