Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1940 | 1940 |
##### Article L326 |
1941 | 1941 | |
1942 | 1942 |
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et , de soins , de réadaptation et de réinsertion sociale . |
1943 | 1943 | |
1944 | 1944 |
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale. |
1945 | 1945 | |
1946 | 1946 |
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés. |
1947 | 1947 | |
1948 | 1948 |
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1952 | 1952 |
##### Article L326-1 |
1953 | 1953 | |
1954 | 1954 |
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile Nul ne peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste. |
1955 | ||
1956 | 1954 |
Lorsqu'une personne est soignée être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice. |
1957 | ||
1958 |
Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. |
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1954 |
accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre. |
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1955 | ||
1956 |
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. |
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1964 | 1958 |
# ##### Article L326-2 |
1965 | 1959 | |
1966 |
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre. |
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1960 |
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. |
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1972 | 1994 |
## ##### Article L327 |
1973 | 1995 | |
1974 |
Les |
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1996 |
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. |
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1997 | ||
1974 | 1998 |
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique. mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. |
1976 | 2000 |
## ##### Article L328 |
1977 | 2001 | |
1978 |
Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant, des règlements intérieurs types. |
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1979 | ||
1980 |
Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services, soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites modifications ont le caractère de modifications de pure forme. |
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2002 |
La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. |
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2003 | ||
2004 |
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. |
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2005 | ||
2006 |
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement. |
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1984 | 2008 |
## ##### Article L329 |
1985 | 2009 | |
1986 | 2010 |
Les Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique. visés au chapitre II. |
1988 | 2012 |
## ##### Article L330 |
1989 | 2013 | |
1990 |
Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement [*condition*]. |
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1991 | ||
1992 | 2014 |
Les Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé. |
1993 | ||
1994 |
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre. |
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2014 |
mentionnés à l'article L. 331. |
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2015 | ||
2016 |
Ce curateur veille : |
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2017 | ||
2018 |
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ; |
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2019 | ||
2020 |
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra. |
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2021 | ||
2022 |
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée. |
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1996 | 2030 |
## ##### Article L331 |
1997 | 2031 | |
1998 | 2032 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les Dans chaque département, un ou plusieurs établissements autorisés. sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre. |
2002 | 2034 |
## ##### Article L332 |
2003 | 2035 | |
2004 | 2036 |
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux [*asiles*]. |
2005 | ||
2006 |
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. |
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2007 | ||
2008 |
Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes. |
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2036 |
tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures [*délai*], toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343. |
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2014 | 2096 |
###### Article L333 |
2015 | 2097 | |
2016 | 2098 |
Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir [*interdiction*] une Une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis [*documents obligatoires*] de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : |
2017 | 2099 | |
2018 | 2100 |
1° Une Ses troubles rendent impossible son consentement ; |
2101 | ||
2102 |
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. |
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2103 | ||
2018 | 2104 |
La demande d'admission contenant est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. |
2105 | ||
2018 | 2106 |
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom , prénoms , profession, âge et domicile , tant de la personne qui la forme demande l'hospitalisation que de celle dont le placement est réclamé, l'hospitalisation est demandée et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles [*mentions*]. |
2019 | ||
2020 | 2106 |
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et ainsi que , s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. |
2021 | ||
2022 | 2106 |
Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous y a lieu, de leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. |
2023 | ||
2024 |
Si la |
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2106 |
degré de parenté. |
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2107 | ||
2024 | 2108 |
La demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ; |
2026 |
2° Un |
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2108 |
accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies . |
|
2026 | 2108 |
2° Un accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies . |
2109 | ||
2026 | 2110 |
Le premier certificat de médical ne peut être établi que par un médecin constatant n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à placer, et indiquant soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. |
