Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 septembre 1990 (version 9096a8d)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1990.

6664
##### Article R2009
6665

                        
6666
L'organisation des comités est définie par des statuts conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6668
##### Article R2010
6669

                        
6670
Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents [*joints*] ou informations suivants :
6671

                        
6672
1. Les statuts du comité ;
6673

                        
6674
2. L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
6675

                        
6676
3. L'identité et la qualité des membres du comité.
6677

                        
6678
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
6680
##### Article R2011
6681

                        
6682
Toute modification concernant les documents ou informations mentionnés à l'article R. 2010 est communiquée au ministre chargé de la santé par le président du comité.
   

                    
6686
##### Article R2001
6687

                        
6688
Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires [*composition*] :
6689

                        
6690
1. Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
6691

                        
6692
2. Un médecin généraliste ;
6693

                        
6694
3. Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
6695

                        
6696
4. Une infirmière ou un infirmier au sens des articles L. 473 à L. 477 du code de la santé publique ;
6697

                        
6698
5. Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
6699

                        
6700
6. Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
6701

                        
6702
7. Une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue ;
6703

                        
6704
8. Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
6705

                        
6706
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
   

                    
6708
##### Article R2007
6709

                        
6710
En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le premier suppléant ayant été tiré au sort dans la même catégorie.
6711

                        
6712
Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années du mandat doit être pourvu par tirage au sort dans les conditions prévues aux articles R. 2003 et R. 2004. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
   

                    
6714
##### Article R2002
6715

                        
6716
Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
   

                    
6718
##### Article R2004
6719

                        
6720
Le préfet de région fait procéder, dans chaque catégorie, au tirage au sort du nombre de membres titulaires prévu à l'article R. 2001 puis, dans les mêmes conditions, d'un nombre égal de membres suppléants.
6721

                        
6722
Ce tirage au sort est public et fait l'objet d'une publicité préalable.
6723

                        
6724
Nul ne peut faire l'objet d'un tirage au sort s'il est déjà membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
6725

                        
6726
Il ne peut être procédé au tirage au sort d'une catégorie de membres si le nombre de personnes pouvant être tirées au sort n'est pas au moins le double du nombre des membres titulaires et suppléants prévu à l'article R. 2001 pour cette catégorie.
   

                    
6728
##### Article R2005
6729

                        
6730
Les personnes tirées au sort sont nommées par le préfet de région. Ces nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
6731

                        
6732
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 2006 est de trois ans [*durée*].
   

                    
6734
##### Article R2003
6735

                        
6736
Le préfet de région établit, pour chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001, la liste des personnes susceptibles d'être tirées au sort pour siéger dans un comité déterminé.
6737

                        
6738
Cette liste comprend au maximum :
6739

                        
6740
1. Pour les médecins ou personnes qualifiés en matière de recherche biomédicale : quarante personnes, dont les trois quarts au moins sont médecins, parmi lesquelles :
6741

                        
6742
a) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région ;
6743

                        
6744
b) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant dans la région ;
6745

                        
6746
c) Dix personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le préfet de région après consultation des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
6747

                        
6748
2. Pour les médecins généralistes :
6749

                        
6750
a) Quatre médecins présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des médecins après consultation des présidents des conseils départementaux de l'ordre dans la région ;
6751

                        
6752
b) Trois médecins enseignants ou maîtres de stage présentés par le ou les recteurs d'académie ;
6753

                        
6754
c) Trois médecins présentés par l'union régionale des associations de formation médicale continue ;
6755

                        
6756
3. Pour les pharmaciens, vingt personnes, à savoir :
6757

                        
6758
a) Quatorze pharmaciens exerçant dans des établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale, présentés par le préfet de région après consultation des principaux établissements de cette nature dans la région ;
6759

                        
6760
b) Trois pharmaciens titulaires d'officine présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens ;
6761

                        
6762
c) Trois pharmaciens-assistants d'officine présentés par le président du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ;
6763

                        
6764
4. Pour les infirmières ou infirmiers :
6765

                        
6766
Dix infirmières ou infirmiers, dont neuf exerçant dans des établissements de soins et un exerçant à titre libéral, présentés par le préfet de région ;
6767

                        
6768
5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique :
6769

                        
6770
a) Six personnes enseignant dans le domaine des sciences humaines dans l'enseignement supérieur ou secondaire présentées par le ou les recteurs d'académie ;
6771

