Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1990 (version 62161e3)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1990.

5264 5264
##### Article L627-4
5265 5265

                                                                                    
5266 5266
En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions 
mentionnées aux
prévues par les
 premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
5267 5267

                                                                                    
5268 5268
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
5269 5269

                                                                                    
5270 5270
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.