2027 | ||
2028 | 2110 |
Ce hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un d'un deuxième médecin attaché à qui peut exercer dans l'établissement , ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition de forme*]. |
2029 | ||
2030 | 2110 |
En cas d'urgence, les chefs ni entre eux, ni des directeurs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ; |
2031 | ||
2034 |
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet. |
|
2110 |
ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. |
|
2033 | ||
2034 | 2110 |
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet. ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. |
2036 | 2122 |
###### Article L334 |
2037 | 2123 | |
2038 |
Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin [*délai*], charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ [*contrôle*]. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera. |
|
2124 |
Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. |
|
2125 | ||
2126 |
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3. |
|
2040 | 2128 |
###### Article L335 |
2041 | 2129 | |
2042 | 2130 |
Dans le même délai [*que l'article L. 336 les trois jours de l'hospitalisation [*délai *], le préfet notifie administrativement les nom , prénoms , profession et domicile, tant de la personne placée hospitalisée que de celle qui aura a demandé le placement, et les causes du placement : 1° au l'hospitalisation [*notification*] : |
2131 | ||
2042 | 2132 |
1° Au procureur de la République de l'arrondissement du près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne placée ; 2° au hospitalisée ; |
2133 | ||
2042 | 2134 |
2° Au procureur de la République de l'arrondissement de la situation de près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ces dispositions sont communes aux établissements publics et privés. |
2044 | 2136 |
###### Article L336 |
2045 | 2137 | |
2046 | 2138 |
Quinze jours après le placement d'une personne Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public ou privé, il sera adressé au hospitalier, le préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera. |
2048 | 2140 |
###### Article L337 |
2049 | 2141 | |
2050 | 2142 |
Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus. |
2051 | ||
2052 |
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois [*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. |
|
2053 | ||
2054 |
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après |
|
2142 |
d'accueil. |
|
2143 | ||
2144 |
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. |
|
2145 | ||
2146 |
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. |
|
2147 | ||
2054 | 2148 |
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332 , ont le droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. -3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa. |
2149 | ||
2150 |
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. |
|
2056 | 2152 |
###### Article L338 |
2057 | 2153 | |
2058 | 2154 |
Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement auront déclaré, certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre énoncé en prévu à l'article précédent, que la guérison est obtenue. |
2059 | ||
2060 |
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur |
|
2154 |
L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation. |
|
2155 | ||
2060 | 2156 |
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L . 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation. |
2157 | ||
2158 |
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. |
|
2062 | 2160 |
###### Article L339 |
2063 | 2161 | |
2064 | 2162 |
Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute Toute personne placée hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement d'aliénés cessera mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue , dès que la sortie sera levée de l'hospitalisation est requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir : |
2065 | 2163 | |
2066 | 2164 |
1° Le curateur nommé en exécution application de l'article L. 353 ci-après 330 ; |
2067 | 2165 | |
2068 | 2166 |
2° L'époux ou l'épouse Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ; |
2069 | 2167 | |
2070 | 2168 |
3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse de conjoint , les ascendants ; |
2071 | 2169 | |
2072 | 2170 |
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ; |
2073 | 2171 | |
2074 | 2172 |
5° La personne qui aura a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent , jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ; |
2075 | 2173 | |
2076 | 2174 |
6° Toute personne à ce autorisée à cette fin par le conseil de famille ; |
2175 | ||
2076 | 2176 |
7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3 . |
2077 | 2177 | |
2078 | 2178 |
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment , soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois . |
2079 | 2179 | |
2080 | 2180 |
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en sera est donné préalablement et aussitôt connaissance au maire préfet , qui pourra peut ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342 . Ce sursis provisoire cessera cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine [*délai*], si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337 ci-dessus. |
2081 | ||
2082 |
En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été confiée. |
|
2180 |
prononcé une hospitalisation d'office. |
|
2084 | 2182 |
###### Article L340 |
2085 | 2183 | |
2086 | 2184 |
Dans les vingt-quatre heures de suivant la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 333, 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur feront fait connaître le nom et la résidence l'adresse des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit. ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339. |
2088 | 2186 |
###### Article L341 |
2089 | 2187 | |
2090 |
Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate |
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2188 |
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures : |
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2189 | ||
2090 | 2190 |
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés. hospitalisées ; |
2191 | ||
2192 |
2° La date de l'hospitalisation ; |
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2193 | ||
2194 |
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ; |
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2195 | ||
2196 |