                        
6772
b) Quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée ;
6773

                        
6774
6. Pour les personnes qualifiées dans le domaine social :
6775

                        
6776
a) Deux personnes présentées par l'union régionale des organisations de consommateurs ;
6777

                        
6778
b) Deux personnes présentées par l'union régionale des associations familiales ;
6779

                        
6780
c) Deux personnes présentées par le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, par le préfet de région après consultation des principales organisations de personnes âgées dans la région ;
6781

                        
6782
d) Deux personnes présentées par le préfet de région après consultation des principales organisations de malades ou de personnes handicapées présentes dans la région ;
6783

                        
6784
e) Deux assistantes ou assistants de service social présentés par le préfet de région ;
6785

                        
6786
7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue :
6787

                        
6788
Dix personnes présentées par le préfet de région ;
6789

                        
6790
8. Pour les personnes qualifiées en matière juridique :
6791

                        
6792
a) Deux magistrats présentés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le comité ;
6793

                        
6794
b) Deux magistrats présentés par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
6795

                        
6796
c) Trois avocats présentés par le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
6797

                        
6798
d) Deux personnes enseignant le droit, présentées par le ou les présidents de la ou des universités de la région.
   

                    
6800
##### Article R2006
6801

                        
6802
Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans [*périodicité*].
6803

                        
6804
Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 2001. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.
   

                    
6806
##### Article R2008
6807

                        
6808
Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
6809

                        
6810
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
6811

                        
6812
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
6813

                        
6814
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
   

                    
6818
##### Article R2014
6819

                        
6820
Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 2001, les membres suppléants peuvent remplacer tout membre titulaire de cette catégorie.
   

                    
6822
##### Article R2016
6823

                        
6824
Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.
   

                    
6826
##### Article R2015
6827

                        
6828
Les délibérations du comité ne sont valables que si six membres au moins sont présents, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001 et au moins un appartenant aux autres catégories [*quorum*].
   

                    
6830
##### Article R2012
6831

                        
6832
Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
6834
##### Article R2018
6835

                        
6836
Le comité fait connaître par écrit [*conditions de forme*] à l'investigateur son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la date d'arrivée d'un dossier comprenant toutes les pièces requises en application des articles R. 2029 et R. 2030.
6837

                        
6838
Si le dossier déposé ne lui permet pas de se prononcer, le comité adresse à l'investigateur dans le délai précité une demande motivée d'informations complémentaires ou de modifications substantielles. Il dispose alors, pour rendre son avis, d'un délai supplémentaire de trente jours.
6839

                        
6840
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans [*durée*].
   

                    
6842
##### Article R2013
6843

                        
6844
Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
6845

                        
6846
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
6848
##### Article R2017
6849

                        
6850
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
6851

                        
6852
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région.
6853

                        
6854
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante [*conditions de majorité*].
   

                    
6856
##### Article R2019
6857

                        
6858
Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par un règlement intérieur annexé aux statuts.
   

                    
6860
##### Article R2020
6861

                        
6862
Avant le 31 mars de chaque année [*date limite*], chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.
   

                    
6866
#### Article R2029
6867

                        
6868
Avant que soit entreprise une recherche biomédicale sur l'être humain, l'investigateur unique ou coordonnateur communique au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont il sollicite l'avis :
6869

                        
6870
1. Des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :
6871

                        
6872
a) L'identité du promoteur de la recherche et celle du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, si ce fabricant est distinct du promoteur ;
6873

                        
6874
b) Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
6875

                        
6876
c) Toutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou méthode expérimenté ;
6877

                        
6878
d) L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
6879

                        
6880
e) Une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
6881

                        
6882
f) Les éléments du protocole de la recherche, et notamment la méthodologie clinique, permettant au comité de se prononcer sur la pertinence générale du projet ;
6883

                        
6884
g) Les informations sur le ou les lieux où la recherche se déroulera et sur les personnels et équipements prévus, permettant au comité de se prononcer sur l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
6885

                        
6886
h) La nature des informations communiquées aux investigateurs.
6887

                        
6888
2. Des renseignements attestant que les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont respectées :
6889

                        
6890
a) Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
6891

                        
6892
b) Les informations qui seront données en application de l'article L. 209-9, et notamment :
6893

                        
6894
1° L'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
6895

                        
6896
2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, liés soit à la recherche soit au traitement proposé ;
6897

                        
6898
3° Le droit pour les personnes sollicitées de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
6899

                        
6900
c) Les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
6901

                        
6902
d) Une copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur de la recherche ;
6903

                        
6904
3. En outre, lorsque la recherche projetée est une recherche sans bénéfice individuel direct :
6905

                        
6906
a) La ou les autorisations accordées pour chaque lieu de recherches ;
6907

                        
6908
b) Le montant des indemnités éventuellement dues aux personnes qui se prêteront à la recherche ;
6909

                        
6910
c) La durée de la période d'exclusion.
   

