Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1990 (version 7dd0f6b)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1990.

1940 1940
##### Article L326
1941 1941

                                                                                    
1942 1942
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic
 et
,
 de soins
, de réadaptation et de réinsertion sociale
.
1943 1943

                                                                                    
1944 1944
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne
 morale
 de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
1945 1945

                                                                                    
1946 1946
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1952 1952
##### Article L326-1
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile
Nul ne
 peut 
en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.
1955

                                                                                    
1956 1954
Lorsqu'une personne est soignée
être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation
 dans un établissement 
public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.
1957

                                                                                    
1958
Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
1954
accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.
1955

                                                                                    
1956
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
   

                    
1964 1958
#
##### Article L326-2
1965 1959

                                                                                    
1966
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre.
1960
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
   

                    
1972 1994
##
##### Article L327
1973 1995

                                                                                    
1974
Les
1996
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
1997

                                                                                    
1974 1998
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des
 établissements 
publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
   

                    
1976 2000
##
##### Article L328
1977 2001

                                                                                    
1978
Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant, des règlements intérieurs types.
1979

                                                                                    
1980
Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services, soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites modifications ont le caractère de modifications de pure forme.
2002
La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2003

                                                                                    
2004
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
2005

                                                                                    
2006
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
   

                    
1984 2008
##
##### Article L329
1985 2009

                                                                                    
1986 2010
Les
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des
 établissements 
privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
visés au chapitre II.
   

                    
1988 2012
##
##### Article L330
1989 2013

                                                                                    
1990
Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement [*condition*].
1991

                                                                                    
1992 2014
Les
Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des
 établissements 
privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
1993

                                                                                    
1994
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.
2014
mentionnés à l'article L. 331.
2015

                                                                                    
2016
Ce curateur veille :
2017

                                                                                    
2018
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2019

                                                                                    
2020
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
2021

                                                                                    
2022
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
   

                    
1996 2030
##
##### Article L331
1997 2031

                                                                                    
1998 2032
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les
Dans chaque département, un ou plusieurs
 établissements 
autorisés.
sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
   

                    
2002 2034
##
##### Article L332
2003 2035

                                                                                    
2004 2036
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de
 troubles mentaux 
[*asiles*].
2005

                                                                                    
2006
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
2007

                                                                                    
2008
Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.
2036
tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures [*délai*], toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.
   

                    
2014 2096
###### Article L333
2015 2097

                                                                                    
2016 2098
Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir [*interdiction*] une
Une
 personne atteinte 
d'aliénation mentale s'il ne leur est remis [*documents obligatoires*]
de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si
 :
2017 2099

                                                                                    
2018 2100
Une
Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2101

                                                                                    
2102
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
2103

                                                                                    
2018 2104
La
 demande d'admission 
contenant
est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
2105

                                                                                    
2018 2106
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte
 les nom
, prénoms
, profession, âge et domicile
,
 tant de la personne qui 
la forme
demande l'hospitalisation
 que de celle dont 
le placement est réclamé,
l'hospitalisation est demandée
 et l'indication
 du degré de parenté ou, à défaut,
 de la nature des relations qui existent entre elles 
[*mentions*].
2019

                                                                                    
2020 2106
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et
ainsi que
, s'il 
ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
2021

                                                                                    
2022 2106
Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous
y a lieu, de
 leur 
responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
2023

                                                                                    
2024
Si la
2106
degré de parenté.
2107

                                                                                    
2024 2108
La
 demande d'admission est 
formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ;
2026
2° Un
2108
accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
2026 2108
2° Un
accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
2109

                                                                                    
2026 2110
Le premier
 certificat 
de
médical ne peut être établi que par un
 médecin 
constatant
n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate
 l'état mental de la personne à 
placer, et indiquant
soigner, indique
 les particularités de sa maladie et la nécessité de 
la 
faire 
traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
2027

                                                                                    
2028 2110
Ce
hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un
 certificat 
ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un
d'un deuxième
 médecin 
attaché à
qui peut exercer dans
 l'établissement
, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second
 accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième
 degré inclusivement, 
des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition de forme*].
2029

                                                                                    
2030 2110
En cas d'urgence, les chefs
ni entre eux, ni des directeurs
 des établissements 
publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
2031