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ; |
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2197 | ||
2198 |
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; |
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2199 | ||
2200 |
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ; |
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2201 | ||
2202 |
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ; |
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2203 | ||
2204 |
8° Les levées d'hospitalisation ; |
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2205 | ||
2206 |
9° Les décès. |
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2207 | ||
2208 |
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations. |
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2092 | 2212 |
###### Article L342 |
2093 | 2213 | |
2094 |
Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant |
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2214 |
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. |
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2215 | ||
2094 | 2216 |
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. |
2217 | ||
2218 |
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. |
|
2098 | 2220 |
###### Article L343 |
2099 | 2221 | |
2100 | 2222 |
A Paris, le préfet de police [*autorité compétente*], et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes . |
2101 | ||
2102 | 2222 |
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus , attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires . Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par , à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 337 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. |
2104 | 2224 |
###### Article L344 |
2105 | 2225 | |
2106 | 2226 |
En cas de danger imminent, attesté par le Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures est transmis au préfet , qui statuera sans délai. et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement. |
2108 | 2228 |
###### Article L345 |
2109 | 2229 | |
2110 | 2230 |
Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. |
2111 | ||
2112 |
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie. |
|
2230 |
d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. |
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2231 | ||
2232 |
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. |
|
2233 | ||
2234 |
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3. |
|
2114 | 2236 |
###### Article L346 |
2115 | 2237 | |
2116 | 2238 |
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées est tenu d'en référer dans un autre établissement. |
2117 | ||
2118 |
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre [*obligation*]. |
|
2238 |
les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai. |
|
2120 | 2240 |
###### Article L347 |
2121 | 2241 | |
2122 |
Les procureurs de la République seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles L. 343, 344, 345 et 346 ci-dessus. |
|
2123 | ||
2124 | 2242 |
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile A l'égard des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles. |
2125 | ||
2126 | 2242 |
Il en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur. Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans les formes et délais énoncés en l'article L. 335 ci-dessus. le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours. |
2128 | 2244 |
###### Article L348 |
2129 | 2245 | |
2130 | 2246 |
Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L. 345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article L. 337, 64 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément commission mentionnée à l'article L. 352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade. |
2132 | 2254 |
###### Article L349 |
2133 | 2255 | |
2134 | 2256 |
Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre. |
2135 | ||
2136 |
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. |
|
2137 | ||
2138 |
Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. |
|
2139 | ||
2140 |
Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*]. |
|
2141 | ||
2142 |
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé. |
|
2256 |
, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie. |
|
2146 | 2260 |
###### Article L350 |
2147 | 2261 | |
2148 |
Les aliénés dont le placement aura été ordonné |
|
2262 |
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
|
2263 | ||
2148 | 2264 |
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans secteur psychiatrique compétent. |
2265 | ||
2266 |
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : |
|
2267 | ||
2148 | 2268 |
1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement appartenant au département [*lieu*], ou avec lequel il aura traité. |
2149 | ||
2150 | 2268 |
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le conseil général, sur la directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ; |
2269 | ||
2150 | 2270 |
2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition du préfet, et approuvées par le ministre. écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. |
2152 | 2272 |
###### Article L351 |
2153 | 2273 | |
2154 | 2274 |
Toute personne placée hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur , si, majeure, elle a été mise en sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent , allié ou ami, ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne , désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront peuvent , à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera ordonne , s'il y a lieu, la sortie immédiate. |
2155 | 2275 | |
2156 | 2276 |
Les personnes qui auront Toute personne qui a demandé le placement et l'hospitalisation ou le procureur de la république République , d'office, pourront peut se pourvoir aux mêmes fins. |
2157 | 2277 | |
2158 |
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat. |
|
2159 | ||
2160 |
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après. |
|
2278 |
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. |
|
2162 |
###### Article L352 |
|
2163 | ||
2164 |
Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. |
|
2165 | ||
2166 |
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*]. |
|
2168 |
###### Article L352-1 |
|
2169 | ||
2170 |
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements [*de soins*] visés au présent chapitre. |
|
2172 |
###### Article L352-2 |
|
2173 | ||
2174 |
La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. |