                    
6912
#### Article R2031
6913

                        
6914
Les demandes d'avis mentionnées aux articles R. 2029 et R. 2030 sont adressées au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
   

                    
6916
#### Article R2030
6917

                        
6918
Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité doit faire l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.
   

                    
6922
#### Article R2023
6923

                        
6924
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter les éléments suivants :
6925

                        
6926
1. Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;
6927

                        
6928
2. Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;
6929

                        
6930
3. La nature des recherches envisagées ;
6931

                        
6932
4. La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 2021 ;
6933

                        
6934
5. La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.
   

                    
6936
#### Article R2026
6937

                        
6938
Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement doit faire l'objet d'une déclaration [*formalités*].
6939

                        
6940
Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 2023, accompagnées des justifications appropriées.
   

                    
6942
#### Article R2024
6943

                        
6944
Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, doit être visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
   

                    
6946
#### Article R2021
6947

                        
6948
Les lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct doivent comporter en tant que de besoin :
6949

                        
6950
1. Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues, et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
6951

                        
6952
2. Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
6953

                        
6954
3. Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
6955

                        
6956
4. Une organisation permettant :
6957

                        
6958
a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
6959

                        
6960
b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 577 ter du code de la santé publique ;
6961

                        
6962
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
6963

                        
6964
d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
6965

                        
6966
e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
6967

                        
6968
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
   

                    
6970
#### Article R2022
6971

                        
6972
Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document [*écrit*].
   

                    
6974
#### Article R2028
6975

                        
6976
Par dérogation aux dispositions des articles R. 2023, R. 2025, R. 2026 et R. 2027, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense [*autorité compétente*], la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé.
   

                    
6978
#### Article R2027
6979

                        
6980
L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
6981

                        
6982
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
   

                    
6984
#### Article R2025
6985

                        
6986
L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] après enquête effectuée par un médecin ou un pharmacien inspecteur de la santé.
   

                    
6990
#### Article R2039
6991

                        
6992
Il est créé un fichier automatisé, dénommé " Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ". Ce fichier est géré par le ministre chargé de la santé.
6993

                        
6994
Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer le respect des dispositions des articles L. 209-15 et L. 209-17 relatives :
6995

                        
6996
a) A l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ;
6997

                        
6998
b) A la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct ;
6999

                        
7000
c) Au montant total des indemnités perçues par cette personne.
   

                    
7002
#### Article R2040
7003

                        
7004
Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an [*périodicité*] et ne peuvent être réattribués.
   

                    
7006
#### Article R2041
7007

                        
7008
Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée " volontaire ", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :
7009

                        
7010
a) L'identification du ou des lieux de recherches ;
7011

                        
7012
b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire ;
7013

                        
7014
c) Les deux premières lettres de son premier prénom ;
7015

                        
7016
d) Sa date de naissance ;
7017

                        
7018
e) Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
7019

                        
7020
f) La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 209-17 ;
7021

                        
7022
g) S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il doit percevoir, en application de l'article L. 209-15.
   

                    
7024
#### Article R2043
7025

                        
7026
Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.
   

                    
7028
#### Article R2045
7029

                        
7030
Les données relatives aux volontaires sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée pour cette recherche soit achevée.
   

                    
7032
#### Article R2046
7033

                        
7034
Les volontaires sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le résumé écrit remis aux intéressés en application du quatrième alinéa de l'article L. 209-9.
7035

                        
7036
Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier. Ils peuvent également vérifier la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 2045.
   

                    
7038
#### Article R2044
7039

                        
7040
Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :
7041

                        
7042
a) Son code d'accès ;
7043

                        
7044
b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;
7045

                        
7046
c) Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;
7047

                        
7048
d) La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;
7049

                        
7050
e) Le montant de l'indemnité éventuellement due.
   

                    
7052
#### Article R2042
7053

                        
7054
Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
7055

                        
7056
a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
7057

                        
7058
b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.
   

