Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 7bfb509)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1991.

5432 5432
##### Article L630-1
5433 5433

                                                                                    
5434 5434
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
5435 5435

                                                                                    
5436
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :
5437

                                                                                    
5438
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
5439

                                                                                    
5440
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
5441

                                                                                    
5442
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
5443

                                                                                    
5444
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
5445

                                                                                    
5446
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
5447

                                                                                    
5448
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
5449

                                                                                    
5450
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
5451

                                                                                    
5452
Les dispositions des huit alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.
5453

                                                                                    
5454
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.
5455

                                                                                    
5436 5456
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière
, le cas échéant
 à l'expiration de sa peine
.
5437

                                                                                    
5438
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée.
5439

                                                                                    
5440
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.
5456
 d'emprisonnement.