|
2175 | ||
2176 |
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. |
|
2177 | ||
2178 |
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement. |
|
2184 |
###### Article L353 |
|
2185 | ||
2186 |
Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins [*dépistage et prophylaxie des maladies mentales et de l'alcoolisme*]. |
|
2190 |
###### Article L353-1 |
|
2191 | ||
2192 |
La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport. |
|
2193 | ||
2194 |
Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes. |
|
2195 | ||
2196 |
Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population. |
|
2197 | ||
2198 |
Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes. |
|
2202 |
###### Article L353-2 |
|
2203 | ||
2204 |
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit : |
|
2205 |
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ; |
|
2206 |
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ; |
|
2207 |
- de recevoir des visites ; |
|
2208 |
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ; |
|
2209 |
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ; |
|
2210 |
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination. |
|
2212 |
###### Article L353-3 |
|
2213 | ||
2214 |
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements. |
|
2216 |
###### Article L353-4 |
|
2217 | ||
2218 |
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code. |
|
2219 | ||
2220 |
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables. |
|
1962 |
##### Article L326-3 |
|
1963 | ||
1964 |
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. |
|
1965 | ||
1966 |
Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. |
|
1967 | ||
1968 |
En tout état de cause, elle dispose du droit : |
|
1969 | ||
1970 |
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ; |
|
1971 | ||
1972 |
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ; |
|
1973 | ||
1974 |
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; |
|
1975 | ||
1976 |
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ; |
|
1977 | ||
1978 |
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; |
|
1979 | ||
1980 |
6° D'exercer son droit de vote ; |
|
1981 | ||
1982 |
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. |
|
1983 | ||
1984 |
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. |
|
1986 |
##### Article L326-4 |
|
1987 | ||
1988 |
Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur. |
|
1990 |
##### Article L326-5 |
|
1991 | ||
1992 |
A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. |
|
2024 |
##### Article L330-1 |
|
2025 | ||
2026 |
Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue. |
|
2038 |
##### Article L332-1 |
|
2039 | ||
2040 |
Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux. |
|
2041 | ||
2042 |
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée. |
|
2043 | ||
2044 |
Il doit être approuvé par le préfet. |
|
2046 |
##### Article L332-2 |
|
2047 | ||
2048 |
Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement [*périodicité*]. |
|
2049 | ||
2050 |
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341. |
|
2052 |
##### Article L332-3 |
|
2053 | ||
2054 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. |
|
2055 | ||
2056 |
Cette commission se compose [*composition - membres*] : |
|
2057 | ||
2058 |
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ; |
|
2059 | ||
2060 |
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; |
|
2061 | ||
2062 |
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux. |
|
2063 | ||
2064 |
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331. |
|
2065 | ||
2066 |
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*]. |
|
2067 | ||
2068 |
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. |
|
2069 | ||
2070 |
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
2072 |
##### Article L332-4 |
|
2073 | ||
2074 |
La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] : |
|
2075 | ||
2076 |
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ; |
|
2077 | ||
2078 |
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ; |
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2079 | ||
2080 |
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ; |
|
2081 | ||
2082 |
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ; |
|
2083 | ||
2084 |
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; |
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2085 | ||
2086 |
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ; |
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2087 | ||
2088 |
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331. |
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2089 | ||
2090 |
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission. |
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2112 |
###### Article L333-1 |
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2113 | ||
2114 |
Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. |
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2115 | ||
2116 |
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. |
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2118 |
###### Article L333-2 |
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2119 | ||
2120 |
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. |
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2248 |
###### Article L348-1 |
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2249 | ||
2250 |
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement. |
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2251 | ||
2252 |
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. |
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2224 | 2282 |
##### Article L354 |
2225 | 2283 | |
2226 | 2284 |
Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, sous les Sera puni des peines portées par mentionnées à l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un L. 353 : |
2285 | ||
2226 | 2286 |
1° Le médecin d'un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ; |
2287 | ||
2226 | 2288 |
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ; |
2289 | ||
2226 | 2290 |
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas énoncés aux articles L. 338 et 339. définis à l'article L. 332. |
2228 | 2292 |
##### Article L355 |
2229 | 2293 | |
2230 |
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines. |
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2294 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'application du présent titre. |