                    
7062
#### Article R2038
7063

                        
7064
Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
7065

                        
7066
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
7067

                        
7068
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
7069

                        
7070
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
   

                    
7074
#### Article R2037
7075

                        
7076
Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre dans la forme prévue à l'article R. 2036.
   

                    
7078
#### Article R2033
7079

                        
7080
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
7081

                        
7082
1. La phase d'expérimentation clinique ;
7083

                        
7084
2. Le type d'essai ;
7085

                        
7086
3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
7087

                        
7088
4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
7089

                        
7090
5. La durée du traitement ;
7091

                        
7092
6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;
7093

                        
7094
7. Pour le médicament ou produit étudié :
7095

                        
7096
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
7097

                        
7098
b) Sa forme pharmaceutique ;
7099

                        
7100
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;
7101

                        
7102
d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
7103

                        
7104
e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
7105

                        
7106
f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.
7107

                        
7108
8. Pour un médicament ou produit de référence :
7109

                        
7110
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
7111

                        
7112
b) Sa forme pharmaceutique ;
7113

                        
7114
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
7115

                        
7116
d) Son lieu de fabrication ;
7117

                        
7118
9. Pour un placebo :
7119

                        
7120
a) Sa forme pharmaceutique ;
7121

                        
7122
b) Son lieu de fabrication.
   

                    
7124
#### Article R2034
7125

                        
7126
Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
7127

                        
7128
1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;
7129

                        
7130
2. Un résumé du protocole de la recherche ;
7131

                        
7132
3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;
7133

                        
7134
4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.
   

                    
7136
#### Article R2032
7137

                        
7138
Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé en lui faisant connaître :
7139

                        
7140
1. Son identité ;
7141

                        
7142
2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
7143

                        
7144
3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
7145

                        
7146
4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
7147

                        
7148
5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
7149

                        
7150
6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
7151

                        
7152
7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
7153

                        
7154
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;
7155

                        
7156
9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
7157

                        
7158
10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
   

                    
7160
#### Article R2036
7161

                        
7162
La lettre d'intention est adressée au ministre chargé de la santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
7163

                        
7164
S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
   

                    
7166
#### Article R2035
7167

                        
7168
Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
   

                    
8486 8984
####### Article R5118
8487 8985

                                                                                    
8488 8986
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
8489 8987

                                                                                    
8490 8988
Les 
expertises
essais
 doivent être 
exécutées
réalisés
 en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire 
et les bonnes pratiques cliniques 
dont les principes sont fixés par 
arrêté
arrêtés
 du ministre chargé de la santé.
   

                    
8492 9004
####### Article R5117
8493 9005

                                                                                    
8494 9006
L'expérimentation
On entend par expérimentation
 des médicaments [*définition*], au sens du 6
°
 de l'article L. 605, 
s'entend des expertises auxquelles
toutes recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels
 il est procédé
, dans les conditions fixées aux articles R. 5118 à R. 5127, en vue de vérifier qu'un produit susceptible de faire l'objet d'une demande d'autorisation
 :
9007

                                                                                    
8494 9008
1° En vue de l'obtention d'une autorisation
 de mise sur le marché
, possède les propriétés définies au 1° du troisième alinéa de l'article L. 601.
 ;
9009

                                                                                    
9010
2° Après la délivrance de cette autorisation.
9011

                                                                                    
9012
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
   

                    
9014
####### Article R5119-1
9015

                        
9016
Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs [*définition*].
9017

                        
9018
Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.
9019

                        
9020
Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.
   

                    
8496 9096
####### Article R5120
8497 9097

                                                                                    
8498 9098
Les experts et leurs collaborateurs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais
 sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 
notamment 
la nature des produits 
essayés
étudiés
, les essais
 eux-mêmes et leurs
, les personnes qui s'y prêtent et les
 résultats 
[*obligation*]
obtenus
.
8499 9099

                                                                                    
8500 9100
Ils ne peuvent
, sans l'accord du promoteur,
 donner 
de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au responsable de la mise sur le marché et aux services compétents du ministère
d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé
 de la santé 
publique.
8501

                                                                                    
8502
Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée
9100
et aux médecins et pharmaciens inspecteurs mentionnés à l'article L. 209-13.
9101

                                                                                    
8502 9102
Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral
 sans l'accord conjoint de 
l'expert
l'expérimentateur ou de l'investigateur
 et du 
responsable de la mise sur le marché intéressé [*condition*].
promoteur.
   

