Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 1990 (version bbca26f)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1990.

5324 5324
##### Article L629
5325 5325

                                                                                    
5326 5326
Dans tous les cas prévus par les articles L. 627
, L. 627-2
 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
5327 5327

                                                                                    
5328 5328
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
5329 5329

                                                                                    
5330 5330
Dans les cas prévus 
par les alinéas
aux
 premier et deuxième
 alinéas
 de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens 
mobiliers 
ayant servi
,
 directement ou indirectement
,
 à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant 
directement ou indirectement 
de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent 
à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces installations, matériels et biens
et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuses. Ces mesures de saisie et de confiscation pourront être ordonnées dans les cas prévus par les articles L. 627, troisième alinéa, et L. 627-2. Les frais résultant des mesures de saisie et de confiscation
 seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés 
pas
par
 l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
5331 5331

                                                                                    
5332 5332
Dans les cas prévus par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, les juridictions compétentes pourront, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités définies par les articles 38 et 39 du code pénal.
5333 5333

                                                                                    
5334 5334
Dans les cas prévus au 1° de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
5335 5335

                                                                                    
5336 5336
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des deuxième et cinquième alinéas du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins [*durée*] et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.