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@@ -10281,14 +10281,6 @@ Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ou produits ne peu |
10281 | 10281 |
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10282 | 10282 |
Les médecins, les docteurs vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 612 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les docteurs vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5146-52. |
10283 | 10283 |
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10284 |
-####### Article R5192 |
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10285 |
- |
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10286 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]: |
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10287 |
- |
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10288 |
-1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ; |
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10289 |
- |
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10290 |
-2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet. |
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10291 |
- |
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10292 | 10284 |
####### Article R5193 |
10293 | 10285 |
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10294 | 10286 |
Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel : |
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@@ -10323,6 +10315,14 @@ Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou |
10323 | 10315 |
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10324 | 10316 |
stupéfiant, liste I, liste II. |
10325 | 10317 |
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10318 |
+####### Article R5192 |
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10319 |
+ |
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10320 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]: |
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10321 |
+ |
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10322 |
+1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif. |
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10323 |
+ |
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10324 |
+2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet. |
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10325 |
+ |
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10326 | 10326 |
####### Article R5202 |
10327 | 10327 |
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10328 | 10328 |
Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. |
... | ... |
@@ -10491,6 +10491,20 @@ Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle p |
10491 | 10491 |
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10492 | 10492 |
###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2. |
10493 | 10493 |
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10494 |
+####### Article R5208 |
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10495 |
+ |
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10496 |
+Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif. |
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10497 |
+ |
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10498 |
+Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. |
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10499 |
+ |
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10500 |
+La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. |
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10501 |
+ |
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10502 |
+La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. |
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10503 |
+ |
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10504 |
+Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa. |
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10505 |
+ |
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10506 |
+Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202. |
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10507 |
+ |
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10494 | 10508 |
####### Article R5206 |
10495 | 10509 |
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10496 | 10510 |
Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5205 et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée. |
... | ... |
@@ -10509,20 +10523,6 @@ Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indéléb |
10509 | 10523 |
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10510 | 10524 |
Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II. |
10511 | 10525 |
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10512 |
-####### Article R5208 |
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10513 |
- |
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10514 |
-Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. |
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10515 |
- |
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10516 |
-Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. |
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10517 |
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10518 |
-La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. |
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10519 |
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10520 |
-La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. |
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10521 |
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10522 |
-Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa. |
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10523 |
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10524 |
-Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202. |
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10525 |
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10526 | 10526 |
####### Article R5205 |
10527 | 10527 |
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10528 | 10528 |
Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152. |