                                                                                    
2034
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
2110
ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
2033

                                                                                    
2034 2110
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
   

                    
2036 2122
###### Article L334
2037 2123

                                                                                    
2038
Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin [*délai*], charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ [*contrôle*]. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
2124
Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
2125

                                                                                    
2126
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
   

                    
2040 2128
###### Article L335
2041 2129

                                                                                    
2042 2130
Dans 
le même délai [*que l'article L. 336
les trois jours de l'hospitalisation [*délai
*], le préfet notifie 
administrativement 
les nom
, prénoms
, profession et domicile, tant de la personne 
placée
hospitalisée
 que de celle qui 
aura
a
 demandé 
le placement, et les causes du placement : 1° au
l'hospitalisation [*notification*] :
2131

                                                                                    
2042 2132
1° Au
 procureur de la République 
de l'arrondissement du
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le
 domicile de la personne 
placée ; 2° au
hospitalisée ;
2133

                                                                                    
2042 2134
2° Au
 procureur de la République 
de l'arrondissement de la situation de
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
 l'établissement.
 Ces dispositions sont communes aux établissements publics et privés.
   

                    
2044 2136
###### Article L336
2045 2137

                                                                                    
2046 2138
Quinze jours après le placement d'une personne
Si l'hospitalisation est faite
 dans un établissement 
privé n'assurant pas le service 
public 
ou privé, il sera adressé au
hospitalier, le
 préfet, 
conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
   

                    
2048 2140
###### Article L337
2049 2141

                                                                                    
2050 2142
Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre
 de l'établissement 
devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus.
2051

                                                                                    
2052
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois [*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
2053

                                                                                    
2054
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après
2142
d'accueil.
2143

                                                                                    
2144
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
2145

                                                                                    
2146
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
2147

                                                                                    
2054 2148
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à
 l'article L. 332
, ont le droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
2149

                                                                                    
2150
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
   

                    
2056 2152
###### Article L338
2057 2153

                                                                                    
2058 2154
Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins
Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre
 de l'établissement 
auront déclaré,
certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention
 sur le registre 
énoncé en
prévu à
 l'article 
précédent, que la guérison est obtenue.
2059

                                                                                    
2060
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur
2154
L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
2155

                                                                                    
2060 2156
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs
 de la République
 mentionnés à l'article L
.
 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
2157

                                                                                    
2158
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
   

                    
2062 2160
###### Article L339
2063 2161

                                                                                    
2064 2162
Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute
Toute
 personne 
placée
hospitalisée à la demande d'un tiers
 dans un établissement 
d'aliénés cessera
mentionné à l'article L. 331 cesse
 également d'y être retenue
,
 dès que la 
sortie sera
levée de l'hospitalisation est
 requise par
 l'une des personnes ci-après désignées, savoir
 :
2065 2163

                                                                                    
2066 2164
1° Le curateur nommé en 
exécution
application
 de l'article L. 
353 ci-après
330
 ;
2067 2165

                                                                                    
2068 2166
L'époux ou l'épouse
Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade
 ;
2069 2167

                                                                                    
2070 2168
3° S'il n'y a pas 
d'époux ou d'épouse
de conjoint
, les ascendants ;
2071 2169

                                                                                    
2072 2170
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants 
majeurs 
;
2073 2171

                                                                                    
2074 2172
5° La personne qui 
aura
a
 signé la demande d'admission, à moins qu'un parent
, jusqu'au sixième degré inclus,
 n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
2075 2173

                                                                                    
2076 2174
6° Toute personne 
à ce 
autorisée
 à cette fin
 par le conseil de famille
 ;
2175

                                                                                    
2076 2176
7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3
.
2077 2177

                                                                                    
2078 2178
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment
,
 soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille 
se 
prononcera
 dans un délai d'un mois
.
2079 2179

                                                                                    
2080 2180
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état
 mental
 du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, 
sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, 
il en 
sera
est
 donné préalablement 
et aussitôt 
connaissance au 
maire
préfet
, qui 
pourra
peut
 ordonner immédiatement un sursis provisoire 
à la sortie à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet
et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342
. Ce sursis provisoire 
cessera
cesse
 de plein droit à l'expiration de la quinzaine 
[*délai*], 
si le préfet n'a pas, dans ce délai, 
donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337 ci-dessus.
2081

                                                                                    
2082
En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été confiée.
2180
prononcé une hospitalisation d'office.
   

                    
2084 2182
###### Article L340
2085 2183

                                                                                    
2086 2184
Dans les vingt-quatre heures 
de
suivant
 la sortie, 
les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de
le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à
 l'article L. 
333,
332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335
 et leur 
feront
fait
 connaître le nom et 
la résidence
l'adresse
 des personnes 
qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.
   

