Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 1990 (version 07cd816)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1990.

11895
##### Article R5275
11896

                        
11897
La Commission nationale d'homologation comprend [*composition - membres*] :
11898

                        
11899
1° Douze représentants des ministres intéressés :
11900

                        
11901
a) Cinq représentants du ministre chargé de la santé ;
11902

                        
11903
b) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
11904

                        
11905
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11906

                        
11907
d) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
11908

                        
11909
e) Un représentant du ministre de la défense ;
11910

                        
11911
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
11912

                        
11913
g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
11914

                        
11915
2° Neuf représentants des organismes et professions intéressés :
11916

                        
11917
a) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
11918

                        
11919
b) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
11920

                        
11921
c) Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif proposé par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
11922

                        
11923
d) Deux représentants des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif proposés par les deux organisations les plus représentatives de ces établissements ;
11924

                        
11925
e) Un médecin conseil de la sécurité sociale proposé par le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
11926

                        
11927
f) Un représentant de l'Association française de normalisation ;
11928

                        
11929
g) Le président du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales ou son représentant.
11930

                        
11931
3° Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
11932

                        
11933
Les membres mentionnés au 2° (à l'exception du g) et au 3° ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement. Il lui succède en cas de vacance du poste. Dans ce cas, son mandat prend fin à la date à laquelle expirait le mandat du membre remplacé.
11934

                        
11935
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé ; ils peuvent être choisis en dehors des membres de la commission.
11936

                        
11937
Les personnalités mentionnées au 3° sont nommés pour une durée de trois ans. La durée totale des mandats successifs qu'elles peuvent exercer, en qualité de titulaire, ne peut excéder six ans.
11938

                        
11939
Le président et le vice-président sont également nommés pour une durée de trois ans mais peuvent exercer leurs fonctions sans limitation de durée.
11940

                        
11941
Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, des experts, des rapporteurs et toute personne dont la présence est jugée utile.
11942

                        
11943
Des groupes d'experts compétents pour les différentes catégories de produits et appareils préparent le travail de la commission. Ces experts sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la commission.
11944

                        
11945
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres de la commission et des groupes d'experts ainsi que les personnels qui assistent aux délibérations, ces délibérations sont secrètes.
11946

                        
11947
La commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11948

                        
11949
La commission établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
   

                    
11951
##### Article R5278
11952

                        
11953
Lorsqu'une modification est apportée à un produit ou appareil homologué, une nouvelle demande d'homologation doit être présentée.
11954

                        
11955
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 5276 fixe la liste des pièces à produire en fonction de la nature de la modification.
11956

                        
11957
En outre, le ministre chargé de la santé peut, dans ce cas, dispenser le demandeur de la production de certains documents.
   

                    
11959
##### Article R5274
11960

                        
11961
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent [*champ d'application*] aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.
   

                    
11963
##### Article R5277
11964

                        
11965
La commission nationale d'homologation peut, avant de rendre son avis sur la demande, exiger qu'il soit procédé à des essais techniques ainsi qu'à des essais cliniques.
11966

                        
11967
Les essais techniques doivent être effectués par des laboratoires agréés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'industrie après avis de la commission.
11968

                        
11969
Les essais cliniques doivent être effectués par des médecins experts figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission.
11970

                        
11971
Lorsque la demande porte sur un produit ou un appareil dont la commission reconnaît le caractère innovant, il peut être fait appel à des experts ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
11973
##### Article R5276
11974

                        
11975
La demande d'homologation est présentée par le fabricant ou son représentant dûment mandaté. Elle est adressée au secrétariat de la commission et accompagnée d'un dossier technique ; l'ensemble de ces documents sont rédigés en français.
11976

                        
11977
La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le stade du prototype.
11978

                        
11979
La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
11980

                        
11981
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
11982

                        
11983
Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
   

                    
11985
##### Article R5286
11986

                        
11987
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission et des membres des groupes d'experts.
   

                    
11989
##### Article R5287
11990

                        
11991
Les produits et appareils appartenant aux catégories qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 5274 et qui n'ont pas encore été homologués ne peuvent être présentés ou exposés que si le fabricant ou son mandataire y appose de manière claire et visible la mention " produit non homologué et ne pouvant être vendu " ou " appareil non homologué et ne pouvant être vendu ".
   

                    
11993
##### Article R5283
11994

                        
11995
Les décisions de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'homologation a été appelé à formuler ses observations.
11996

                        
11997
Lorsque l'homologation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du produit ou de l'appareil concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans les délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées.
11998

                        
11999
Les décisions de refus, de retrait et de suspension de l'homologation ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après exercice d'un recours gracieux qui est soumis à l'avis de la commission.
   

                    
12001
##### Article R5281
12002

                        
12003
Le ministre chargé de la santé peut faire procéder à des contrôles de conformité des produits et appareils homologués mis sur le marché ou en cours d'utilisation.
12004

                        
12005
Le fabricant ou son représentant est tenu de porter à la connaissance du ministre les accidents et dysfonctionnements graves affectant un produit ou appareil homologué.
   

                    
12007
##### Article R5285
12008

                        
12009
Les frais d'homologation sont à la charge du demandeur, y compris le coût des essais que la Commission nationale d'homologation peut exiger dans les cas énumérés à l'article R. 5282.
12010

                        
12011
Les règles d'indemnisation des experts chargés des essais cliniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
12013
##### Article R5284
12014

                        
12015
Les décisions d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation ainsi que les décisions suspendant l'homologation ou mettant fin à cette suspension sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française.
12016

                        
12017
Les décisions de suspension et de retrait ainsi que celles qui mettent fin à une suspension font l'objet des autres publicités que le ministre chargé de la santé estime nécessaire d'ordonner.
   

                    
12019
##### Article R5282
12020

                        
12021
L'homologation peut à tout moment être suspendue, pour une durée n'excédant pas six mois, ou retirée, après avis de la commission :
12022

                        
12023
a) En cas de changement des normes et règlements applicables ;
12024

                        
12025
b) Si l'utilisation du produit ou de l'appareil présente un danger pour le patient ou l'utilisateur, et notamment en cas de dysfonctionnement grave ou d'accident ;
12026

                        
12027
c) Si le produit ou l'appareil mis sur le marché n'est pas conforme au modèle homologué ;
12028

                        
12029
d) Si les renseignements fournis par le titulaire lors de la demande d'homologation sont erronés ;
12030

                        
12031
e) Si la référence à l'homologation a été utilisée abusivement.
   

                    
12033
##### Article R5280
12034

                        
12035
Les produits et appareils mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent être conformes aux modèles homologués.
12036

                        
12037
Ils doivent être accompagnés d'un bulletin d'identification et d'une notice d'utilisation dont le contenu est approuvé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission, lors de l'homologation. Le numéro d'homologation doit être apposé de façon visible et indélébile sur les produits et appareils. En cas d'impossibilité manifeste, le numéro d'homologation doit obligatoirement figurer sur l'emballage du produit ou de l'appareil.
   

                    
12041
##### Article R5279
12042

                        
12043
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12044

                        
12045
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.