                    
8504 9022
####### Article R5124
8505 9023

                                                                                    
8506
Le programme des expertises est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
8507

                                                                                    
8508 9024
Si l'expert justifie que les protocoles prévus à l'article R. 5118 sont inapplicables en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre chargé de la santé publique le programme des expertises retenu
Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître
 préalablement 
à la mise en oeuvre de celles-ci.
8509

                                                                                    
8510
Ce programme peut être mis à exécution si le ministre chargé de la santé publique n'a pas formulé d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de la communication ci-dessus indiquée [*accord tacite*] .
9024
au directeur de l'établissement, pour information :
9025

                                                                                    
9026
1. Le titre de l'essai ;
9027

                                                                                    
9028
2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
9029

                                                                                    
9030
3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
9031

                                                                                    
9032
4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
   

                    
8512 9104
####### Article R5126
8513 9105

                                                                                    
8514
Lorsqu'il est procédé à une expertise clinique, le responsable de la
9106
En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9107

                                                                                    
9108
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
9109

                                                                                    
9110
1. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;
9111

                                                                                    
9112
2. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;
9113

                                                                                    
9114
3. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;
9115

                                                                                    
8514 9116
4. Une demande d'autorisation de
 mise sur le marché 
qui
français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle
 demande 
cette expertise doit, en même temps, signaler
a été adressée
 au ministre chargé de la santé 
publique [*renseignements obligatoires*] :
8515

                                                                                    
8516
a) L'objet de cette expertise ;
8517

                                                                                    
8518
b) Le nom du ou des experts qui en sont chargés ;
8519

                                                                                    
8520
c) La date probable d'exécution de cette expertise ;
8521

                                                                                    
8522
d) Le ou les lieux où cette expertise est réalisée.
8524
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la
9116
;
8524 9116
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la
;
9117

                                                                                    
8524 9118
5. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de
 mise sur le marché
 communique ces mêmes indications au pharmacien de cet établissement, lequel est alors soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
.
9119

                                                                                    
9120
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.
   

                    
8526 9092
####### Article R5125
8527 9093

                                                                                    
8528
Les rapports d'expertise doivent mentionner [*mentions obligatoires*], pour chaque essai :
8529

                                                                                    
8530
a) Les nom et prénoms du ou des experts, ainsi que leurs adresses professionnelles, leurs activités professionnelles, leurs fonctions et titres universitaires ;
8531

                                                                                    
8532
b) La formule chimique du médicament ainsi que la formule galénique et les changements qui ont pu être apportés à cette dernière formule au cours des expérimentations ;
8533

                                                                                    
8534
c) Les dates et lieux de réalisation des expertises ;
8535

                                                                                    
8536
d) Le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés au cours des expérimentations ;
8537

                                                                                    
8538 9094
e) En cas de besoin, la conformité aux dispositions des
Le directeur et le pharmacien mentionnés aux
 articles R. 
5115-9 ou R. 5118.
5124 et R. 5124-1 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
   

                    
8540 9152
####### Article R5121
8541 9153

                                                                                    
8542 9154
Le 
responsable de la mise sur le marché doit informer chacun des experts auxquels il fait appel du nom des autres experts qui effectuent
promoteur communique aux expérimentateurs
 des essais 
sur le même
chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques [*informations - mentions*] :
9155

                                                                                    
9156
1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
9157

                                                                                    
8542 9158
2. L'identification du
 médicament 
[*obligation*].
soumis à l'essai :
9159

                                                                                    
9160
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
9161

                                                                                    
9162
b) Sa forme pharmaceutique ;
9163

                                                                                    
9164
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
9165

                                                                                    
9166
d) Son ou ses numéros de lot ;
9167

                                                                                    
9168
3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
   

                    
8544 9122
####### Article R5127
8545 9123

                                                                                    
8546
Le ministre chargé de la santé publique peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui communiquer le programme d'une expertise lorsqu'il estime que le produit nouveau qui fait l'objet de cette expertise est susceptible de créer un risque anormal ou lorsqu'il y a des présomptions graves et concordantes d'une atteinte à la santé publique.
8547

                                                                                    
8548
Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut faire opposition à la poursuite de l'exécution dudit programme dans le délai d'un mois suivant la réception de celui-ci.
9124
Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
9125

