Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 1992 (version 590e555)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1992.

13353
###### Article R711-6-1
13354

                        
13355
Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire et sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
13357
###### Article R711-6-2
13358

                        
13359
Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
   

                    
13361
###### Article R711-6-3
13362

                        
13363
Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
   

                    
14048
###### Article R714-1-1
14049

                        
14050
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
14051

                        
14052
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
14053

                        
14054
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
14058
####### Article R714-1-3
14059

                        
14060
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.
14061

                        
14062
La suppression est prononcée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
14063

                        
14064
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
14065

                        
14066
Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
   

                    
14068
###### Article R714-1-2
14069

                        
14070
La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
14071

                        
14072
Elle est décidée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
14073

                        
14074
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
   

                    
14080
####### Article R714-22-1
14081

                        
14082
Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 714-22 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
14083

                        
14084
Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
   

                    
14086
####### Article R714-22-2
14087

                        
14088
Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
   

                    
14090
####### Article R714-22-3
14091

                        
14092
Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
14093

                        
14094
1° De membres de droit ;
14095

                        
14096
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
   

                    
14098
####### Article R714-22-4
14099

                        
14100
Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
14101

                        
14102
1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
14103

                        
14104
2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 714-23 ;
14105

                        
14106
3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
14107

                        
14108
4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
14109

                        
14110
5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
14111

                        
14112
6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
   

                    
14114
####### Article R714-22-5
14115

                        
14116
Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
14117

                        
14118
1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
14119

                        
14120
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
14121

                        
14122
b) Le collège des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des assistants ;
14123

                        
14124
c) Le collège des attachés des hôpitaux ;
14125

                        
14126
d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
14127

                        
14128
2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
14129

                        
14130
a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
14131

                        
14132
b) Le collège des secrétaires médicaux ;
14133

                        
14134
c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
14135

                        
14136
d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
14137

                        
14138
e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
14139

                        
14140
f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
14141

                        
14142
g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
   

                    
14144
####### Article R714-22-6
14145

                        
14146
Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
14147

                        
14148
Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
   

                    
14150
####### Article R714-22-7
14151

                        
14152
La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
14153

                        
14154
Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
   

                    
14156
####### Article R714-22-8
14157

                        
14158
Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
14159

                        
14160
Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
   

                    
14162
####### Article R714-22-9
14163

                        
14164
Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
14165

                        
14166
En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
   

                    
14168
####### Article R714-22-10
14169

                        
14170
Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
14171

                        
14172
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
14173

                        
14174
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14176
####### Article R714-22-11
14177

                        
14178
Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
   

                    
14182
####### Article R714-26-1
14183

                        
14184
Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
14185

                        
14186
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
14187

                        
14188
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
   

                    
14190
####### Article R714-26-2
14191

                        
14192
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
14193

                        
14194
Cette commission comprend :
14195

                        
14196
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
14197

                        
14198
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
14199

                        
14200
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
   

                    
14202
####### Article R714-26-3
14203

                        
14204
Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
14205

                        
14206
a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
14207

                        
14208
b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice ;
14209

                        
14210
c) Collège des aides-soignants.
14211

                        
14212
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
14213

                        
14214
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
   

                    
14216
####### Article R714-26-4
14217

                        
14218
Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
14219

                        
14220
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
   

                    
14222
####### Article R714-26-5
14223

                        
14224
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
14225

                        
14226
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
14227

                        
14228
Ils en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
14229

                        
14230
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14232
####### Article R714-26-6
14233

                        
14234
Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
14235

                        
14236
a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
14237

                        
14238
b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
14239

                        
14240
c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
14241

                        
14242
d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
14243

                        
14244
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
   

                    
14246
####### Article R714-26-7
14247

                        
14248
La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
14249

                        
14250
L'ordre du jour est fixé par le président.
14251

                        
14252
La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
   

                    
14254
####### Article R714-26-8
14255

                        
14256
A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
   

                    
14258
####### Article R714-26-9
14259

                        
14260
L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
14261

                        
14262
Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
14264
####### Article R714-26-10
14265

                        
14266
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
   

                    
14268
####### Article R714-26-11
14269

                        
14270
Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
   

                    
14274
###### Article R714-28-1
14275

                        
14276
Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L. 714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R. 714-25-2 (1) bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
   

                    
14278
###### Article R714-28-2
14279

                        
14280
Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
   

                    
14282
###### Article R714-28-3
14283

                        
14284
Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
14285

                        
14286
Ces modalités doivent notamment définir :
14287

                        
14288
a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
14289

                        
14290
b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
14291

                        
14292
c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
14293

                        
14294
d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
   

                    
14296
###### Article R714-28-4
14297

                        
14298
La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.