                    
2088 2186
###### Article L341
2089 2187

                                                                                    
2090
Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate
2188
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
2189

                                                                                    
2090 2190
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile
 des personnes 
placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
hospitalisées ;
2191

                                                                                    
2192
2° La date de l'hospitalisation ;
2193

                                                                                    
2194
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
2195

                                                                                    
2196
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
2197

                                                                                    
2198
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
2199

                                                                                    
2200
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
2201

                                                                                    
2202
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
2203

                                                                                    
2204
8° Les levées d'hospitalisation ;
2205

                                                                                    
2206
9° Les décès.
2207

                                                                                    
2208
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
   

                    
2092 2212
###### Article L342
2093 2213

                                                                                    
2094
Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant
2214
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
2215

                                                                                    
2094 2216
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre
 de l'établissement.
2217

                                                                                    
2218
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
   

                    
2098 2220
###### Article L343
2099 2221

                                                                                    
2100 2222
A Paris, le préfet de police [*autorité compétente*], et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou
En cas de danger imminent pour
 la sûreté des personnes
.
2101

                                                                                    
2102 2222
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus
, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires
 nécessaires
. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par
, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à
 l'article L. 
337 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
   

                    
2104 2224
###### Article L344
2105 2225

                                                                                    
2106 2226
En cas de danger imminent, attesté par le
Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque
 certificat 
d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures
est transmis
 au préfet
, qui statuera sans délai.
 et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.
   

                    
2108 2228
###### Article L345
2109 2229

                                                                                    
2110 2230
Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le
Dans les trois jours précédant l'expiration du
 premier mois 
de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
2111

                                                                                    
2112
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
2230
d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
2231

                                                                                    
2232
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
2233

                                                                                    
2234
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
   

                    
2114 2236
###### Article L346
2115 2237

                                                                                    
2116 2238
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur
 de l'établissement 
sans son autorisation, si ce n'est pour être placées
est tenu d'en référer
 dans 
un autre établissement.
2117

                                                                                    
2118
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre [*obligation*].
2238
les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.
   

                    
2120 2240
###### Article L347
2121 2241

                                                                                    
2122
Les procureurs de la République seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles L. 343, 344, 345 et 346 ci-dessus.
2123

                                                                                    
2124 2242
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile
A l'égard
 des personnes 
soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
2125

                                                                                    
2126 2242
Il en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur. Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites
relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et
 dans 
les formes et délais énoncés en l'article L. 335 ci-dessus.
le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
   

                    
2128 2244
###### Article L348
2129 2245

                                                                                    
2130 2246
Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L. 345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions
 de l'article 
L. 337,
64 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi
 que la 
sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément
commission mentionnée
 à l'article L. 
352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.
   

                    
2132 2254
###### Article L349
2133 2255

                                                                                    
2134 2256
Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur
Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
 l'établissement
 spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
2135

                                                                                    
2136
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux.
2137

                                                                                    
2138
Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
2139

                                                                                    
2140
Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*].
2141

                                                                                    
2142
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
2256
, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
   

                    
2146 2260
###### Article L350
2147 2261

                                                                                    
2148
Les aliénés dont le placement aura été ordonné
2262
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
2263

                                                                                    
2148 2264
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré
 par le 
préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans
secteur psychiatrique compétent.
2265

                                                                                    
2266
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
2267

                                                                                    
2148 2268
1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de
 l'établissement 
appartenant au département [*lieu*], ou avec lequel il aura traité.
2149

                                                                                    
2150 2268
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées
d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé
 par le 
conseil général, sur la
directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2269

                                                                                    
2150 2270
2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur
 proposition 
du préfet, et approuvées par le ministre.
écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
   

