Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1991 (version 0faf0e3)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1991.

12059 12045
##### Article R5276
12060 12046

                                                                                    
12061 12047
La demande d'homologation est présentée par le fabricant ou son représentant dûment mandaté. Elle est adressée au secrétariat de la commission et accompagnée d'un dossier technique ; l'ensemble de ces documents sont rédigés en français.
12062 12048

                                                                                    
12063 12049
La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le stade du prototype.
12064 12050

                                                                                    
12065 12051
La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
12066 12052

                                                                                    
12067 12053
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation 
ou de renouvellement d'homologation 
et de celles que doit comporter le dossier technique.
12068 12054

                                                                                    
12069 12055
Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
   

                    
12075 12121
##### Article R5287
12076 12122

                                                                                    
12077 12123
Les produits et appareils appartenant aux catégories qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 5274 et qui n'ont pas encore été homologués ne peuvent être présentés ou exposés que si le fabricant ou son mandataire y appose de manière claire et visible la mention "
 
produit non homologué et ne pouvant être 
vendu 
ni utilisé, ni mis sur le marché
" ou "
 
appareil non homologué et ne pouvant être 
vendu 
ni utilisé, ni mis sur le marché
".
   

                    
12099 12077
##### Article R5284
12100 12078

                                                                                    
12101 12079
Les décisions
 d'homologation, de renouvellement
 d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation ainsi que les décisions suspendant l'homologation ou mettant fin à cette suspension sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française.
12102 12080

                                                                                    
12103 12081
Les décisions de suspension et de retrait ainsi que celles qui mettent fin à une suspension font l'objet des autres publicités que le ministre chargé de la santé estime nécessaire d'ordonner.
   

                    
12127 12071
##### Article R5279
12128 12072

                                                                                    
12129 12073
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé
 pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire
.
12130 12074

                                                                                    
12131 12075
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.