                                                                                    
9126
1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
9127

                                                                                    
9128
2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
9129

                                                                                    
9130
3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
9131

                                                                                    
9132
4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
9133

                                                                                    
9134
5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
   

                    
8550 9136
####### Article R5123
8551 9137

                                                                                    
8552 9138
Les 
médicaments ou 
produits 
remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs
soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos
 doivent 
avoir fait l'objet, pour chaque
être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
9139

                                                                                    
9140
L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] :
9141

                                                                                    
9142
1. Le nom du promoteur et son adresse ;
9143

                                                                                    
9144
2. La référence de l'essai en cours ;
9145

                                                                                    
8552 9146
3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de
 lot de fabrication, 
des contrôles analytiques [*obligatoires*]
leur date de péremption ;
9147

                                                                                    
8552 9148
4. Les indications
 nécessaires 
pour en garantir la qualité. Les responsables de la mise sur le marché conservent des échantillons des lots remis aux experts.
8553

                                                                                    
8554
Sans préjudice des mentions prévues aux articles R. 5201, R. 5207 et R. 5211, l'étiquetage de ces produits comporte : le nom du responsable de la mise sur le marché, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription
9148
à leur bonne conservation ;
9149

                                                                                    
8554 9150
5. L'inscription
 suivante : "
Ce produit ne peut être utilisé que sous une
 Utilisation sous
 stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique)
 
".
   

                    
8556 9034
####### Article R5122
8557 9035

                                                                                    
8558
Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :
8559

                                                                                    
8560
a) La formule intégrale du
9036
Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
9037

                                                                                    
9038
1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
9039

                                                                                    
8560 9040
2. Pour le
 médicament soumis à 
expertise
l'essai :
9041

                                                                                    
8560 9042
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code
 ;
8561 9043

                                                                                    
8562 9044
b) 
La nature des expertises demandées ;
8563

                                                                                    
8564
c) Les propriétés soumises à vérification ;
8566
d)
9044
Sa forme pharmaceutique ;
8566 9044
d)
Sa forme pharmaceutique ;
9045

                                                                                    
9046
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
9047

                                                                                    
9048
d) Son ou ses numéros de lot ;
9049

                                                                                    
9050
e) Sa date de péremption ;
9051

                                                                                    
9052
3. Pour un médicament de référence :
9053

                                                                                    
9054
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
9055

                                                                                    
9056
b) Sa forme pharmaceutique ;
9057

                                                                                    
9058
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
9059

                                                                                    
9060
d) Son ou ses numéros de lot ;
9061

                                                                                    
9062
e) Sa date de péremption.
9063

                                                                                    
9064
4. Pour un placebo :
9065

                                                                                    
9066
a) Sa forme pharmaceutique ;
9067

                                                                                    
9068
b) Sa composition ;
9069

                                                                                    
9070
c) Son ou ses numéros de lot ;
9071

                                                                                    
9072
d) Sa date de péremption.
9073

                                                                                    
9074
5. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
9075

                                                                                    
9076
6. Une copie de l'attestation d'assurance ;
9077

                                                                                    
9078
7. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;
9079

                                                                                    
9080
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
9081

                                                                                    
9082
9. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
9083

                                                                                    
9084
10. Le protocole de l'essai clinique ;
9085

                                                                                    
8568
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes
9086
 ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
8567

                                                                                    
8568 9086
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes
 ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
9087

                                                                                    
8568 9088
12. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai
 et les 
experts pharmacologues-toxicologues
lieux où ils conduisent leurs travaux
.
8572
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.
9090
informations fournies.
8570 9090
Les 
experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques
investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire
 s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les 
renseignements fournis. En cas de refus du responsable de la mise sur le marché, ils doivent interrompre l'expertise.
8571

                                                                                    
8572 9090
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.
informations fournies.
   

                    
9170
####### Article R5124-1
9171

                        
9172
Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
9173

                        
9174
1. Le titre et l'objectif de l'essai ;
9175

                        
9176
2. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
9177

                        
9178
b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
9179

                        
9180
c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
9181

                        
9182
3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
9183

                        
9184
4. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
9185

                        
9186
5. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
9187

                        
9188
6. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
   

                    
8822 9438
####### Article R5140
8823 9439

                                                                                    
8824 9440
Les décisions mentionnées aux articles
 R. 5126,
 R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
8825 9441

                                                                                    
8826 9442
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
8827 9443

                                                                                    
8828 9444
Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
8829 9445

                                                                                    
8830 9446
Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
   

                    
11849
##### Article R5266-16
11850

                        
11851
Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 658-11 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5117 à R. 5127.