                    
2152 2272
###### Article L351
2153 2273

                                                                                    
2154 2274
Toute personne 
placée
hospitalisée sans son consentement
 ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, 
consacré aux aliénés ou accueillant
qui accueille
 des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
,
 si, majeure, elle a été mise 
en
sous
 tutelle ou en curatelle, son conjoint, 
son concubin, 
tout parent
, allié ou ami,
 ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade
 et éventuellement le curateur à la personne
, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront
 peuvent
, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, 
ordonnera
ordonne
, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
2155 2275

                                                                                    
2156 2276
Les personnes qui auront
Toute personne qui a
 demandé 
le placement et
l'hospitalisation ou
 le procureur de la 
république
République
, d'office, 
pourront
peut
 se pourvoir aux mêmes fins.
2157 2277

                                                                                    
2158
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.
2159

                                                                                    
2160
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
2278
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
   

                    
2162
###### Article L352
2163

                        
2164
Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
2165

                        
2166
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].
   

                    
2168
###### Article L352-1
2169

                        
2170
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements [*de soins*] visés au présent chapitre.
   

                    
2172
###### Article L352-2
2173

                        
2174
La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2175

                        
2176
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
2177

                        
2178
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
   

                    
2184
###### Article L353
2185

                        
2186
Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins [*dépistage et prophylaxie des maladies mentales et de l'alcoolisme*].
   

                    
2190
###### Article L353-1
2191

                        
2192
La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.
2193

                        
2194
Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.
2195

                        
2196
Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2197

                        
2198
Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.
   

                    
2202
###### Article L353-2
2203

                        
2204
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
2205
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
2206
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
2207
- de recevoir des visites ;
2208
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
2209
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
2210
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
   

                    
2212
###### Article L353-3
2213

                        
2214
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
   

                    
2216
###### Article L353-4
2217

                        
2218
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
2219

                        
2220
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
   

                    
1962
##### Article L326-3
1963

                        
1964
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
1965

                        
1966
Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
1967

                        
1968
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1969

                        
1970
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
1971

                        
1972
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
1973

                        
1974
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
1975

                        
1976
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
1977

                        
1978
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
1979

                        
1980
6° D'exercer son droit de vote ;
1981

                        
1982
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
1983

                        
1984
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
   

                    
1986
##### Article L326-4
1987

                        
1988
Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
   

                    
1990
##### Article L326-5
1991

                        
1992
A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
   

                    
2024
##### Article L330-1
2025

                        
2026
Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue.
   

                    
2038
##### Article L332-1
2039

                        
2040
Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
2041

                        
2042
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.
2043

                        
2044
Il doit être approuvé par le préfet.
   

                    
2046
##### Article L332-2
2047

                        
2048
Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement [*périodicité*].
2049

                        
2050
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.
   

                    
2052
##### Article L332-3
2053

                        
2054
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
2055

                        
2056
Cette commission se compose [*composition - membres*] :
2057

                        
2058
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2059

                        
2060
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2061

                        
2062
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
2063

                        
2064
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
2065

                        
2066
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
2067

                        
2068
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
2069

                        
2070
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
2072
##### Article L332-4
2073

                        
2074
La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] :
2075

                        
2076
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2077

                        
2078
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
2079

                        
2080
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
2081

                        
2082
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
2083

                        
2084
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
2085

                        
2086
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
2087

                        
2088
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
2089

                        
2090
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
   

                    
2112
###### Article L333-1
2113

                        
2114
Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
2115

                        
2116
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
   

                    
2118
###### Article L333-2
2119

                        
2120
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
   

                    
2248
###### Article L348-1
2249

                        
2250
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.
2251

                        
2252
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
   

                    
2224 2282
##### Article L354
2225 2283

                                                                                    
2226 2284
Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, sous les
Sera puni des
 peines 
portées par
mentionnées à
 l'article 
120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un
L. 353 :
2285

                                                                                    
2226 2286
1° Le médecin d'un
 établissement 
d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes
mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2287

                                                                                    
2226 2288
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application
 des articles L. 
341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de
334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
2289

                                                                                    
2226 2290
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à
 l'article L. 
351, ni lorsque cette personne se trouvera
331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343
 dans les cas 
énoncés aux articles L. 338 et 339.
définis à l'article L. 332.
   

                    
2228 2292
##### Article L355
2229 2293

                                                                                    
2230
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.
2294
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'application du présent titre.