Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1992 (version d8fb439)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1992.

13353
###### Article R710-2-1
13354

                        
13355
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
13356

                        
13357
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
13358

                        
13359
a) La fiche d'identification du malade ;
13360

                        
13361
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
13362

                        
13363
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
13364

                        
13365
d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
13366

                        
13367
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
13368

                        
13369
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
13370

                        
13371
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
13372

                        
13373
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers.
13374

                        
13375
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
13376

                        
13377
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
13378

                        
13379
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
13380

                        
13381
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
   

                    
13383
###### Article R710-2-2
13384

                        
13385
La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
13386

                        
13387
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
13388

                        
13389
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
13390

                        
13391
a) Soit par consultation sur place ;
13392

                        
13393
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
13394

                        
13395
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
13396

                        
13397
Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
   

                    
13399
###### Article R710-2-3
13400

                        
13401
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
   

                    
13403
###### Article R710-2-4
13404

                        
13405
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
   

                    
13407
###### Article R710-2-5
13408

                        
13409
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
13410

                        
13411
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
   

                    
13413
###### Article R710-2-6
13414

                        
13415
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
   

                    
13417
###### Article R710-2-7
13418

                        
13419
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
   

                    
13421
###### Article R710-2-8
13422

                        
13423
Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
13424

                        
13425
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
   

                    
13427
###### Article R710-2-9
13428

                        
13429
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
13430

                        
13431
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
13432

                        
13433
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement.
   

                    
13435
###### Article R710-2-10
13436

                        
13437
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.